Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour les parties.

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Inadéquation des moyens de contestation et conséquences financières pour les parties.

L’Essentiel : La Cour de cassation a examiné le pourvoi de M. et Mme [Z], concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement sa décision. Ainsi, le pourvoi a été rejeté, et M. et Mme [Z] ont été condamnés aux dépens. Leur demande d’indemnisation selon l’article 700 a également été rejetée, les obligeant à verser 3 000 euros à la société Capitole finance – Tofinso. La décision a été prononcée le 21 novembre 2024.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [Z].

Condamnation aux dépens

M. et Mme [Z] ont été condamnés aux dépens de la procédure.

Demande d’indemnisation

La demande formulée par M. et Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à la société Capitole finance – Tofinso la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est pas recevable s’il n’est pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans cette affaire, la Cour a jugé que le moyen de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ainsi, en application de cet article, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Le rejet du pourvoi est donc justifié par l’absence de fondement suffisant pour remettre en cause la décision attaquée.

Quelles sont les conséquences financières du rejet du pourvoi ?

Les conséquences financières du rejet du pourvoi sont régies par l’article 700 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans cette affaire, la Cour a condamné M. et Mme [Z] aux dépens, ce qui signifie qu’ils doivent supporter les frais de la procédure.

De plus, la demande formée par M. et Mme [Z] a été rejetée, et ils ont été condamnés à payer à la société Capitole finance – Tofinso la somme globale de 3 000 euros.

Cette décision illustre l’application de l’article 700, qui permet à la Cour de compenser les frais engagés par la partie gagnante.

Quelle est la portée de la décision de la Cour de cassation ?

La décision de la Cour de cassation a une portée significative, car elle confirme le principe selon lequel un pourvoi ne peut être accueilli que s’il est de nature à entraîner la cassation.

En l’espèce, la Cour a statué en audience publique, ce qui renforce la transparence et la légitimité de sa décision.

La décision a été prononcée le vingt et un novembre deux mille vingt-quatre, et elle est définitive.

Cela signifie que M. et Mme [Z] ne peuvent plus contester cette décision, et qu’elle s’impose à eux ainsi qu’à la société Capitole finance – Tofinso.

La portée de cette décision est donc celle d’un arrêt de la Cour de cassation qui fixe le droit applicable et met un terme à la procédure.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10972 F

Pourvoi n° M 22-21.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ Mme [U] [F] épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

ont formé le pourvoi n° M 22-21.074 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Capitole finance – Tofinso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Capitole finance – Tofinso, après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Capitole finance – Tofinso la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


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