Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02425
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02425

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Interprétation des clauses contractuelles en matière de garantie décès accidentel et responsabilité médicale.

Résumé

Monsieur [B] [S] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de GROUPAMA VIE en 1978, prévoyant un doublement du capital en cas de décès accidentel. À la suite de son décès en 2013, sa veuve, Madame [D], a reçu 6.275 euros. En juillet 2023, elle a assigné GROUPAMA GAN VIE pour obtenir le capital dû pour la garantie décès accidentel, arguant que le décès était lié à des erreurs médicales. Le tribunal a finalement statué en sa faveur, condamnant l’assureur à verser 5.993 euros et 1.000 euros pour préjudice moral, ainsi qu’à couvrir les dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02425 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMQH

NAC : 58G

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [D] [H] [G] veuve [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [B] [S] a souscrit depuis le 1er janvier 1978 un contrat de prévoyance auprès de la société GROUPAMA VIE, devenue à compter du 31 décembre 2009 la société GROUPAMA GAN VIE, sous le numéro 0097296 CI11 00 91. Les garanties contractuelles distinguaient selon la nature du décès, prévoyant un doublement du capital versé en cas de décès à la suite d’un accident.

Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Réunion), est décédé le [Date décès 2] 2013 au CHU de [Localité 6].

Le 29 mai 2013, la société GROUPAMA a versé à Madame Veuve [S], un capital de 6.275 euros, en application de la garantie de base au titre du contrat collectif d’assurance décès souscrit par son époux.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Madame [D], [H] [G] veuve [S] a fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir notamment condamnée à lui payer le capital dû au titre la garantie décès accidentel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 août 2024, elle demande au tribunal de:
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S], la garantie due en cas de décès accidentel et au règlement du capital du ;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] la somme de 5.993 euros, déduction faite de la somme de 6.275 euros versée le 29 mai 2013 ;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Madame [D], [H] [G] Veuve [S] à la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
– DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code Civil ;
– PRONONCER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
– DÉBOUTER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
– CONDAMNER la société GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [D] [H] veuve [S], la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle apporte bien la preuve de ce que les conditions de la garantie décès accidentel sont réunies, au sens de l’accident tel que défini dans le contrat comme “toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure”. Elle soutient ainsi que le décès de son époux résulte d’un arrêt cardiaque dû à l’absence d’examens médicaux qui auraient permis de déceler l’insuffisance rénale et la déshydratation. Elle reproche à l’assureur d’ajouter une condition à celles stipulées au contrat pour refuser sa garantie, en exigeant que la cause extérieure soit exclusive. Elle souligne ainsi que les experts ont retenu le caractère d’accident médical non fautif et que la cour d’appel a retenu la responsabilité des médecins dans la survenance de ce décès. Elle soutient donc que le décès résulte bien d’une erreur médicale, c’est-à-dire d’un accident au sens du contrat. Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral, lié à la nécessité d’affronter un parcours judiciaire pour obtenir l’application du contrat souscrit par son époux, soulignant avoir déjà dû se battre pour voir la responsabilité des médecins engagée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2024, la SA GROUPAMA GAN VIE demande au tribunal de:
– DEBOUTER Madame [G] veuve [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA GAN VIE ;
– CONDAMNER Madame [G] veuve [S] à verser à GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, elle fait valoir que la cour d’appel a jugé dans son arrêt du 25 février 2022 que le décès de Monsieur [S] était lié seulement pour 20% aux fautes des médecins et donc pour 80% aux pathologies préexistantes. Elle en déduit que ce décès ne résulte pas d’une cause exclusivement extérieure à l’assuré au sens du contrat et de la jurisprudence, mais bien pour l’essentiel des antécédents médicaux lourds et multiples de l’assurée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du capital décès par accident

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et “les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi”.

Aux termes des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [S] auprès de GROUPAMA GAN VIE, il est stipulé que 1° “L’assurance a pour objet de garantir le versement d’un capital en cas de décès des adhérents”, 2° c) “le capital assuré est doublé si le décès résulte d’un accident. Ces stipulations ne sont nullement contestées.

Il est encore stipulé au 2° c) que “L’accident s’entend de toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure” et que “la preuve de la relation de cause à effet entre l’accident et le décès (…) ainsi que la preuve de la nature de l’accident incombent au bénéficiaire.”

En l’espèce, dans son arrêt en date du 25 février 2022 la cour d’appel de Saint-Denis a retenu que les fautes commises par les Docteurs [M] et [J] avaient contribué à hauteur de 20% dans la perte de chance de survie de Monsieur [S], le Docteur [M] en manquant à son devoir de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au traitement des sympômes de celui-ci, en s’abstenant de procéder à des examens biologiques complémentaires, le Docteur [J] en s’abstenant de l’orienter vers un nouveau bilan de médecine générale.

Il ressort en outre de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [Y] que le décès de monsieur [S] résulte d’un arrêt cardiaque par trouble du rythme, dans un contexte d’hypoglycémie majeure, de sepsis, d’insuffisance rénale et hépatique, d’acidose lactique, chez un patient diabétique traité par des antidiabétiques oraux, et porteur d’une cirrhose post hépatitique avec hypertension portale et probable dégénérescence cancéreuse.

Ainsi, il ressort des éléments médicaux et judiciaires versés aux débats par la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve, que le décès de monsieur [S], résulte d’un arrêt cardiaque survenu chez un patient présentant de lourds et multiples antécédents médicaux, imputable pour partie à des fautes médicales de diagnostic. Quelle que soit la proportion envisagée pour le lien de causalité entre ces fautes médicales dans le suivi et le traitement de monsieur [S] et le décès survenu à la suite de l’arrêt cardique, 20% comme l’a retenu la cour d’appel ou 50% comme l’avait retenu l’expert judiciaire, il n’en reste pas moins que l’existence d’une action soudaine d’une cause extérieure est établie, tout comme le lien de cause à effet entre l’accident ainsi défini et le décès. Il est vain dans ce contexte d’invoquer le fait que les fautes médicales existantes, retenues tant par un expert judiciaire que par la cour d’appel, ne seraient pas la cause exclusive du décès. La défenderesse tente ainsi d’ajouter aux stipulations contractuelles qui sont claires.

Par conséquent,il sera fait droit à la demande principale de Madame [G] veuve [S] et la compagnie GROUPAMA GAN VIE sera condamnée à lui verser la somme de 5 993 euros.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, le préjudice moral subi par Madame [G] veuve [S], qui a eu à gérer un contentieux judiciaire pour voir engagée la responsabilité des médecins dans le décès de son mari, et qui s’est en outre heurtée au refus de l’assureur de régler les sommes dues en exécution du contrat, est indéniable, et sera réparé à hauteur de 1 000 euros.

L’ensemble des condamnations prononcées produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et les intérêts échus seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du même code, cette capitalisation étant de droit lorsqu’elle est demandée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 5 993 € (cinq mille neuf cent quatre-vingt-treize euros),

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts,

DIT que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 12 juillet 2023,

DIT que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-même intérêts,

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [D], [H] [G] veuve [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

La greffière La présidente

 


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