L’Essentiel : Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, a contesté une notification de payer de 5.811,83 euros émise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne jugées non remboursables. Après une absence de réponse de la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. Le 20 novembre 2024, le tribunal a annulé la notification pour prescription, déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la caisse, et a condamné celle-ci à verser 1.000 euros à Monsieur [T] pour ses frais de justice.
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Contexte du litigeA la suite d’un contrôle de son activité entre 2015 et 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, a reçu des notifications de payer de la part des caisses primaires d’assurance maladie pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne, considérées comme non remboursables. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne lui a notifié un indu de 5.811,83 euros, montant qu’il a contesté devant la commission de recours amiable. Procédures judiciairesFace à l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne. Le dossier a ensuite été transféré au tribunal judiciaire de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue le 20 novembre 2024, où Monsieur [T] a formulé plusieurs demandes d’annulation de la notification de payer. Arguments des partiesMonsieur [T] a demandé l’annulation de la notification pour prescription, violation du contradictoire, et irrégularité de la procédure de recouvrement. En défense, la caisse a demandé le rejet des demandes de Monsieur [T] et a formulé une demande reconventionnelle pour le montant de l’indu, ainsi qu’une indemnité pour ses frais de justice. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’action en recouvrement de la caisse était prescrite, car celle-ci n’avait pas effectué d’acte de recouvrement dans le délai imparti. La demande reconventionnelle de la caisse a été déclarée irrecevable. En conséquence, la caisse a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à Monsieur [T] pour ses frais de justice. Exécution de la décisionLa décision a été rendue exécutoire, ordonnant à tous les huissiers de justice de mettre en œuvre cette décision, avec le soutien des autorités judiciaires si nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de prescription de l’action en recouvrement de l’indu selon le Code de la sécurité sociale ?L’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale stipule que : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. » Cette disposition précise que le délai de prescription est de trois ans à partir de la date de paiement de la somme indue. Il est important de noter que ce délai peut être interrompu par l’envoi d’une notification de payer, ce qui a été le cas dans l’affaire de Monsieur [T]. En l’espèce, la notification d’indu a été adressée le 02 mars 2018, ce qui a permis à la caisse de bénéficier d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement, soit jusqu’au 02 mars 2021. Or, la caisse n’a pas effectué d’acte de recouvrement avant cette date, ce qui a conduit à la prescription de l’action. Quelles sont les conséquences de la saisine de la commission de recours amiable sur le délai de prescription ?L’article L. 2224 du Code civil précise que : « La prescription est interrompue par la demande en justice, par la reconnaissance de la dette par le débiteur ou par tout acte interruptif de prescription. » Cependant, dans le cadre de l’action en recouvrement de la caisse, la saisine de la commission de recours amiable ne suspend pas le délai de prescription de l’action en recouvrement. En effet, la caisse doit notifier une mise en demeure pour interrompre le délai de prescription, ce qui n’a pas été fait dans le cas présent. Ainsi, la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [T] n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui a continué à courir jusqu’à l’expiration du délai de trois ans. Quelles sont les obligations de la caisse en matière de notification de payer ?L’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale stipule que : « La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. » Cette notification doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date des versements indus. Elle doit également mentionner un délai de deux mois pour le débiteur afin de s’acquitter des sommes réclamées et les voies de recours possibles. Dans le cas de Monsieur [T], la caisse a bien envoyé une notification de payer, mais n’a pas respecté les délais pour poursuivre le recouvrement, ce qui a conduit à la prescription de l’action. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse ?La décision du tribunal a déclaré la demande reconventionnelle de la caisse irrecevable, ce qui signifie que la caisse ne peut pas réclamer le paiement de l’indu notifié. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, la caisse a été condamnée à payer les dépens de l’instance, tandis que Monsieur [T] a été reconnu en droit de demander une indemnité pour les frais engagés pour sa défense. Cette indemnité a été fixée à 1.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la caisse ne peut pas bénéficier de l’application de l’article 700 à son profit, car elle a succombé dans l’instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC
N° MINUTE :
Requête du :
12 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
domicilié : chez MAITRE YAHIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 5.811,83 euros correspondant aux actes effectués sur cinq patients, par courrier du 02 mars 2018, que Monsieur [T] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 avril 2018.
En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au secrétariat le 1er mai 2018.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, le président du Tribunal des affaires de la sécurité social a fait droit à l’exception de connexité soulevée par le conseil de Monsieur [T] et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le dossier sous le numéro RG 19/06113.
Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, reçues au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de l’Essonne, et en conséquence, annuler la notification de payer du 02 mars 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Dire bien fondée sa créance à hauteur de 5.811,37 euros ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5.811,37 euros ;Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse,
Monsieur [T] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence en vue de recouvrer sa créance dans les trois ans ayant suivi la notification d’indu en date du 19 février 2018.
La caisse réplique que le délai de prescription triennale a été interrompu par l’envoi de la notification d’indu au professionnel le 19 février 2018, laquelle pouvait être contestée par ce dernier, conformément à l’article L. 2224 du code civil, dans un délai de 5 ans, délai interrompu par la saisine de la commission de recours amiable et la saisine de la présente juridiction.
Sur ce,
L’action en recouvrement de la caisse obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit en son alinéa 6 que : « L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
(…)
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (…) »
L’article R. 133-9-1 du même code précise quant à lui que : « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. »
Il résulte de ces dispositions que pour que l’action en recouvrement de l’indu soit interrompue, il appartient à la caisse, d’une part, d’adresser au professionnel de santé une notification de payer dans les conditions prévues par l’article L. 133-4 et, d’autre part, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie à l’encontre de cette notification, de notifier une mise en demeure, suivie éventuellement d’une contrainte ou bien de formaliser devant la juridiction saisie par le professionnel de la contestation de l’indu notifié une demande reconventionnelle en paiement.
En revanche, ni la saisine, par le professionnel, de la commission de recours amiable, ni celle de la juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’a pour effet d’interrompre l’action en recouvrement de la caisse. Celle-ci confond en effet la prescription de sa propre action qu’elle seule peut interrompre, dans les conditions ci-dessus rappelées, et celle de l’action de l’action en contestation de l’indu.
En l’espèce, la notification d’indu a été adressée à Monsieur [T] le 02 mars 2018. Cette notification de payer a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de sorte que la caisse bénéficiait d’un nouveau délai de trois ans pour poursuivre le recouvrement des sommes concernées, soit jusqu’au 02 mars 2021, en émettant une mise en demeure ou en présentant une demande reconventionnelle en paiement du montant de l’indu dans le cadre de la présente instance.
Or, la caisse a formulé pour la première fois une demande reconventionnelle par conclusions réceptionnées par le tribunal le 24 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de prescription.
Dès lors, la caisse ne prouve avoir effectué le moindre acte de recouvrement (mise en demeure ou demande en paiement) avant le 02 mars 2021 de sorte que la prescription est acquise et la caisse irrecevable à poursuivre le recouvrement de l’indu notifié le 02 mars 2018.
Sur les mesures accessoires,
La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ne peut utilement solliciter l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Monsieur [T] est fondé à solliciter la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité au titre des frais qu’il a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, de la situation respective des parties et des autres procédures engagées à l’encontre des notifications émises par les autres caisses d’Ile de France, sur la base du même grief et des mêmes moyens, il apparaît équitable de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1.000 euros.
En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [L] [T] le 02 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, prescrite ;
DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 02 mars 2018 formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne irrecevable ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [T]
Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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