La SCI BT 1, propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété, a contesté l’assemblée générale de juin 2017, entraînant son annulation par le tribunal en février 2020. En octobre 2018, elle a également assigné le syndicat des copropriétaires et la SAS Foncia pour annuler l’assemblée de juillet 2018. Le tribunal a jugé que la SCI BT 1 n’avait pas qualité pour demander la restitution d’honoraires, rejetant ses demandes ainsi que celles du syndicat. Finalement, la SCI BT 1 a été condamnée à verser 2000 euros à la SAS Foncia, avec exécution provisoire de la décision.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de la demande en restitution d’honoraires formée par la SCI BT 1La SCI BT 1 a formulé une demande de restitution d’honoraires au profit de la copropriété. Cependant, selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à condition d’en informer le syndic. En cas de carence du syndic, le président du conseil syndical peut agir, mais cela nécessite une délégation expresse de l’assemblée générale. En l’espèce, la SCI BT 1 n’a pas justifié de sa qualité à agir pour demander la restitution d’honoraires, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il convient donc de constater que la SCI BT 1 est sans qualité pour exercer une action en restitution d’honoraires au lieu et place du syndicat des copropriétaires et par conséquent de la déclarer irrecevable en cette demande. Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2018La SCI BT 1 sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2018, arguant que cette assemblée a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat. Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions pour contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Il n’est pas démontré que l’assemblée générale du 25 avril 2018 a été annulée à la date de la présente décision. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen de nullité soulevé. Concernant la désignation de M. [V] [K] comme président de séance, l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 12 du décret du 17 mars 1967 permettent cette désignation. Ainsi, il y a lieu de rejeter le second moyen de nullité soulevé. En ce qui concerne le décompte des voix, bien que des erreurs aient été relevées, elles n’entraînent pas l’annulation de l’assemblée générale. Il convient donc de rejeter les demandes d’annulation de la résolution n°1 de l’assemblée générale litigieuse et la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité. Sur les demandes d’annulation des résolutions n° 2, 4 et 8 de l’assemblée générale du 10 juillet 2018La SCI BT 1 demande l’annulation de la résolution n° 2, arguant que le scrutateur était absent. L’article 15 du décret du 17 mars 1967 stipule que la désignation d’un scrutateur n’est pas impérative sauf stipulation du règlement de copropriété. En l’absence de preuve d’une telle stipulation, la demande d’annulation de la résolution n°2 est rejetée. Concernant la résolution n°4, la SCI BT 1 invoque l’absence de communication d’un état comparatif des comptes. Cependant, même en l’absence de tous les documents exigés, la nullité n’est pas automatique si les copropriétaires peuvent apprécier la situation comptable. La SCI BT 1 n’a pas démontré un défaut d’information à cet égard, donc la demande d’annulation de la résolution n°4 est également rejetée. Pour la résolution n°8, la SCI BT 1 soutient que le montant de la rémunération du syndic n’est pas déterminé. Toutefois, la résolution concerne une ratification des honoraires déjà approuvés. La SCI BT 1 ne démontre pas un défaut d’information suffisant, donc la demande d’annulation de la résolution n°8 est rejetée. Sur la demande de restitution d’honorairesLe syndicat des copropriétaires a demandé la restitution de plusieurs honoraires. Selon le jugement de 2020, la nullité d’un mandat exécuté entraîne des restitutions réciproques. Il est établi qu’il y a compensation entre les honoraires de syndic à rembourser et les prestations réalisées par le syndic. Par conséquent, la demande de remboursement des frais d’honoraires du syndic sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétairesLa demande du syndicat des copropriétaires concerne une action en responsabilité contre la SAS Foncia [Localité 8] Rive Droite. Cependant, cette dernière n’a pas été appelée en intervention forcée et n’a donc pas pu exposer ses moyens. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande. Sur la demande formée en application de l’article 32-1 du code de procédure civileL’article 32-1 du code de procédure civile stipule que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Cependant, cette amende ne peut être prononcée que de la propre initiative de la juridiction saisie. La juridiction n’estime pas devoir prononcer une amende civile à l’encontre de la SCI BT 1. Sur les demandes accessoiresLa SCI BT 1, qui succombe, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit des avocats. Elle est également condamnée à verser 2000 euros à la SAS Foncia [Localité 8] Rive Droite en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter toutes les autres demandes plus amples et contraires des parties. |
Laisser un commentaire