Tribunal judiciaire de Nancy, 21 novembre 2024, RG n° 23/03326
Tribunal judiciaire de Nancy, 21 novembre 2024, RG n° 23/03326

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nancy

Thématique : Responsabilité de l’abonné face à la surconsommation d’eau et à l’absence de justificatifs de réparation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Les 7 décembre 2022 et 7 juin 2023, la SAS SAUR a émis deux factures à M. [M] [P] pour sa consommation d’eau à Moncel-sur-Seille, s’élevant respectivement à 9.703,11 euros et 6.161,04 euros TTC. En raison de factures impayées, la SAS SAUR a assigné M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy le 16 novembre 2023.

Demandes de la SAS SAUR

La SAS SAUR a demandé au tribunal de condamner M. [M] [P] à payer un total de 15.892,05 euros, incluant des intérêts légaux, une indemnité forfaitaire de 80 euros pour le recouvrement, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également précisé que M. [M] [P] avait cessé de régler ses factures suite à une surconsommation d’eau, qu’elle avait signalée à plusieurs reprises.

Réactions de M. [M] [P]

M. [M] [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas fourni de justificatifs concernant la réparation d’une fuite qu’il avait mentionnée. Il n’a pas non plus contesté la consommation d’eau ou demandé la vérification du compteur, malgré les alertes de la SAS SAUR.

Éléments de preuve présentés par la SAS SAUR

La SAS SAUR a produit des documents prouvant que M. [M] [P] avait souscrit un abonnement pour la distribution d’eau potable. Elle a également présenté la première facture basée sur une consommation réelle, ainsi qu’un courrier l’informant d’une consommation anormale, lui offrant la possibilité de bénéficier d’un abattement en cas de fuite avérée.

Analyse de la seconde facture

La seconde facture, émise le 7 juin 2023, était basée sur une estimation de consommation et non sur un relevé réel. La SAS SAUR n’a pas fourni de facture fondée sur un relevé de compteur pour cette période, ce qui a soulevé des doutes quant à la validité de cette créance.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné M. [M] [P] à payer 9.703,11 euros pour la première facture, avec intérêts à partir du 12 septembre 2023. En revanche, il a débouté la SAS SAUR de sa demande concernant la seconde facture, considérant qu’elle n’était pas justifiée. M. [M] [P] a également été condamné à payer une indemnité forfaitaire de 40 euros et 800 euros pour les frais de justice.

Exécution de la décision

La décision du tribunal est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03326 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I22Z
AFFAIRE : S.A.S. SAUR C/ Monsieur [M] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL SECTION 4
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SAUR, RCS NANTERRE 339 379 984 , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 11 Chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Juliette GROSSET de la SELEURL JULIETTE GROSSET AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P], demeurant 5 Rue des Prés – 54280 MONCEL SUR SEILLE
défaillant

Clôture prononcée le : 16 avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Les 7 décembre 2022 et 7 juin 2023, la SAS SAUR, société en charge de la distribution d’eau potable sur la commune de Moncel-sur-Seille (54280), a adressé à M. [M] [P] deux factures au titre de sa consommation d’eau pour des montants respectifs de 9.703,11 euros et 6.161,04 euros TTC.

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, la SAS Saur a fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de l’entendre, au visa des articles L.2224-12-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1103, 1104, 1231-6, 1353 et 1650 du code civil, et L.441-10 du code de commerce :

– condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 15.892,05 euros due en principal et frais au 12 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date
– condamner M. [M] [P] à lui payer une somme de 80 euros à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour les deux factures impayées
– condamner M. [M] [P] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose avoir informé par courrier M. [M] [P] les 20 octobre 2022 et 12 juillet 2023, à la suite de relevés effectués sur son compteur, qu’une consommation inhabituelle d’eau avait été constatée. Elle précise qu’à la suite du premier courrier, M. [M] [P] lui a indiqué avoir procédé à la réparation d’une fuite, sans toutefois fournir de justificatif d’intervention établi par un professionnel. Elle ajoute que concomitamment à l’envoi du second courrier, l’un de ses techniciens présents sur les lieux a alerté M. [M] [P] sur la présence d’une fuite après compteur. Elle indique que ce dernier a cessé de régler ses factures d’eau depuis l’apparition de cette surconsommation. Au fond, elle expose que la preuve d’un contrat n’est pas requise en la matière dès lors que le bénéfice effectif de la distribution d’eau n’est pas contesté. Elle soutient également que la partie privative d’un branchement d’eau relève de la responsabilité de l’abonné, propriétaire de l’installation, lequel doit prendre à sa charge les consommations résultant d’une fuite présente sur cette partie.

Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, M. [M] [P] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 20 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 9.703,11 euros au titre de la facture n°244221429932 du 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;

Déboute la SAS Saur du surplus de sa demande formée au titre de la facture n°244231448817 du 07 juin 2023 ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne M. [M] [P] à payer à la SAS Saur une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [P] aux dépens de l’instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et ans indiqués et signé par le Greffier et le Président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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