Indemnisation du préjudice lié à une détention provisoire et ses implications juridiques.

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Indemnisation du préjudice lié à une détention provisoire et ses implications juridiques.

L’Essentiel : Le 18 décembre 2023, M. [W] a été présenté au tribunal correctionnel de Toulouse pour agression sexuelle, avec un renvoi au 25 janvier 2024 et un mandat de dépôt émis. Libéré le 13 février 2024, il a été relaxé le 16 février. Le 30 mai, il a demandé une indemnisation de 56 949,08 euros pour le préjudice subi durant sa détention de 60 jours. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la requête a été jugée recevable. Finalement, la cour a accordé 10 000 euros pour le préjudice moral et 3 549,08 euros pour le préjudice matériel.

Comparution et Détention

Le 18 décembre 2023, M. [O] [M] [W] a été présenté devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des accusations d’agression sexuelle. À l’issue de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 25 janvier 2024, et un mandat de dépôt a été émis. Lors de l’audience du 25 janvier, le renvoi a été prolongé jusqu’au 16 février 2024.

Libération et Relaxation

M. [W] a été libéré le 13 février 2024, et le 16 février 2024, il a été relaxé des charges qui pesaient contre lui.

Demande d’Indemnisation

Le 30 mai 2024, M. [W] a déposé une requête auprès de la cour d’appel de Toulouse pour obtenir une indemnisation pour le préjudice subi durant sa détention, qui a duré 60 jours. Il a demandé un total de 56 949,08 euros, répartis entre 35 000 euros pour le préjudice moral, 18 949,08 euros pour le préjudice matériel, et 3 000 euros pour les frais d’avocat.

Conclusions des Parties

Le 8 octobre 2024, M. [W] a maintenu ses prétentions lors d’une audience. De son côté, l’agent judiciaire de l’État a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la requête, le sursis à statuer, et a proposé des montants d’indemnisation inférieurs pour le préjudice moral et matériel. Le ministère public a, quant à lui, demandé la recevabilité de la demande et a proposé des montants d’indemnisation limités.

Recevabilité de la Requête

La requête de M. [W] a été jugée recevable, car elle était accompagnée des documents nécessaires, y compris la fiche pénale et le certificat de non-appel, conformément aux exigences légales.

Indemnisation du Préjudice Moral

L’indemnisation du préjudice moral a été évaluée en tenant compte de la durée de la détention, de la personnalité de M. [W], de son environnement familial et de ses antécédents judiciaires. Bien que des éléments aient été présentés pour justifier un préjudice moral, les conditions de détention dégradées n’ont pas été prouvées.

Indemnisation du Préjudice Matériel

Concernant le préjudice matériel, M. [W] a demandé une indemnisation pour la perte de salaire et d’autres frais. La perte de salaire a été reconnue et indemnisée, tandis que les demandes relatives aux cotisations de retraite et aux frais de visite ont été rejetées, faute de lien direct avec la détention.

Décision Finale

La cour a décidé d’allouer à M. [W] 10 000 euros pour le préjudice moral et 3 549,08 euros pour le préjudice matériel, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête d’indemnisation pour détention provisoire ?

La recevabilité de la requête d’indemnisation pour détention provisoire est régie par l’article 149 du code de procédure pénale. Cet article stipule que :

« Les personnes qui ont été placées en détention provisoire peuvent demander réparation du préjudice résultant de cette détention, si celle-ci a été suivie d’une décision de relaxe ou d’acquittement. »

En l’espèce, la requête de M. [W] a été déclarée recevable car elle répondait aux conditions de l’article 149, notamment en ce qui concerne la production de la fiche pénale et du certificat de non-appel, conformément aux articles 149-2 et R. 26 du même code.

Ainsi, la cour a constaté que la requête était bien fondée et a reconnu la durée de détention indemnisable du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit 60 jours.

Comment est évalué le préjudice moral dans le cadre d’une demande d’indemnisation ?

L’évaluation du préjudice moral dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour détention provisoire doit tenir compte de plusieurs éléments, comme le stipule la jurisprudence.

Il est essentiel de considérer la durée de la détention, la personnalité du demandeur, son environnement familial et professionnel, ainsi que ses antécédents judiciaires.

Dans le cas de M. [W], la cour a noté qu’il avait subi un choc carcéral en raison de sa première expérience en détention.

De plus, bien que les certificats médicaux ne démontrent pas clairement que son syndrome de stress post-traumatique soit directement lié à sa détention, la proximité temporelle entre son diagnostic et sa libération a été prise en compte.

La nature des faits reprochés, à caractère sexuel, a également été considérée, car elle a pu engendrer un stress supplémentaire pour le requérant.

En conséquence, la cour a alloué une indemnisation de 10 000 euros pour le préjudice moral, tenant compte de tous ces facteurs.

Quelles sont les règles concernant l’indemnisation du préjudice matériel ?

L’indemnisation du préjudice matériel est soumise à la démonstration de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et la détention.

L’article 149 du code de procédure pénale précise que :

« La réparation du préjudice matériel doit être justifiée par le demandeur. »

Dans le cas de M. [W], il a demandé une indemnisation pour perte de salaire, perte de chance de cotiser pour sa retraite, ainsi que des frais de transport pour ses visites.

La cour a reconnu la perte de salaire pour les 60 jours de détention, s’élevant à 3 549,08 euros, en raison de son emploi en intérim.

Cependant, concernant la perte de droits à la retraite, les articles L. 351-3 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale stipulent que la détention ne fait pas perdre de droits à indemnisation relatifs à la période d’assurance.

Ainsi, aucune réparation n’a été accordée pour la perte de droits à la retraite.

Les autres demandes d’indemnisation pour frais de transport et de défense ont également été rejetées, car elles n’étaient pas justifiées ou ne relevaient pas du préjudice matériel.

Quels sont les critères pour l’indemnisation des frais d’avocat dans ce contexte ?

L’indemnisation des frais d’avocat dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour détention provisoire est régie par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans le cas de M. [W], il a demandé le remboursement de ses frais d’avocat, s’élevant à 1 308 euros TTC.

La cour a reconnu que certains de ces frais étaient liés à la défense contre la détention provisoire, mais a estimé que seule une partie de ces honoraires pouvait être retenue.

Ainsi, la cour a alloué 300 euros TTC pour les frais d’avocat en lien avec la détention provisoire, tandis que les autres frais n’ont pas été pris en compte, car ils ne relevaient pas du préjudice matériel mais des frais irrépétibles.

En conséquence, M. [W] a été débouté de sa demande de remboursement intégral des frais d’avocat.

10/01/2025

DÉCISION N° 3/25

N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIAE

[O] [M] [W]

C/

Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

***

INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE

***

Décision prononcée le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

DÉBATS :

En audience publique, le 05 Décembre 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.

La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie PENNARUN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

Le 18 décembre 2023, M. [O] [M] [W] a comparu devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits d’agression sexuelle. L’affaire a été alors renvoyée au 25 janvier 2024 et un mandat de dépôt a été décerné. A l’audience du 25 janvier 2024 l’affaire a été à nouveau renvoyée au 16 février 2024.

Le 13 février 2024, M. [W] a été remis en liberté et le 16 février 2024, il a bénéficié d’une décision de relaxe.

Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 mai 2024, il a sollicité l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit une durée de 60 jours, et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :

– 35 000 euros au titre de son préjudice moral ;

– 18 949,08 euros au titre de son préjudice matériel ;

– 3 000 euros au titre des frais d’avocat.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :

– à titre principal, déclarer la requête irrecevable, faute de production d’un certificat de non-appel,

– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la production d’un casier judiciaire,

– à titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la production du certificat de non-appel, de la fiche pénale et d’un casier judiciaire,

– débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel,

– faire droit à sa demande au titre de son préjudice moral dans la limite de 8 500 euros,

– limiter l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 090 euros HT, soit 1 308 euros TTC.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :

– déclarer la demande recevable,

– fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 58 jours,

– statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 8 500 euros,

– statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel dont le montant ne saurait excéder 4 847,08 euros,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

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MOTIVATION :

Sur la recevabilité :

La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 18 décembre 2023 au 16 février 2024, soit une durée de 60 jours.

Sur le fond :

L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de relaxe devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.

En l’espèce, M. [O] [M] [W] a été incarcéré pendant 60 jours alors qu’il était âgé de 40 ans.

S’agissant d’une première expérience carcérale, l’existence d’un choc carcéral est indéniable.

Le requérant fait état d’une aggravation de sa santé psychologique en raison de la détention subie. Même si les certificats médicaux fournis ainsi que l’attestation établie par son psychologue ne mentionnent pas clairement que le syndrome de stress postraumatique diagnostiqué trouverait son origine dans cette détention, la proximité de ce diagnostic avec la libération de M. [W] permet de corroborer ses allégations. En effet, le premier certificat médical prescrivant un anxiolytique et un accompagnement psychologique a été réalisé le 21 février 2024 soit 8 jours après sa remise en liberté et 5 jours après sa relaxe.

Par ailleurs, s’il ressort des éléments versés aux débats que M. [W] a pu maintenir un certain lien avec ses proches au travers d’une visite au parloir et d’échanges de courriers, ces nombreuses correspondances montrent une forte proximité avec son frère et sa soeur de sorte que la détention a nécessairement participé d’un éloignement familial. Cependant, cet éloignement ne peut être retenu à l’égard de celle qu’il dit être sa compagne qui serait enceinte, mais qui reside au Togo en l’absence de démonstration que le demandeur lui rendait visite à l’étranger.

La nature sexuelle des faits reprochés doit également être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral, M. [W] ayant vraisemblablement dû dissimuler l’infraction pour laquelle il était poursuivi afin de se protéger des autres détenus.

L’ensemble de ces éléments viendra en majoration de son préjudice moral.

En revanche, concernant les conditions de détention dégradées alléguées, le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat soutiennent valablement qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier de telles conditions, les décisions et rapports visés n’étant pas jointes.

S’agissant de sa blessure au niveau de son épaule gauche, de ses problèmes d’asthme et de colopathie fonctionnelle, les certificats et examens rapportés ne permettent pas d’établir que la détention subie en serait directement la cause étant observé qu’à la différence des troubles psychologiques précités, ces pathologies ne correspondent pas à celles pouvant classiquement être développées en détention.

L’atteinte portée à son honneur dont se plaint le requérant, qui résulte de l’affaire au fond et des faits reprochés et non de son incarcération, ne peut non plus être retenue.

Enfin, il sera rappelé que seule la détention provisoire est indemnisable au regard de l’article 149 du code de procédure pénale, à l’exclusion de tout autre élément tenant au bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention provisoire qui échappent au contrôle du premier président.

Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 10 000 euros en indemnisation de la détention subie durant 60 jours par M. [W].

Sur l’indemnisation du préjudice matériel :

Il incombe au demandeur de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.

En l’espèce, M. [W] réclame l’indemnisation de sa perte de salaire ainsi que la perte de chance de ne pas avoir pu cotiser pour sa retraite et de retravailler depuis sa sortie de détention ainsi que l’indemnisation des frais de transport exposés par ses frères et soeurs pour lui rendre visite outre ses frais de défense.

Concernant la perte de salaire, les pièces versées aux débats établissent que le requérant travaillait de façon régulière en intérim en qualité de poseur de canalisation.

Si le dernier contrat produit montre que sa mission aurait dû prendre fin au plus tard le 4 janvier 2024, les différents contrats antérieurs qui sont joints font apparaître des renouvellements successifs laissant supposer qu’il aurait pu bénéficier d’un nouveau contrat au terme de celui-ci.

Il en résulte que la détention subie a bien causé au requérant une perte de salaire de 60 jours qui sera indemnisée à hauteur de deux mois de revenus soit 3 549,08 euros (1 774,54 x 2).

Toutefois, pour les cotisations retraite, nonobstant le fait qu’il n’y ait aucune demande chiffrée en tant que telle, il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine ferme. Aucune réparation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s’agissant du régime de base.

Quant à la perte de chance de ne pas avoir pu retrouver un travail à la suite de la détention subie, les arrêts de travail fournis ne permettent pas d’identifier précisément la cause de cet arrêt d’autant que s’agissant des douleurs de l’épaule, le lien de causalité avec l’incarcération n’a pas été démontré. M. [W] sera donc débouté de ce chef.

La demande d’indemnisation des frais exposés par ses frères et soeurs pour lui rendre visite et des sommes versées pour qu’il puisse cantiner doit également être rejetée dès lors que ces dépenses n’ont pas été exposées personnellement par le requérant qui ne justifie pas plus d’un éventuel remboursement de ces sommes ou d’une volonté de le faire.

Pour les frais de défense, M. [W] soutient valablement qu’une partie des honoraires réglés à l’occasion des audiences de comparution immédiate couvre sa défense contre la détention provisoire puisqu’il a forcément été évoqué la nécessité de son maintien ou non en détention provisoire.

Néanmoins, l’ensemble de ces honoraires n’a pu concourir à cette tâche de sorte que sur les 1 308 euros TTC facturés conformément à la convention d’honoraires conclue avec son avocat, la part des honoraires relative aux diligences en lien avec la détention provisoire sera retenue à hauteur de 300 euros TTC.

En revanche, le ministère public répond à bon droit que les frais exposés à l’occasion de la présente procédure ne relèvent pas d’un préjudice matériel mais des frais irrépétibles devant seulement être pris en compte au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur n’ayant formulé aucune réclamation sur ce fondement, sera en conséquence débouté de ce chef.

Sur les autres demandes :

La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la requête de M. [O] [M] [W],

Allouons à M. [O] [M] [W] les sommes de :

– 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

– 3 549,08 euros en réparation de son préjudice matériel,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


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