Convocations en assemblée générale de copropriété – Questions / Réponses juridiques

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Convocations en assemblée générale de copropriété – Questions / Réponses juridiques

La SCI BT 1 détient des lots dans un immeuble à [Adresse 2], comprenant bureaux et cave. Le règlement de copropriété, établi le 27 mai 1977, a vu la société Foncia Franco Suisse nommée syndic en mars 2016. Cependant, l’assemblée générale du 7 juin 2017 a été annulée par le tribunal judiciaire de Paris en février 2020, suite à une action de la SCI. Lors d’une nouvelle assemblée en avril 2018, Foncia a été réélue, mais la SCI a contesté cette décision, demandant l’annulation et la restitution des honoraires, sans succès. Le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande en restitution d’honoraires formée par la SCI BT 1

La SCI BT 1 a formulé une demande de restitution d’honoraires au profit de la copropriété. Cependant, selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.

Tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à condition d’en informer le syndic. En cas de carence du syndic, le président du conseil syndical peut agir sur délégation de l’assemblée générale.

En l’espèce, la SCI BT 1 n’a pas justifié de sa qualité à agir pour demander la restitution d’honoraires, ce qui entraîne son irrecevabilité.

Ainsi, le tribunal a constaté que la SCI BT 1 est sans qualité pour exercer une action en restitution d’honoraires au lieu et place du syndicat des copropriétaires, et a donc déclaré cette demande irrecevable.

Sur les demandes relatives à l’assemblée générale du 25 avril 2018

La SCI BT 1 et le syndicat des copropriétaires demandent l’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2018. Selon l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires.

Il est précisé que le syndic doit être désigné par l’assemblée générale, et que tout copropriétaire peut convoquer l’assemblée en cas de vacance de syndic.

En l’espèce, l’assemblée générale du 7 juin 2017, qui avait désigné la société Foncia Franco Suisse comme syndic, a été annulée par un jugement du 28 février 2020. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic lors de la convocation de l’assemblée générale du 25 avril 2018.

Cependant, la convocation a été effectuée par M. [R] [U] en tant que représentant de la SCI ABM Immobilier, copropriétaire. Ainsi, la convocation est considérée comme régulière, et les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 25 avril 2018 et de la résolution n°4 ont été rejetées.

Sur la demande de restitution d’honoraires formée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a demandé la restitution des honoraires perçus par le syndic dont le mandat a été annulé. Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne peut prétendre à rémunération pour la période correspondant à un mandat annulé.

Cependant, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de restitution d’honoraires, considérant que le syndic n’avait pas droit à rémunération pour la période en question.

Il a été établi que la demande de restitution d’honoraires n’était pas fondée, et le tribunal a donc rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a également formulé une demande de dommages et intérêts contre la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite. Toutefois, cette demande a été rejetée car la SAS n’a pas été appelée en intervention forcée dans l’instance.

En vertu du principe du contradictoire, toute partie doit avoir la possibilité de présenter ses moyens en fait et en droit. Le tribunal a donc considéré que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas obtenir réparation sans que la SAS ait eu l’opportunité de se défendre.

Sur la demande formée en application de l’article 32-1 du code de procédure civile

L’article 32-1 du code de procédure civile stipule que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Cependant, cette amende ne peut être prononcée que de la propre initiative de la juridiction saisie.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas prononcer d’amende civile à l’encontre de la SCI BT 1, considérant que les circonstances ne justifiaient pas une telle mesure.

Sur les demandes accessoires et les dépens

La SCI BT 1, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats des parties adverses.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI BT 1 a également été condamnée à verser une somme de 2000 euros à la SAS Foncia [Localité 7] Rive Droite.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées.


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