Manquement au RGDP par l’employeur : le préjudice du salarié – Questions / Réponses juridiques

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Manquement au RGDP par l’employeur : le préjudice du salarié – Questions / Réponses juridiques

M. [R] a été engagé par la RATP en mai 2008 en tant que machiniste-receveur. Le 3 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, suivi d’un conseil de discipline qui a eu lieu le 19 juin 2020. M. [R] a été révoqué pour faute grave par courrier du 1er juillet 2020. Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes le 7 décembre 2020, demandant la nullité de son licenciement et divers dommages-intérêts. Le 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes a condamné la RATP à verser plusieurs indemnités à M. [R] et a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme. La RATP a fait appel le 21 octobre 2021. Dans ses conclusions, elle a demandé la confirmation de la révocation de M. [R] pour faute grave. M. [R] a également formulé des demandes en appel, notamment la nullité de son licenciement et sa réintégration. Le 7 mai 2024, la cour a jugé recevable la demande de M. [R] concernant les atteintes à la vie privée, a prononcé la nullité de sa révocation, ordonné sa réintégration, et condamné la RATP à lui verser des indemnités. La RATP a également été condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [R] et à payer des dommages-intérêts.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la légalité de la révocation de M. [R] par la RATP ?

La révocation de M. [R] par la RATP a été prononcée pour faute grave, en raison de comportements jugés contraires à la charte de laïcité et au règlement intérieur de l’entreprise.

Selon l’article L. 1232-1 du Code du travail, « le licenciement d’un salarié ne peut être prononcé que pour une cause réelle et sérieuse ».

Dans ce cas, la RATP a invoqué des faits précis, à savoir la réalisation d’une prière dans un espace de travail et le refus de serrer la main d’une collègue, ce qui a été interprété comme une atteinte à la neutralité.

Cependant, le jugement a établi que la matérialité des faits reprochés n’était pas prouvée. En effet, les témoignages et les éléments de preuve fournis n’ont pas corroboré les accusations de la RATP.

Ainsi, la cour a conclu que la révocation était dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne son annulation conformément à l’article L. 1132-4 du Code du travail, qui stipule que « toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».

Quels sont les droits de M. [R] en matière de réintégration et d’indemnisation ?

M. [R] a demandé sa réintégration dans l’entreprise ainsi que le paiement d’indemnités pour la période écoulée depuis sa révocation.

L’article L. 1235-4 du Code du travail précise que « lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ».

Dans ce cas, la cour a ordonné la réintégration de M. [R] dans son emploi, ce qui est conforme à l’article L. 1235-1 du Code du travail, qui stipule que « le juge peut ordonner la réintégration du salarié dans l’entreprise ».

De plus, M. [R] a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la rupture de son contrat jusqu’à sa réintégration, soit 3 042,54 euros par mois.

La RATP est également condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] pendant cette période, conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Quelles sont les implications de la décision concernant la protection des données personnelles ?

La demande de M. [R] concernant le manquement à la protection des données personnelles a été jugée recevable.

L’article 564 du Code de procédure civile stipule que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ».

Dans ce cas, la cour a reconnu que les manquements de la RATP en matière de protection des données personnelles, constatés par la CNIL, étaient avérés.

La CNIL a relevé des manquements concernant la nature des données mentionnées dans les fichiers destinés aux commissions professionnelles, ce qui constitue une violation des droits de M. [R].

En conséquence, la RATP a été condamnée à verser à M. [R] une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, conformément à l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Comment la cour a-t-elle traité la question de la discrimination ?

La cour a examiné les allégations de M. [R] concernant une discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit toute mesure discriminatoire à l’égard d’un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses convictions religieuses, entre autres.

M. [R] a soutenu que sa révocation était liée à ses pratiques religieuses, notamment le fait d’avoir prié dans un espace de travail et d’avoir refusé de serrer la main d’une collègue.

La cour a constaté que la RATP n’avait pas prouvé que les comportements reprochés à M. [R] constituaient une faute justifiant la révocation.

De plus, la cour a noté que la RATP n’avait pas respecté son obligation de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, conformément à l’article L. 1134-1 du Code du travail.

Ainsi, la cour a conclu que la révocation de M. [R] était entachée de discrimination, entraînant l’annulation de la mesure disciplinaire.


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