Prêt personnel : déchéance et intérêts en cas de défaut – Questions / Réponses juridiques

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Prêt personnel : déchéance et intérêts en cas de défaut – Questions / Réponses juridiques

La SA COFIDIS a accordé un prêt personnel de 18 500,00 € à M. [C] [W] le 31 janvier 2022, remboursable en 84 mensualités. En raison d’échéances impayées, COFIDIS a mis en demeure M. [C] [W] le 28 décembre 2023 et l’a assigné devant le tribunal le 26 juillet 2024. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le tribunal a constaté la recevabilité de l’action et la déchéance du terme, bien que COFIDIS ait perdu son droit aux intérêts contractuels. M. [C] [W] a été condamné à payer 14 123,70 € au titre du capital restant dû, sans intérêts.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action

La question de la recevabilité de l’action en paiement se pose notamment en raison de la forclusion.

L’article R. 312-35 du Code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il a été vérifié que la créance n’est pas affectée par la forclusion, ce qui rend l’action en paiement recevable.

Ainsi, la SA COFIDIS a respecté les délais impartis pour agir, et son action est donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

La déchéance du terme est régie par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 1103 et l’article 1225.

L’article 1103 du Code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1225, quant à lui, indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution.

En l’espèce, la SA COFIDIS a justifié avoir adressé une mise en demeure à M. [C] [W] avant de déclarer la déchéance du terme.

Ainsi, la déchéance du terme est acquise, car la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est régie par l’article L.312-12 du Code de la consommation.

Cet article stipule que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit fournir à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison des offres.

L’article L.341-1 précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer ces informations est déchu de son droit aux intérêts.

Dans cette affaire, il a été constaté que ni le prêteur ni l’emprunteur n’ont produit la fiche d’information pré-contractuelle signée.

Par conséquent, la SA COFIDIS est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Concernant la déchéance du droit aux intérêts légaux, l’article 1231-7 du Code civil permet au prêteur de réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.

Cependant, la jurisprudence européenne impose que les sanctions soient effectives et dissuasives, comme le stipule l’article 23 de la directive 2008/48.

La Cour de Justice a jugé que l’application d’intérêts au taux légal ne doit pas compenser les effets de la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, les montants que la SA COFIDIS pourrait percevoir au titre des intérêts légaux ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’elle aurait perçus si elle avait respecté ses obligations.

Ainsi, il convient de ne pas appliquer l’article 1231-7 et de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt.

Sur le montant de la créance principale

Le montant de la créance principale est déterminé en déduisant des financements octroyés le montant des versements effectués.

La SA COFIDIS a octroyé un prêt de 18 500 euros, et les versements effectués par M. [C] [W] s’élèvent à 4 376,30 euros.

Ainsi, le montant restant dû est de 14 123,70 euros, arrêté au 18 avril 2024.

Cette somme est due sans intérêt, ni contractuel ni légal, conformément aux décisions précédentes.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, M. [C] [W] ayant succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les frais engagés par la partie gagnante.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Cependant, le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans ce cas, en raison du déséquilibre des situations économiques, la SA COFIDIS a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

Cette décision reflète la volonté du juge de ne pas aggraver la situation financière de M. [C] [W].

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, l’exécution provisoire est de droit, compte tenu de la nature du litige et de l’absence de dispositions légales contraires.

Ainsi, il n’y a pas lieu de l’écarter, permettant à la SA COFIDIS de récupérer rapidement les sommes dues.


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