L’Essentiel : La société prestataire de services de sécurité a proposé deux devis à la société cliente pour des services de sécurité, incluant des systèmes de vidéosurveillance, pour un montant total de 115 200 euros TTC. Suite à des insatisfactions, la société cliente a proposé un règlement amiable, mais a finalement décidé de mettre fin à toutes relations commerciales. N’ayant pas obtenu satisfaction, la société cliente a assigné la société prestataire devant le tribunal, demandant la résiliation du contrat et des compensations. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société successeur, considérant qu’elle n’avait pas qualité à agir.
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Contexte de l’affaireLa société Myco Systems a proposé deux devis à la société Grand Est Automobiles pour des services de sécurité, incluant des systèmes de vidéosurveillance et de détection thermique, pour un montant total de 115 200 euros TTC. Ces devis ont été signés par la société AP Alsace, qui a ensuite reçu deux factures de Myco Systems. Suite à des insatisfactions concernant l’exécution des contrats, la société Grand Est Automobiles a proposé un règlement amiable, mais a finalement décidé de mettre fin à toutes relations commerciales avec Myco Systems. Procédure judiciaire engagéeN’ayant pas obtenu satisfaction, la société Grand Est Automobiles a assigné Myco Systems devant le tribunal, demandant la résiliation du contrat et des compensations financières pour préjudice moral et pour des licences supprimées. La société Hermitage France a ensuite pris la relève des droits et obligations de Grand Est Automobiles. Le tribunal a clôturé l’affaire, mais a révoqué cette clôture pour permettre à Hermitage France d’intervenir dans la procédure. Prétentions de la société Hermitage FranceDans ses conclusions, la société Hermitage France a demandé au tribunal de déclarer ses demandes recevables, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Myco Systems, et de condamner cette dernière à payer des sommes pour préjudice moral et financier. Elle a également contesté l’irrecevabilité soulevée par Myco Systems, affirmant avoir qualité à agir en tant que successeur de Grand Est Automobiles. Arguments de la société Myco SystemsLa société Myco Systems a contesté l’irrecevabilité de l’action de Hermitage France, arguant que les contrats avaient été conclus avec la société AP Alsace, et que le paiement des factures par Grand Est Automobiles ne lui conférait pas la qualité de partie. Elle a également rejeté les accusations de manquements contractuels, affirmant avoir respecté ses obligations et que les problèmes soulevés par Hermitage France étaient infondés. Décision du tribunalLe tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Myco Systems, déclarant irrecevables les demandes de Hermitage France pour défaut de droit d’agir, car les contrats étaient conclus avec AP Alsace. En conséquence, les demandes reconventionnelles de Myco Systems ont également été déboutées, et Hermitage France a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’irrecevabilité de l’action de la demanderesseLa société Myco Systems soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Hermitage France, qui est venue aux droits de la société Grand Est Automobiles. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En vertu de l’article 31 du même code, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. En l’espèce, les contrats litigieux ont été conclus entre la société Myco Systems et la société AP Alsace, et non avec la société Grand Est Automobiles. Le paiement par cette dernière des factures ne lui confère pas la qualité de partie aux contrats. Ainsi, la société Hermitage France n’établit pas être en droit d’agir en inexécution de ces contrats à l’encontre de la société Myco Systems. Par conséquent, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir et a déclaré irrecevables les demandes principales formulées par la société Hermitage France. Sur les demandes reconventionnellesLa société Myco Systems a formulé plusieurs demandes reconventionnelles, notamment la restitution de matériel et le paiement de factures. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Concernant la demande de restitution, la société Myco Systems soutient que le matériel doit être restitué en raison de l’arrivée du terme des contrats. Cependant, la société Hermitage France, qui n’est pas liée par ces contrats, ne peut être tenue d’une obligation de restitution. La société Myco Systems n’a pas prouvé que le matériel avait été mis à disposition gratuitement, ce qui justifierait une obligation de restitution. En conséquence, le tribunal a débouté la société Myco Systems de sa demande de restitution. Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures de prestations de maintenanceLa société Myco Systems a également demandé le paiement de deux factures au titre de contrats de maintenance. Toutefois, elle n’a produit qu’un projet de contrat non signé par la société Grand Est Automobiles, ce qui ne justifie pas la réalisation effective des prestations concernées. De plus, les factures visent des prestations relatives à des contrats de télésurveillance, qui ne sont pas en lien avec les contrats de maintenance. Par conséquent, le tribunal a débouté la société Myco Systems de sa demande reconventionnelle en paiement des factures. Sur la demande reconventionnelle de résolution judiciaireLa société Myco Systems a demandé la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société Hermitage France. Cependant, il a été établi qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la société Myco Systems et la société Hermitage France concernant l’installation ou la maintenance du système de sécurité. En conséquence, le tribunal a débouté la société Myco Systems de sa demande de résolution judiciaire des contrats. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireConformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Hermitage France, partie perdante à l’instance. En application de l’article 700 du même code, il a été décidé d’accorder la somme de 3 000 euros à la société Myco Systems. L’exécution provisoire du jugement a également été ordonnée, conformément aux articles 514 et 515 du Code de procédure civile, en raison des circonstances de l’affaire. |
N° RG 19/02142 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JTVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 19/02142 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JTVM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Novembre 2024 à :
Me Martine JUNG, vestiaire 33
la SELARL LEONEM, vestiaire 117
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
– Delphine MARDON, Juge, Président,
– Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
– Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
– déposé au greffe le 22 Novembre 2024,
– contradictoire et en premier ressort,
– signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRAND EST AUTOMOBILES, à laquelle la société HERMITAGE FRANCE est venue aux droits, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MYCO SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 19/02142 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JTVM
La société Myco Systems a adressé deux devis à la société Grand Est Automobiles portant sur :
– la “protection extérieure par analyse vidéo” et “détection thermique” avec “serveur d’analyse Bas Linux” et “reprise de l’installation existante”, moyennant un prix de 45 600 euros TTC, selon devis n° DV 2076 du 15 novembre 2017, signé par la société AP Alsace ;
– le “remplacement des caméras thermiques par des thermographiques”, la “mise en place de détecteurs sismiques”, la “mise en place de caméras pour boîte à clefs”, la “mise en place d’une passerelle vidéo anciennes caméras” et la “reprise du serveur vidéo”, moyennant un prix de 58 000 euros HT, soit 69 600 TTC, selon devis n° DV 2154 du 20 août 2018, signé par la société AP Alsace.
Par la suite, deux factures ont été établies les 18 décembre 2017 et 31 mai 2019 par la société Myco Systems, conformément à ces devis, et adressées à la société AP Alsace.
Par lettre de son conseil datée du 1er octobre 2019, la société Grand Est Automobiles, mécontente de l’exécution des contrats, a proposé à la société Myco Systems un règlement amiable du différend par le paiement de la somme de 36 523,79 euros TTC, ainsi que la transmission de certains éléments relatifs au système de sécurité et notamment des codes y relatifs.
Par lettre de son conseil datée du 27 novembre 2019, la société Grand Est Automobiles a explicité à la société Myco Systems les manquements contractuels qu’elle lui reprochait et lui a notifié sa décision de mettre fin, à effet immédiat, à toutes relations commerciales et contractuelles. En outre, elle sollicitait notamment la somme de 36 523,79 euros TTC, considérant qu’il s’agissait d’un trop payé au regard des prestations réalisées, ainsi que le rétablissement des licences.
N’ayant pas obtenu satisfaction, la SAS Grand Est Automobiles a, par assignation signifiée le 17 décembre 2019 par dépôt à l’étude d’huissier de justice, fait citer la SAS Myco Systems devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, notamment, d’obtenir la constatation de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière à compter du 27 novembre 2019 et sa condamnation à lui payer les sommes de 36 523,79 euros venant en réduction d’une facture acquittée, 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et 8 223,60 euros pour le remplacement des licences supprimées.
La société Hermitage France est venue, à compter du 11 mars 2022, aux droits et obligations de la société Grand Est Automobiles.
L’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 4 juin 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 20 septembre 2024.
En raison de la transmission universelle de patrimoine de la société Grand Est Automobiles au profit de la société Hermitage France, cette dernière a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre son intervention volontaire, et aux parties à l’instance de reprendre leurs conclusions compte tenu de ce changement.
Avec l’accord des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le juge de la mise en état le 20 septembre 2024, les dernières conclusions des sociétés Hermitage France et Myco Systems ont pu être déposées et la date de l’audience collégiale a été maintenue.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 11 septembre 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS Hermitage France demande au tribunal de :
* écarter, sans examen, l’exception d’irrecevabilité développée par la société Myco Systems ;
* déclarer la demande de la société Hermitage France recevable ;
* débouter la société Myco Systems de l’intégralité de ses deux demandes reconventionnelles ;
* prononcer la résiliation du contrat ayant lié la société Grand Est Automobiles, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Hermitage France, à effet rétroactif au 27 novembre 2019, aux torts exclusifs de la société Myco Systems ;
* condamner la société Myco Systems au paiement de la somme de 36 523,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* condamner la société Myco Systems au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
* condamner la société Myco Systems au paiement de la somme de 8 223,60 euros au titre du rachat de licences ;
* condamner la société Myco Systems au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société Myco Systems aux entiers frais et dépens de la procédure ;
* constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, la société Hermitage France affirme que le tribunal n’a pas à examiner ce moyen.
Elle considère avoir qualité à agir dès lors que les contrats ont été établis au nom de la société Grand Est Automobiles qui a également payé les factures en découlant. L’erreur sur le destinataire mentionné sur ces factures ne peut, à son sens, justifier la fin de non-recevoir. Elle relève également que la société Myco Systems a formulé une demande reconventionnelle au titre de factures impayées d’un prétendu contrat de télésurveillance que cette dernière aurait conclu avec la société Grand Est Automobiles.
S’agissant de ses demandes principales, elle reproche à la société Myco Systems d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil en ne l’alertant pas sur la nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour les caméras de vidéosurveillance filmant la voie publique, en vertu de l’article L. 252-1 du Code de la sécurité intérieure. La demanderesse fait valoir que la société Myco Systems aurait dû procéder à une demande en ce sens auprès de la Préfecture du Bas-Rhin.
Selon elle, la défenderesse a en outre inexécuté, malgré plusieurs demandes, son obligation de lui transmettre les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat, telles que, par exemple, les plans des caméras, les codes du système de sécurité, les délais prévisibles d’intervention en cas d’intrusion, la procédure applicable en cas de coupure d’électricité.
De plus, elle estime que la société Myco Systems a manqué à l’obligation essentielle du contrat. Elle indique que le système de sécurité commandé était défaillant en ce que des intrusions pouvaient survenir sans déclanchement d’alerte et en l’absence d’onduleur, une coupure d’alimentation neutraliserait le système d’enregistrement par vidéosurveillance.
Elle précise que les interventions pour remédier à ces défauts ont été réalisées en septembre 2019, la mise en place d’un onduleur ayant fait l’objet d’une facture complémentaire datée du 24 septembre 2019.
La société Hermitage France avance que la société Myco Systems a, le 26 novembre 2019, infiltré le système de sécurité du site de [Localité 8] et supprimé toutes les licences, qui ont pourtant été payées par la société Grand Est Automobiles ; le site n’était alors plus protégé.
Elle ajoute qu’une plainte pénale a été déposée, le 12 décembre 2019, à ce sujet.
Elle sollicite également du tribunal le prononcé de la rupture du contrat à effet rétroactif aux torts exclusifs de la défenderesse en raison des manquements contractuels précités.
Se fondant sur les articles 1217 et 1223 du Code civil, la demanderesse soutient qu’en raison des manquements évoqués précédemment, objets de la lettre de mise en demeure du 1er octobre 2019, elle est bien fondée à solliciter auprès du tribunal la réduction du prix prévu au contrat, donc la condamnation à ce que la défenderesse lui verse la somme de 36 523,79 euros puisqu’elle a payé l’intégralité dudit prix.
Visant l’article 1231-1 du Code civil, elle met également en compte 30 000 euros au titre du préjudice moral subi et 8 223,60 euros au titre du préjudice financier subi, car elle a dû racheter des licences suite à la suppression des précédentes licences par la défenderesse.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Myco Systems, la société Hermitage France s’oppose à la restitution du matériel objet du contrat litigieux que la défenderesse prétend avoir conclu avec la société AP Alsace. Elle souligne en outre le risque de nuisance d’une telle restitution à une éventuelle procédure pénale faisant suite au dépôt de la plainte pénale.
Elle expose que les factures de maintenance, établies tardivement et présentées par la défenderesse à titre reconventionnel, s’appuient sur un contrat non signé, lequel aurait été en contradiction avec les deux contrats litigieux qui prévoyaient déjà le suivi du système de sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 19 septembre 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS Myco Systems demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32, 122 et 411 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1223, 1224, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
* juger l’action de la société Hermitage France irrecevable et mal fondée ;
À titre principal,
* juger que la société Hermitage France ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
En conséquence,
* juger l’action de la société Hermitage France irrecevable ;
À titre subsidiaire,
* débouter la société Hermitage France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Myco Systems ;
À titre reconventionnel,
* ordonner la restitution par la société Hermitage France à la société Myco Systems, sous astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir le matériel suivant :
– serveur rackable 4U
carte mère Asus Z370 pro
processeur I7 8700 6 coeurs
16 Go DDR4
disque dur WD2000Go
lecteur graveur DVD
– ordinateur NUC Intel Kaby lake I7-7267U DDR4 M.2 & 2.5
mémoire SODDR4 8 Go CL 17 DRX8 PC4-19200
SSD MX500 1To SATA III M.2
– moniteur 24″ Iiyama ;
* se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;
* condamner la société Hermitage France d’avoir à lui payer la somme de 15 840 euros au titre des factures FC1084 et FC 1085 du 31 décembre 2019 ;
* assortir le montant des condamnations à charge de la société Hermitage France des intérêts conventionnels majorés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er février 2020 ;
* condamner la société Hermitage France d’avoir à lui payer la somme de 80 euros par application des dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;
En tout état de cause,
* prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre la société Myco Systems et la société Hermitage France, aux torts exclusifs de cette dernière ;
* condamner la société Hermitage France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société Hermitage France aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société Myco Systems soutient que la demanderesse est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, les contrats litigieux ayant été conclus avec la société AP Alsace, peu important le lieu d’exécution ou la société qui a payé les factures y relatives ou encore le contrôle qu’ait pu exercer la société Grand Est Automobiles sur cette société.
Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société Hermitage France contestant les différents manquements que cette dernière lui reproche. À ce titre, elle précise que :
– le site objet des contrats n’étant pas ouvert au public, aucune autorisation préfectorale n’était nécessaire ;
– il n’est pas rapporté la preuve que des caméras filmaient la voie publique antérieurement à l’intervention d’un tiers sur le système de sécurité qui a pu être modifié à cette occasion ;
– elle avait informé son cocontractant des cas dans lesquels l’autorisation préfectorale était nécessaire ;
– les informations nécessaires à la bonne exécution des contrats ont été fournies au client, à l’exception des codes d’accès au système de sécurité uniquement destinés à être utilisés par la société Myco Systems dans le cadre de ces contrats ;
– il n’est pas démontré que le système de sécurité litigieux ne permettait pas de protéger le site ;
– aucune preuve n’est rapportée de la prétendue suppression des licences par la défenderesse qui conteste ce qu’elle qualifie d’allégation.
Aussi, à son sens, considérant son absence de faute contractuelle, la résiliation des contrats par la société Grand Est Automobiles n’était pas justifiée et la résolution judiciaire sera prononcée aux torts exclusifs de cette dernière.
La société Myco Systems s’oppose à la réduction des prix, en l’absence de manquement à ses obligations ainsi que de preuve du paiement intégral desdits prix par la demanderesse. Elle ajoute qu’une telle réduction de prix doit être proportionnelle au manquement constaté au contraire de ce qu’indique la demanderesse.
Elle s’oppose également à l’octroi de dommages et intérêts faisant valoir que les prétendus préjudices de la société Hermitage France sont injustifiés, tant dans leur principe que dans leur quantum.
À titre reconventionnel, elle sollicite, d’une part, la restitution du matériel décrit ci-avant, qui a été mis gratuitement à disposition le temps des contrats et ne saurait être retenu par la demanderesse à défaut d’explications sur les suites réservées à sa plainte déposée en 2019, et d’autre part, le paiement de deux factures relatives à un contrat de maintenance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* Sur l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’exercice de l’action en justice est conditionné par l’existence d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat se forme par la rencontre de volontés de deux ou plusieurs personnes destinée notamment à créer des obligations.
Le paiement participe de l’exécution du contrat en ce qu’il a pour effet d’éteindre les obligations contractuelles. En vertu de l’article 1342-1 du Code civil, il peut être valablement effectué par une personne qui n’y est pas tenue. Dès lors, un tel paiement est sans effet sur la qualité des parties au contrat qui demeure inchangée.
Tout d’abord, il est précisé que le tribunal en formation collégiale est compétent pour statuer sur la présente fin de non-recevoir, sans préjudice des compétences du juge de la mise en état, les dispositions du 6° de l’article 789 du Code de procédure civile, précédemment article 771 dudit code, n’étant applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la société Myco Systems soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Hermitage France, venant aux droits et obligations de la société Grand Est Automobiles, les contrats ayant été conclus avec la société AP Alsace, qui est une personne morale distincte.
En réplique, la société Hermitage France se borne à affirmer, sans explication, qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen, tout en invoquant des faits concourant à établir qu’elle est effectivement titulaire des contrats.
À l’examen des devis produits par les parties et qui constituent les contrats litigieux, il est constaté qu’ils ont été édités par la société Myco Systems et signés par la société AP Alsace qui a apposé son tampon professionnel. En outre, les factures produites suite à l’exécution des contrats ont été directement adressées à la société AP Alsace. Il en ressort que les contrats objets de la présente procédure ont été conclus entre les sociétés Myco Systems et AP Alsace. Ainsi, la société Grand Est Automobiles, aux droits de laquelle vient la société Hermitage France, extérieure à ce processus contractuel, est un tiers par rapport à ces contrats.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le paiement par la société Grand Est Automobiles des factures mentionnées ne suffit pas à lui octroyer la qualité de partie aux contrats. Au surplus, il n’est pas justifié du paiement par cette dernière de ces factures.
En outre, la circonstance selon laquelle les devis ont été initialement adressés à la société Grand Est Automobiles et la situation du siège social de la société AP Alsace à [Localité 9] alors que le lieu d’exécution des contrats est [Localité 8], sont inopérantes à démontrer le droit d’agir de la société Hermitage France, venue aux droits et obligations de la société Grand Est Automobiles.
N’est pas plus opérant le moyen tiré de ce que la société Myco Systems a formulé une demande reconventionnelle en se prévalant d’un éventuel contrat de maintenance conclu avec la société Grand Est Automobiles. En effet, ce contrat invoqué est bien distinct des contrats litigieux conclus avec la société AP Alsace, nonobstant le lien susceptible d’exister entre leurs objets.
En conséquence, les contrats litigieux ayant été conclus entre les sociétés Myco Systems et AP Alsace, la société Hermitage France n’établit pas être en droit d’agir en inexécution de ces contrats à l’encontre de la société Myco Systems. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes principales formulées par la société Hermitage France.
Partant, il ne sera examiné que les demandes reconventionnelles, ainsi que les prétentions des parties relatives aux dépens et frais irrépétibles.
* Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la demande reconventionnelle en restitution
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Myco Systems sollicite la restitution de biens en raison de l’arrivée du terme des contrats litigieux.
La société Hermitage France souligne, à juste titre, qu’elle ne peut pas être tenue d’une obligation contractuelle de restitution au titre des contrats conclus entre la défenderesse et la société AP Alsace, laquelle en serait alors débitrice.
Au surplus, la défenderesse affirme sans l’établir que le matériel dont il est demandé restitution a été mis à disposition de la société AP Alsace gratuitement. Ainsi, l’allégation selon laquelle la société Hermitage France détiendrait précairement le matériel est insuffisante à justifier d’une obligation de restitution à la charge de cette dernière qui n’est pas liée par le contrat avec la société Myco Systems.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Myco Systems de sa demande de restitution.
* Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures de prestations de maintenance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Myco Systems sollicite le paiement de deux factures n°FC1084 et n°FC1085 au titre de deux contrats de maintenance.
Toutefois, elle ne produit qu’un projet de contrat de maintenance qui n’est pas signé par la société Grand Est Automobiles et ne justifie ni de la réalisation effective des prestations concernées par les factures ni de l’accord de la demanderesse sur le prix de celles-ci.
Au surplus, il est relevé que ces factures visent des prestations relatives à des contrats de télésurveillance qui apparaissent hors du champ des prétendus contrats de maintenance.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Myco Systems de sa demande reconventionnelle en paiement des factures n°FC1084 et n°FC1085.
* Sur la demande reconventionnelle de résolution judiciaire
Comme il a été précédemment constaté, il n’existe aucune relation contractuelle entre les sociétés Myco Systems et Hermitage France, venant aux droits de la société Grand Est Automobiles ni pour l’installation d’un système de surveillance ni pour la mise en place d’une maintenance de ce système.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Myco Systems de sa demande de résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs de la société Hermitage France.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société Hermitage France, partie perdante à l’instance.
Il est équitable d’accorder, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à la société Myco Systems.
En application des anciens articles 514 et 515 du Code de procédure civile, les circonstances, notamment la nature et l’ancienneté de l’affaire, justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
– ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la SAS Myco Systems ;
– DÉCLARE irrecevables les demandes principales de la SAS Hermitage France à l’encontre de la SAS Myco Systems pour défaut de droit d’agir ;
– DÉBOUTE la SAS Myco Systems de ses demandes reconventionnelles ;
– CONDAMNE la SAS Hermitage France aux dépens ;
– CONDAMNE la SAS Hermitage France à payer à la SAS Myco Systems la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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