Prêt personnel : enjeux de la déchéance et des intérêts en cas de défaut de paiement

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Prêt personnel : enjeux de la déchéance et des intérêts en cas de défaut de paiement

L’Essentiel : La SA COFIDIS a accordé un prêt personnel de 18 500,00 € à M. [C] [W] le 31 janvier 2022, remboursable en 84 mensualités. En raison d’échéances impayées, COFIDIS a mis en demeure M. [C] [W] le 28 décembre 2023 et l’a assigné devant le tribunal le 26 juillet 2024. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le tribunal a constaté la recevabilité de l’action et la déchéance du terme, bien que COFIDIS ait perdu son droit aux intérêts contractuels. M. [C] [W] a été condamné à payer 14 123,70 € au titre du capital restant dû, sans intérêts.

Exposé du litige

La SA COFIDIS a accordé un prêt personnel de 18 500,00 € à M. [C] [W] le 31 janvier 2022, remboursable en 84 mensualités. Les fonds ont été débloqués le 8 février 2022. En raison d’échéances impayées, COFIDIS a mis en demeure M. [C] [W] par courrier recommandé le 28 décembre 2023. Le 26 juillet 2024, COFIDIS a assigné M. [C] [W] devant le tribunal, demandant la constatation de la déchéance du terme et le paiement de sommes dues, ainsi que des intérêts.

Audience et délibération

L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2024, où le tribunal a soulevé des questions sur la recevabilité des demandes, notamment la forclusion et la régularité de la déchéance du terme. M. [C] [W] ne s’est pas présenté à l’audience. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 14 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le jugement est réputé contradictoire, même en l’absence de M. [C] [W]. Le crédit est soumis aux dispositions du Code de la consommation. Concernant la recevabilité de l’action, le tribunal a constaté que la créance n’était pas affectée par la forclusion, rendant l’action en paiement recevable. La déchéance du terme a été constatée, car COFIDIS a justifié avoir envoyé une mise en demeure.

Demande principale en paiement

La SA COFIDIS a été déchue de son droit aux intérêts contractuels, car aucune fiche d’information pré-contractuelle signée n’a été fournie. Toutefois, elle peut réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à partir de la mise en demeure. Le tribunal a jugé que les montants perçus par le prêteur ne seraient pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus s’il avait respecté ses obligations, rendant la sanction de déchéance non dissuasive.

Montant de la créance principale

Le tribunal a calculé le montant dû par M. [C] [W] en déduisant les paiements effectués du montant total du prêt. M. [C] [W] a été condamné à payer 14 123,70 € au titre du capital restant dû, sans intérêts.

Demandes accessoires

M. [C] [W] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La demande de la SA COFIDIS pour des frais irrépétibles a été rejetée en raison du déséquilibre économique entre les parties. L’exécution provisoire a été déclarée de droit, sans possibilité de l’écarter.

Conclusion

Le tribunal a déclaré l’action recevable, constaté la déchéance du terme et du droit aux intérêts, et condamné M. [C] [W] à payer la somme due sans intérêts. La SA COFIDIS a été déboutée de ses autres demandes, et l’exécution provisoire a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’action

La question de la recevabilité de l’action en paiement se pose notamment en raison de la forclusion.

L’article R. 312-35 du Code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il a été vérifié que la créance n’est pas affectée par la forclusion, ce qui rend l’action en paiement recevable.

Ainsi, la SA COFIDIS a respecté les délais impartis pour agir, et son action est donc jugée recevable.

Sur la déchéance du terme

La déchéance du terme est régie par plusieurs articles du Code civil, notamment l’article 1103 et l’article 1225.

L’article 1103 du Code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1225, quant à lui, indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, sauf si celle-ci résulte du seul fait de l’inexécution.

En l’espèce, la SA COFIDIS a justifié avoir adressé une mise en demeure à M. [C] [W] avant de déclarer la déchéance du terme.

Ainsi, la déchéance du terme est acquise, car la mise en demeure a été effectuée conformément aux exigences légales.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est régie par l’article L.312-12 du Code de la consommation.

Cet article stipule que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit fournir à l’emprunteur les informations nécessaires à la comparaison des offres.

L’article L.341-1 précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer ces informations est déchu de son droit aux intérêts.

Dans cette affaire, il a été constaté que ni le prêteur ni l’emprunteur n’ont produit la fiche d’information pré-contractuelle signée.

Par conséquent, la SA COFIDIS est intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Concernant la déchéance du droit aux intérêts légaux, l’article 1231-7 du Code civil permet au prêteur de réclamer des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.

Cependant, la jurisprudence européenne impose que les sanctions soient effectives et dissuasives, comme le stipule l’article 23 de la directive 2008/48.

La Cour de Justice a jugé que l’application d’intérêts au taux légal ne doit pas compenser les effets de la déchéance du droit aux intérêts.

En l’espèce, les montants que la SA COFIDIS pourrait percevoir au titre des intérêts légaux ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’elle aurait perçus si elle avait respecté ses obligations.

Ainsi, il convient de ne pas appliquer l’article 1231-7 et de prévoir que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt.

Sur le montant de la créance principale

Le montant de la créance principale est déterminé en déduisant des financements octroyés le montant des versements effectués.

La SA COFIDIS a octroyé un prêt de 18 500 euros, et les versements effectués par M. [C] [W] s’élèvent à 4 376,30 euros.

Ainsi, le montant restant dû est de 14 123,70 euros, arrêté au 18 avril 2024.

Cette somme est due sans intérêt, ni contractuel ni légal, conformément aux décisions précédentes.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, M. [C] [W] ayant succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens.

Cette disposition vise à garantir que la partie qui a perdu le procès supporte les frais engagés par la partie gagnante.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Cependant, le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans ce cas, en raison du déséquilibre des situations économiques, la SA COFIDIS a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

Cette décision reflète la volonté du juge de ne pas aggraver la situation financière de M. [C] [W].

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, l’exécution provisoire est de droit, compte tenu de la nature du litige et de l’absence de dispositions légales contraires.

Ainsi, il n’y a pas lieu de l’écarter, permettant à la SA COFIDIS de récupérer rapidement les sommes dues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00124 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWI
MINUTE : /2025

53B Prêt – Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

réputé contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS

DEFENDEUR(S) :

[W] [C]

expédition exécutoire
délivrée le
à HKH Avocats

copies délivrées le
à HKH avocats

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :

Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, Greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, Greffier présent lors du prononcé ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5] (YVELINES),

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 31 janvier 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [C] [W] un prêt personnel n°28936001326623 d’un montant de 18 500,00 € remboursable par 84 mensualités de 259,74 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,80 %.

Les fonds ont été débloqués le 8 février 2022.

Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [C] [W] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, la SA COFIDIS a fait assigner M. [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
– constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
– condamner M. [C] [W] à lui payer les sommes de :
17 902,21 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 janvier 2024 (date de la mise en demeure), et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.

Cité par acte remis à étude, M. [C] [W] ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.

L’action en paiement est donc recevable.

Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.

Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [C] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

II. Sur la demande principale en paiement

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.

Or, en l’espèce, ni le prêteur ni l’emprunteur ne versent la fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne signée par l’emprunteur aux débats.

La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.

Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 18 500 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 4376,30 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] au paiement de la somme de 14 123,70 €, arrêtée au 18 avril 2024.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [W] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28936001326623 en date du 31 janvier 2022, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et M. [C] [W], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28936001326623 en date du 31 janvier 2022, signé entre la SA COFIDIS et M. [C] [W] ;

CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 14 123,70 €, arrêtée au 18 avril 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

La greffière, La juge,


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