Révision du taux d’incapacité permanente partielle : Questions / Réponses juridiques

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Révision du taux d’incapacité permanente partielle : Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a examiné le recours de la société [5] contre la décision de la CPAM, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à Monsieur [N] [M]. Lors de l’audience du 29 novembre 2024, l’employeur a contesté ce taux, arguant l’absence de preuve de préjudice professionnel. Après consultation médicale, le Professeur [I] a proposé de ramener le taux à 8%. Le tribunal a finalement déclaré le recours recevable, rejeté les demandes d’inopposabilité et d’annulation, et a fixé le taux d’IPP à 8%, ordonnant l’exécution provisoire de sa décision.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est régie par l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) et l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale (CSS).

L’article 125 du NCPC stipule que :

« Le recours administratif préalable est une condition de recevabilité du recours contentieux. »

De plus, l’article L142-4 du CSS précise que :

« Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle sont soumis à un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable. »

Dans cette affaire, il est établi que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, ce qui confirme la recevabilité du recours.

Il n’y a pas de preuve de forclusion, et le recours est donc déclaré recevable.

Sur l’inopposabilité ou l’annulation du taux faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré

L’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale stipule que :

« Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret. »

L’article L.434-2 précise que :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. »

La CPAM a soutenu que le taux d’incapacité de 12% est conforme au barème, et que les séquelles de l’accident justifient ce taux.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation a établi que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, mais uniquement le préjudice professionnel.

Ainsi, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité ou d’annulation du taux d’IPP, considérant que les séquelles de l’accident ont bien une incidence professionnelle.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

L’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale indique que :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles. »

Le Professeur [I], médecin consultant, a observé qu’il n’existe pas d’état antérieur clinique et a proposé un taux d’IPP de 8%, en se basant sur les limitations de mouvements constatées.

Le tribunal a donc conclu que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 8%, conformément aux éléments médicaux et au barème indicatif.

La décision de la CPAM a été réformée en ce sens, et le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de cette décision.


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