Frais du procès : Questions / Réponses juridiques

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Frais du procès : Questions / Réponses juridiques

La société Pivot Point International, spécialisée dans l’éducation pour les professionnels de la coiffure, a engagé des actions judiciaires contre Enosis Distribution et l’AIFC pour contrefaçon. En avril 2018, HBD et l’AIFC avaient déjà été condamnés pour des violations de droits d’auteur. En janvier 2024, Pivot Point et Préparation Pédagogie Formation ont assigné Enosis Distribution, demandant l’interdiction d’exploitation de supports litigieux. Cependant, le juge des référés a rejeté leurs demandes, considérant que l’originalité des visuels était contestée. Les sociétés requérantes ont été condamnées aux dépens, tandis qu’Enosis Distribution et l’AIFC ont obtenu des indemnités.. Consulter la source documentaire.

La seule circonstance que le demandeur à l’action soit débouté de sa demande n’est pas de nature à faire dégénérer leur action en abus ; le défendeur doit toujours démontrer un préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont déjà indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Pour rappel, le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).


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