L’Essentiel : La société de location a conclu un contrat de location de longue durée avec un laboratoire, engageant ce dernier à payer 63 loyers mensuels pour du matériel informatique. En juin 2020, la société de location a mis en demeure le laboratoire de régler des arriérés de loyers. En octobre 2020, après l’absence de paiement, la société de location a résilié le contrat et a exigé le paiement d’une somme incluant les loyers échus. Suite à la dissolution du laboratoire, la société successeur a été assignée pour le paiement des sommes dues. Le tribunal a condamné la société successeur à régler les dettes contractuelles.
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Contexte de l’AffaireLa société Grenke Location a conclu un contrat de location de longue durée avec la société Laboratoire Biologie Médicale Biolab Ile-de-France, engageant cette dernière à payer 63 loyers mensuels de 580 euros HT pour du matériel informatique. Ce matériel avait été acquis par la société Grenke Location pour un montant total de 35.151,52 euros TTC. Mise en Demeure et Résiliation du ContratEn juin 2020, la société Grenke Location a mis en demeure la société Biolab de régler trois arriérés de loyers, totalisant 2.142,76 euros. En octobre 2020, après l’absence de paiement, la société Grenke Location a résilié le contrat et a exigé le paiement d’une somme de 18.333,18 euros, incluant les loyers échus et impayés, ainsi que des frais de recouvrement. Dissolution de la Société BiolabLa société Biolab a été dissoute et radiée du registre du commerce en mai 2019, suite à sa fusion avec la société Bio-Clinic. Cette dernière a été assignée par la société Grenke Location pour le paiement des sommes dues, en tant que successeur de la société Biolab. Demandes de la Société Grenke LocationLa société Grenke Location a demandé au tribunal de condamner la société Bio-Clinic à payer 18.212 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, ainsi qu’à des intérêts et à une indemnité de non-restitution du matériel. Elle a également demandé le remboursement des frais de justice. Décision du TribunalLe tribunal a constaté que la société Bio-Clinic, en tant que successeur de la société Biolab, était responsable des dettes contractuelles. Il a donc condamné la société Bio-Clinic à payer les sommes dues, y compris les intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité pour non-restitution du matériel. Condamnation aux DépensLa société Bio-Clinic a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser une somme de 1.800 euros à la société Grenke Location au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLe tribunal a rappelé que la décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la société Grenke Location et la société Biolab ?La société Grenke Location et la société Biolab ont conclu un contrat de location de longue durée en date du 12 juin 2017, par lequel la première a mis à disposition de la seconde du matériel informatique. Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat. La société Biolab s’est engagée à payer 63 loyers mensuels de 580 euros HT chacun, ce qui constitue une obligation de paiement. En cas de non-respect de cette obligation, l’article 1217 du code civil permet à la partie créancière de provoquer la résolution du contrat et de demander réparation des conséquences de l’inexécution. Ainsi, la société Grenke Location a le droit de demander le paiement des loyers échus et impayés, ainsi que des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, en vertu des articles 1103 et 1217 du code civil. 2. Quelles sont les conséquences de la résiliation anticipée du contrat ?La résiliation anticipée du contrat a été prononcée par la société Grenke Location en raison du non-paiement des loyers par la société Biolab. L’article 10.2 des conditions générales du contrat stipule que « en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire ». La société Grenke Location a respecté cette procédure en adressant une mise en demeure à la société Biolab, ce qui lui a permis de résilier le contrat en toute légitimité. L’article 11 des conditions générales précise que « en cas de résiliation anticipée, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat ». Ainsi, la société Biolab est redevable des loyers échus et des loyers à échoir, majorés de 10 % à titre de sanction, ce qui justifie la demande de la société Grenke Location. 3. Quels sont les droits de la société Grenke Location concernant l’indemnité de non-restitution du matériel ?La société Grenke Location a le droit de demander une indemnité de non-restitution du matériel informatique, conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat. Cet article stipule que « si, en violation de son obligation de restitution, le Locataire ne restitue pas les Produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non-restitution calculée en fonction du prix des Produits et de la durée du contrat restant à courir ». La société Grenke Location a acquis le matériel pour un montant de 35.151,52 euros TTC. À la date de résiliation du contrat, il restait 23 échéances de loyer à échoir, ce qui permet de calculer l’indemnité de non-restitution comme suit : Indemnité de non-restitution = (prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1. Ainsi, la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, devra payer une somme de 14.116,40 euros à titre d’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel. 4. Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?En vertu de l’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Dans cette affaire, la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, a succombé à l’instance et sera donc condamnée aux entiers dépens. De plus, selon l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». La société Bio-Clinic devra également payer à la société Grenke Location une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700, ce qui couvre les frais exposés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. 5. Quelle est la portée de l’exécution provisoire dans cette décision ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Bio-Clinic peuvent être exécutées immédiatement, même si cette décision est susceptible d’appel. Cela permet à la société Grenke Location de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel recours, renforçant ainsi la protection de ses droits en tant que créancier. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/02817 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJXN
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société GRENKE LOCATION
C/
SELAS BIO-CLINIC venant aux droits de la société LABORATOIRE BIOLOGIE MÉDICALE BIOLAB ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEFENDERESSE
SELAS BIO-CLINIC venant aux droits de la société LABORATOIRE BIOLOGIE MÉDICALE BIOLAB ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par contrat de location de longue durée en date du 12 juin 2017, la société Grenke Location a mis à la disposition de la société Laboratoire Biologie Médicale Biolab Ile-de-France (la société Biolab) du matériel informatique, moyennant l’engagement par la société Biolab de payer à la société Grenke Location 63 loyers mensuels de 580 euros HT chacun.
Ce matériel a été acquis par la société Grenke Location auprès de la société Eurosys Telecom pour un montant de 35.151,52 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2020, réceptionnée le 25 juin 2020, la société Grenke Location a mis la société Biolab en demeure de lui régler trois arriérés de loyers (plus intérêts et frais de recouvrement) pour un montant total de 2.142,76 euros, lui précisant qu’à défaut de paiement, elle résilierait le contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2020, réceptionnée le 22 octobre 2020, la société Grenke Location a résilié le contrat et mis en demeure la société Biolab de lui verser une somme de 18.333,18 euros (au titre des loyers échus et impayés, des loyers à échoir, des intérêts et des frais de recouvrement) et de lui restituer le matériel informatique.
La société Biolab a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 6 mai 2019, suite à sa fusion avec la société Bio-Clinic.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, déposé à l’étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Grenke Location a fait assigner la société Bio-Clinic devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
– condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme en principal de 18.212 euros, correspondant :
– aux loyers échus impayés au 13 octobre 2020 pour la somme de 4.872 euros TTC,
– aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 septembre 2022 : 23 mois x 580 euros HT = 13.340 euros HT.
-condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 18.212 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 13 octobre 2020, soit à compter du 22 octobre 2020,
subsidiairement, condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 18.212 euros à compter de l’assignation,
en tout état de cause,
– condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de 14.116,40 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat de location de longue durée du 12 juin 2017,
– condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Bio-Clinic, venant aux droits de la société Biolab, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation,
– rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Bio-Clinic n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
À titre liminaire, le tribunal relève qu’aux termes de l’extrait Kbis (pièce n°7) et du procès-verbal de réunion de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Biolab du 31 décembre 2018 (pièce n°8), la société Biolab a été dissoute sans liquidation suite à sa fusion par voie d’absorption par la société Bio-Clinic et que cette opération a emporté transmission universelle de son patrimoine à la société Bio-Clinic. C’est donc à bon droit que la société Grenke Location soutient qu’en l’espèce, la société Bio-Clinic vient aux droits de la société Biolab.
1. Sur les loyers échus et impayés et l’indemnité contractuelle de résiliation
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société Grenke Location s’estime fondée à demander la condamnation de la société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) au paiement des loyers échus impayés au 13 octobre 2020 et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
S’agissant du point de départ des intérêts moratoires, la société Grenke Location soutient que la condamnation de la société Bio-Clinic doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de réception par la société Biolab de sa mise en demeure.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats le contrat de location de longue durée, les deux mises en demeure qu’elle a adressées à la société Biolab et un extrait de compte arrêté au 13 octobre 2020.
Appréciation du tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire du contrat.
Selon l’article 1231 du même code, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur la résiliation anticipée
En l’espèce, la société Biolab (aux droits de laquelle vient la société Bio-Clinic) s’est engagée par contrat de location de longue durée en date du 12 juin 2017 conclu avec la société Grenke Location (pièce n°1) à louer du matériel informatique en contrepartie du paiement de 63 loyers mensuels.
L’article 10.2 des conditions générales du contrat stipule que : » […] 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire. »
Dans sa mise en demeure du 15 juin 2020 (pièce n°4) adressée à la société Biolab suite au non-paiement par cette dernière des loyers échus au titre des mois d’avril, mai et juin 2020, la société Grenke Location a indiqué de manière non-équivoque son intention de se prévaloir de la clause de résiliation anticipée en cas de non-paiement de sa dette par la société Biolab.
Il ressort de l’extrait de compte arrêté au 13 octobre 2020 (pièce n°5) que la société Biolab a continué à ne pas satisfaire à son obligation en ne payant pas les loyers échus au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020.
C’est donc à bon droit qu’en application de l’article 10.2 susvisé, la société Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée du 13 octobre 2020 (pièce n°6).
Sur les loyers échus et impayés et l’indemnité contractuelle de résiliation
L’article 11 des conditions générales du contrat stipule que : » 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent […], le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10 % à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. […]. »
Selon l’extrait de compte arrêté au 13 octobre 2020, date de la résiliation anticipée du contrat, la société Biolab était redevable à la société Grenke Location de :
– 7 échéances de loyer échues (avril à octobre 2020), pour un montant total de (7 x 696 euros TTC) 4.872 euros TTC,
– 23 échéances de loyer à échoir jusqu’au terme du contrat (novembre 2020 à septembre 2022 inclus), pour un montant total de (23 mois x 580 euros HT) 13.340 euros HT.
Il ressort des conclusions de la société Grenke Location que les loyers à échoir sont retenus hors taxe, s’agissant d’une indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévu à l’article 11 susvisé n’étant pas manifestement excessif (le tribunal constatant par ailleurs que la société Grenke Location n’applique pas la majoration de 10%), c’est à bon droit que la société Grenke Location sollicite la condamnation de la société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) à lui payer les sommes de :
– 4.872 euros TTC au titre des loyers échus et impayés,
– 13.340 euros au titre des loyers à échoir, tenant lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée
Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil désignant la mise en demeure de payer une somme d’argent comme le point de départ des intérêts au taux légal, la condamnation de la société Bio-Clinic à payer à la société Grenke Location tant les arriérés de loyers échus que l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de réception par la société Bio-Clinic du courrier de résiliation du contrat portant mise en demeure de lui payer lesdites sommes.
En conséquence, la société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) sera condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes de 4.872 euros TTC, au titre des loyers échus et impayés, et 13.340 euros, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, chacune assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur l’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel
La société Grenke Location fait valoir qu’aux termes du contrat, elle est fondée à demander la condamnation de la société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) au paiement de l’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel informatique mis à la disposition de la société Biolab, dont elle est restée propriétaire dès lors que le contrat consiste en une location sans option d’achat.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats la facture d’achat du matériel informatique auprès de la société Eurosys Telecom.
Appréciation du tribunal
L’article 13 des conditions générales du contrat stipule que : » […] 3. Au terme du Contrat, quelle qu’en soit la cause : […] Matériel : le Locataire devra procéder à ses frais et à ses risques, à la restitution du Matériel, incluant notamment le démontage, l’emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l’adresse du Bailleur indiquée dans la lettre adressée par le Bailleur ou à défaut au Contrat, dès la date de prise d’effet de la résiliation ou d’expiration du Contrat. […] 4. Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le Locataire ne restitue pas les Produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non-restitution calculée en fonction du prix des Produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentés d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours). Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant : Indemnité de non-restitution = (prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat de location exprimée en mois x durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1. […] « .
Il ressort de la facture d’achat du matériel informatique par la société Grenke Location auprès de la société Eurosys Telecom (pièce n°2) que ce matériel a été acquis pour un prix de 35.151,52 euros TTC.
A la date de résiliation par la société Grenke Location du contrat (13 octobre 2020), il demeurait 23 échéances de loyer à échoir, à savoir les loyers de novembre 2020 à septembre 2022 (pièce n°5).
Le montant de l’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel prévu à l’article 13 susvisé n’étant pas manifestement excessif, c’est à bon droit que la société Grenke Location sollicite la condamnation de la société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) à lui payer une somme de (35.151,52 / 63 mois x 23 mois) x 1,1 = 14.116,40 euros au titre de cette indemnité contractuelle.
En conséquence, la société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) sera condamnée à payer à la société Grenke Location une somme de 14.116,40 euros à titre d’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab) qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Bio-Clinic (venant aux droits de la société Biolab), condamnée aux dépens, devra payer à la société Grenke Location une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le tribunal :
CONDAMNE la société Bio-Clinic à payer à la société Grenke Location les sommes de :
– 4.872 euros TTC, au titre des loyers échus et impayés,
– 13.340 euros, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
chacune assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société Bio-Clinic à payer à la société Grenke Location une somme de 14.116,40 euros, à titre d’indemnité contractuelle de non-restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la société Bio-Clinic aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bio-Clinic à payer à la société Grenke Location la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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