L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée. En conséquence, le pourvoi formé par M. [G] et Mme [N] a été rejeté, et ils ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’indemnisation en vertu de l’article 700 a également été rejetée, les condamnant à verser 3 000 euros à M. et Mme [J]. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024.
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Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [G] et Mme [N]. Condamnation aux dépensM. [G] et Mme [N] ont été condamnés aux dépens de la procédure. Indemnisation des partiesLa demande formulée par M. [G] et Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de cassation qui est de nature à entraîner la cassation. » Dans le cas présent, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, ce qui a conduit à son rejet. Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont régies par les articles 696 et 700 du code de procédure civile. L’article 696 précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans cette affaire, M. [G] et Mme [N] ont été condamnés aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent payer les frais de la procédure. De plus, l’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La cour peut, dans toutes les instances, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » En application de cet article, la Cour a rejeté la demande formée par M. [G] et Mme [N] et les a condamnés à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros. Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle constitue un arrêt définitif sur le pourvoi. En effet, selon l’article 624 du code de procédure civile : « La décision de la Cour de cassation est définitive et s’impose aux parties. » Cela signifie que M. [G] et Mme [N] ne peuvent plus contester cette décision devant une autre juridiction. La Cour de cassation, en tant que juridiction suprême, a pour rôle de garantir l’unité de la jurisprudence et de veiller à l’application correcte du droit. Ainsi, la décision rendue le 21 novembre 2024 par la deuxième chambre civile est définitive et exécutoire. |
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10995 F
Pourvoi n° K 22-23.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [Z] [G],
2°/ Mme [O] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 22-23.488 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [J],
2°/ à Mme [P] [C], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] et Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [J], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mme [N] et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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