Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 24/03086
Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 novembre 2024, RG n° 24/03086

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Compétence territoriale et obligations de représentation en matière de contrat de location de véhicule

Résumé

Contexte de la demande

Monsieur [P] [R] a introduit une requête au Tribunal judiciaire de Toulouse le 17 juin 2024, demandant la condamnation de la société A-MIA LOCATION à lui verser 928,17€ en principal, ainsi que 200€ en dommages et intérêts et 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande fait suite à la location d’un véhicule en Martinique, où des dommages auraient été constatés lors de la restitution.

Déroulement de la procédure

Une tentative de conciliation a eu lieu le 17 mai 2024, mais s’est soldée par un procès-verbal de carence en raison de l’absence du défendeur. Le 26 août 2024, la société A-MIA LOCATION a contesté la compétence du Tribunal de Toulouse, arguant que la conciliation n’avait pas été correctement tenue. Lors de l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [R] a maintenu ses demandes, affirmant que le contrat avait été signé à Toulouse, ce qui conférait compétence au tribunal.

Absence de la défenderesse

La société A-MIA LOCATION, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience ni n’a été représentée. Les observations écrites soumises par la société ont été écartées du débat, considérant qu’elles n’étaient pas recevables dans le cadre d’une procédure orale.

Analyse des preuves

Monsieur [R] a produit un contrat de location pour un véhicule KIA Picanto, avec un état descriptif mentionnant des rayures. Les documents fournis par la société A-MIA LOCATION n’ont pas permis de prouver que les dommages constatés au retour du véhicule étaient différents de ceux notés à la prise en charge. De plus, une facture de retenue de caution a été émise avant la restitution du véhicule, soulevant des interrogations sur la légitimité des prélèvements effectués.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a conclu que la société A-MIA LOCATION n’avait pas prouvé la faute contractuelle de Monsieur [R] et a ordonné la restitution de 914,50€. La demande d’indemnisation pour préjudice moral a été rejetée, faute de preuve d’un impact sur la santé ou l’honneur de Monsieur [R]. En revanche, la société a été condamnée à verser 200€ pour couvrir les frais de procédure, ainsi qu’à payer les dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

NAC: 56D

N° RG 24/03086 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCEO

JUGEMENT

N° B

DU 21 Novembre 2024

[P] [R]

C/

Société SASU AMIA LOCATION

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 novembre 2024

à M.[R]

Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [P] [R], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE

Société SASU AMIA LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] (MARTINIQUE)

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon requête parvenue au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 juin 2024, Monsieur [P] [R] sollicite la condamnation de la société A-MIA LOCATION située à FORT DE FRANCE au paiement de la somme de 928,17€ en principal, outre 200€ à titre de dommages et intérêts et 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indiquait à cette occasion avoir loué un véhicule en Martinique lors d’un séjour de vacances auprès de cette société, laquelle aurait constaté des dommages sur la voiture lors de sa restitution. Contestant ces observations et refusant la signature du constat, Monsieur [R] se voyait débité de sa caution, soit 850€.

Une tentative préalable de conciliation se soldait par un procès-verbal de carence en date du 17 mai 2024, le conciliateur ayant constaté l’absence du défendeur lors de cette convocation.

Le 26 août 2024, parvenait à la juridiction un courrier de la SASU A-MIA LOCATION soulevant l’incompétence du Tribunal judiciaire de TOULOUSE et estimant que la conciliation n’avait pas été tenue régulièrement.

A l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [P] [R] comparaissait en personne et maintenait ses demandes. Il indiquait en outre :
– que les demandes de la société A-MIA LOCATION ne pouvait être prise en compte dans le cadre d’une procédure orale dès lors qu’elle n’était ni présente ni représentée ((446-1 et 761 du code de procédure civile)
– que subsidiairement le Tribunal judiciaire de Toulouse était compétent dès lors que le contrat a été signé à Toulouse, puisqu’il a réservé chez lui en ligne (R631-3 du code de la consommation)

La SASU A-MIA LOCATION bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.

L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SASU A-MIA LOCATION à payer à Monsieur [P] [R] une somme de 914,50€

REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [P] [R] ;

CONDAMNE la SASU A-MIA LOCATION à payer à Monsieur [P] [R] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SASU A-MIA LOCATION aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

 


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