Indemnisation de la détention provisoire – Questions / Réponses juridiques

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Indemnisation de la détention provisoire – Questions / Réponses juridiques

Le 18 décembre 2023, M. [W] a été présenté au tribunal correctionnel de Toulouse pour agression sexuelle, avec un renvoi au 25 janvier 2024 et un mandat de dépôt émis. Libéré le 13 février 2024, il a été relaxé le 16 février. Le 30 mai, il a demandé une indemnisation de 56 949,08 euros pour le préjudice subi durant sa détention de 60 jours. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la requête a été jugée recevable. Finalement, la cour a accordé 10 000 euros pour le préjudice moral et 3 549,08 euros pour le préjudice matériel.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête d’indemnisation pour détention provisoire ?

La recevabilité de la requête d’indemnisation pour détention provisoire est régie par l’article 149 du code de procédure pénale. Cet article stipule que :

« Les personnes qui ont été placées en détention provisoire peuvent demander réparation du préjudice résultant de cette détention, si celle-ci a été suivie d’une décision de relaxe ou d’acquittement. »

En l’espèce, la requête de M. [W] a été déclarée recevable car elle répondait aux conditions de l’article 149, notamment en ce qui concerne la production de la fiche pénale et du certificat de non-appel, conformément aux articles 149-2 et R. 26 du même code.

Ainsi, la cour a constaté que la requête était bien fondée et a reconnu la durée de détention indemnisable du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit 60 jours.

Comment est évalué le préjudice moral dans le cadre d’une demande d’indemnisation ?

L’évaluation du préjudice moral dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour détention provisoire doit tenir compte de plusieurs éléments, comme le stipule la jurisprudence.

Il est essentiel de considérer la durée de la détention, la personnalité du demandeur, son environnement familial et professionnel, ainsi que ses antécédents judiciaires.

Dans le cas de M. [W], la cour a noté qu’il avait subi un choc carcéral en raison de sa première expérience en détention.

De plus, bien que les certificats médicaux ne démontrent pas clairement que son syndrome de stress post-traumatique soit directement lié à sa détention, la proximité temporelle entre son diagnostic et sa libération a été prise en compte.

La nature des faits reprochés, à caractère sexuel, a également été considérée, car elle a pu engendrer un stress supplémentaire pour le requérant.

En conséquence, la cour a alloué une indemnisation de 10 000 euros pour le préjudice moral, tenant compte de tous ces facteurs.

Quelles sont les règles concernant l’indemnisation du préjudice matériel ?

L’indemnisation du préjudice matériel est soumise à la démonstration de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et la détention.

L’article 149 du code de procédure pénale précise que :

« La réparation du préjudice matériel doit être justifiée par le demandeur. »

Dans le cas de M. [W], il a demandé une indemnisation pour perte de salaire, perte de chance de cotiser pour sa retraite, ainsi que des frais de transport pour ses visites.

La cour a reconnu la perte de salaire pour les 60 jours de détention, s’élevant à 3 549,08 euros, en raison de son emploi en intérim.

Cependant, concernant la perte de droits à la retraite, les articles L. 351-3 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale stipulent que la détention ne fait pas perdre de droits à indemnisation relatifs à la période d’assurance.

Ainsi, aucune réparation n’a été accordée pour la perte de droits à la retraite.

Les autres demandes d’indemnisation pour frais de transport et de défense ont également été rejetées, car elles n’étaient pas justifiées ou ne relevaient pas du préjudice matériel.

Quels sont les critères pour l’indemnisation des frais d’avocat dans ce contexte ?

L’indemnisation des frais d’avocat dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour détention provisoire est régie par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas de M. [W], il a demandé le remboursement de ses frais d’avocat, s’élevant à 1 308 euros TTC.

La cour a reconnu que certains de ces frais étaient liés à la défense contre la détention provisoire, mais a estimé que seule une partie de ces honoraires pouvait être retenue.

Ainsi, la cour a alloué 300 euros TTC pour les frais d’avocat en lien avec la détention provisoire, tandis que les autres frais n’ont pas été pris en compte, car ils ne relevaient pas du préjudice matériel mais des frais irrépétibles.

En conséquence, M. [W] a été débouté de sa demande de remboursement intégral des frais d’avocat.


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