Nullité des contrats : enjeux et responsabilités en vente à domicile – Questions / Réponses juridiques

·

·

Nullité des contrats : enjeux et responsabilités en vente à domicile – Questions / Réponses juridiques

Mme [N] [X] et M. [V] [X] ont commandé des panneaux photovoltaïques pour 29 900 euros à ‘Les Compagnons Solaires’, financés par un prêt de Domofinance. Après avoir remboursé le prêt en septembre 2019, ils se sont plaints d’un rendement insuffisant suite à la liquidation de la société en novembre 2020. En avril 2021, ils ont assigné Domofinance et le liquidateur en nullité des contrats. Le tribunal a annulé les contrats en mai 2022, condamnant Domofinance à rembourser les époux. En appel, Domofinance a contesté la décision, mais la cour a confirmé le jugement, ordonnant le remboursement et des frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la nullité du contrat principal

La nullité du contrat principal est fondée sur les articles L. 121-18-1, L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation. Ces articles stipulent que les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent comporter certaines mentions essentielles, à peine de nullité.

Ces mentions incluent, entre autres, le nom du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, les modalités de paiement, et les informations relatives à la garantie légale de conformité.

En l’espèce, le bon de commande ne comportait pas d’informations sur les caractéristiques des produits, telles que la marque des panneaux ou du ballon, ce qui constitue une omission significative.

De plus, les délais de livraison et d’exécution n’étaient pas précisés, ce qui est crucial pour le consommateur. La société ‘Les Compagnons Solaires’ avait également des obligations concernant l’installation et les démarches administratives, qui n’ont pas été respectées.

La société Domofinance a soutenu que les époux [X] avaient renoncé à invoquer la nullité en acceptant la livraison et en procédant au remboursement du prêt. Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité nécessite que l’auteur ait connaissance du vice et l’intention de le réparer.

Or, il n’a pas été prouvé que les époux [X] avaient connaissance des irrégularités lors de l’exécution du contrat. Par conséquent, la cour a confirmé la nullité du contrat principal, remettant les parties dans leur situation antérieure.

Sur la nullité du contrat de prêt

La nullité du contrat de prêt est régie par l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, qui stipule que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même annulé.

Dans cette affaire, le crédit consenti par la société Domofinance était un crédit accessoire à la vente de panneaux photovoltaïques. L’annulation du contrat principal entraîne donc automatiquement l’annulation du contrat de crédit.

La cour a confirmé que la nullité du prêt remet les parties dans leur situation antérieure, ce qui implique la restitution des prestations reçues. La société Domofinance a demandé à être remboursée du capital prêté, arguant qu’elle n’était pas responsable de la régularité du contrat principal.

Cependant, la cour a constaté que la société Domofinance avait commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds. En conséquence, la cour a confirmé l’annulation du contrat de prêt et a débouté la société Domofinance de sa demande de remboursement du capital prêté.

Sur la restitution des sommes versées

La restitution des sommes versées est également encadrée par les articles L. 311-32 et L. 311-33 devenus L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation. Ces articles prévoient que la nullité d’un contrat entraîne la restitution des prestations reçues.

Dans ce cas, les époux [X] ont remboursé le capital emprunté et ont droit à la restitution des échéances payées. La cour a donc ordonné à la société Domofinance de rembourser la somme de 29 900 euros, correspondant au capital emprunté.

La société Domofinance a tenté de prouver qu’elle avait respecté ses obligations, mais la cour a jugé qu’elle n’avait pas vérifié la conformité du contrat principal avant de libérer les fonds.

Ainsi, la cour a confirmé que les époux [X] avaient droit à la restitution des sommes versées, en raison de l’annulation des contrats et des fautes commises par la société Domofinance.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Les époux [X] ont également demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’installation défectueuse des panneaux photovoltaïques. Cependant, la cour a précisé que le préjudice résultant de la faute contractuelle du vendeur ne pouvait pas être directement lié à la faute du prêteur.

Les époux [X] ont soutenu qu’ils avaient engagé des frais pour remettre en état l’installation, mais la cour a jugé que ce préjudice n’était pas en lien direct avec l’annulation du contrat de vente.

De plus, ils n’ont pas prouvé que la société ‘Les Compagnons Solaires’ leur avait promis un rendement spécifique de la production d’électricité. Par conséquent, la cour a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts pour manque à gagner et pour les frais de remise en état.

Sur les frais de justice

Enfin, concernant les frais de justice, l’article 700 du code de procédure civile permet à la cour de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais irrépétibles.

La cour a décidé de condamner la société Domofinance à verser aux époux [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700, en raison de sa position perdante dans cette affaire.

La cour a également condamné la société Domofinance aux dépens d’appel, confirmant ainsi les décisions du tribunal de première instance.


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon