Cour administrative d’appel de Paris, 15 mars 2023, N° 452317
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Quel montant de crédit d’impôt a été demandé par Barney Production ?

La société Barney Production a demandé un remboursement de crédit d’impôt d’un montant de 59 458 euros. Cette demande concernait l’exercice clos le 31 décembre 2017 et était liée à la production du film « Vent du Nord ». L’administration fiscale a initialement rejeté cette demande, invoquant un dépassement du plafond d’aides publiques, tel que stipulé dans le VII de l’article 220 sexies du code général des impôts. Ce plafond est déterminant pour déterminer l’éligibilité au crédit d’impôt.

Quelles sont les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt selon l’article 220 sexies ?

L’article 220 sexies du code général des impôts précise que les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Ce crédit est applicable aux dépenses de production liées à des œuvres cinématographiques de longue durée ou à des œuvres audiovisuelles agréées. A noter que le crédit d’impôt est soumis à des conditions spécifiques, notamment le respect des plafonds d’aides publiques. Ces plafonds sont fixés à 50 % du budget de production pour les œuvres standards et à 60 % pour les œuvres dites « difficiles » ou à petit budget.

Quelles sont les implications du VII de l’article 220 sexies ?

Le VII de l’article 220 sexies impose des limites strictes concernant le montant total des aides publiques qui peuvent être accordées pour la production d’une œuvre. En effet, il stipule que les crédits d’impôt ne doivent pas dépasser 50 % du budget de production, sauf pour les œuvres difficiles, où ce seuil est porté à 60 %. Cette règle de plafonnement est essentielle pour éviter que le financement public ne fausse la concurrence sur le marché. En cas de dépassement de ces seuils, le crédit d’impôt peut être remis en cause, ce qui a été un point de litige dans le cas de Barney Production.

Comment l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique-t-il ?

L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit ce qui constitue une aide d’État. Selon cet article, toute intervention de l’État qui accorde un avantage à une entreprise et qui pourrait fausser la concurrence est considérée comme une aide d’État. Cela inclut les aides qui, sous diverses formes, favorisent directement ou indirectement des entreprises. Ainsi, les crédits d’impôt pour la production cinématographique doivent être conformes à ces règles pour être considérés comme légaux et compatibles avec le marché intérieur de l’Union européenne.

Quelles erreurs de droit ont été commises par la cour administrative d’appel de Paris ?

La cour administrative d’appel de Paris a commis plusieurs erreurs de droit dans son jugement concernant la demande de remboursement de crédit d’impôt de Barney Production. Premièrement, elle a considéré que la somme versée par l’association Pictanovo constituait une aide publique sans examiner si cette somme représentait un avantage que Barney Production n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. Deuxièmement, la cour a jugé que si le seuil de 50 % ou 60 % était dépassé, le crédit d’impôt devait être annulé dans son intégralité, au lieu de seulement la partie excédentaire. Ces erreurs ont eu un impact significatif sur la décision finale concernant le remboursement du crédit d’impôt.
 

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Quel montant de crédit d’impôt a été demandé par Barney Production ?

La société Barney Production a demandé un remboursement de crédit d’impôt d’un montant de 59 458 euros. Cette demande concernait l’exercice clos le 31 décembre 2017 et était liée à la production du film « Vent du Nord ». L’administration fiscale a initialement rejeté cette demande, invoquant un dépassement du plafond d’aides publiques, tel que stipulé dans le VII de l’article 220 sexies du code général des impôts. Ce plafond est déterminant pour déterminer l’éligibilité au crédit d’impôt.

Quelles sont les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt selon l’article 220 sexies ?

L’article 220 sexies du code général des impôts précise que les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Ce crédit est applicable aux dépenses de production liées à des œuvres cinématographiques de longue durée ou à des œuvres audiovisuelles agréées. A noter que le crédit d’impôt est soumis à des conditions spécifiques, notamment le respect des plafonds d’aides publiques. Ces plafonds sont fixés à 50 % du budget de production pour les œuvres standards et à 60 % pour les œuvres dites « difficiles » ou à petit budget.

Quelles sont les implications du VII de l’article 220 sexies ?

Le VII de l’article 220 sexies impose des limites strictes concernant le montant total des aides publiques qui peuvent être accordées pour la production d’une œuvre. En effet, il stipule que les crédits d’impôt ne doivent pas dépasser 50 % du budget de production, sauf pour les œuvres difficiles, où ce seuil est porté à 60 %. Cette règle de plafonnement est essentielle pour éviter que le financement public ne fausse la concurrence sur le marché. En cas de dépassement de ces seuils, le crédit d’impôt peut être remis en cause, ce qui a été un point de litige dans le cas de Barney Production.

Comment l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique-t-il ?

L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit ce qui constitue une aide d’État. Selon cet article, toute intervention de l’État qui accorde un avantage à une entreprise et qui pourrait fausser la concurrence est considérée comme une aide d’État. Cela inclut les aides qui, sous diverses formes, favorisent directement ou indirectement des entreprises. Ainsi, les crédits d’impôt pour la production cinématographique doivent être conformes à ces règles pour être considérés comme légaux et compatibles avec le marché intérieur de l’Union européenne.

Quelles erreurs de droit ont été commises par la cour administrative d’appel de Paris ?

La cour administrative d’appel de Paris a commis plusieurs erreurs de droit dans son jugement concernant la demande de remboursement de crédit d’impôt de Barney Production. Premièrement, elle a considéré que la somme versée par l’association Pictanovo constituait une aide publique sans examiner si cette somme représentait un avantage que Barney Production n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. Deuxièmement, la cour a jugé que si le seuil de 50 % ou 60 % était dépassé, le crédit d’impôt devait être annulé dans son intégralité, au lieu de seulement la partie excédentaire. Ces erreurs ont eu un impact significatif sur la décision finale concernant le remboursement du crédit d’impôt.
  Type de juridiction : Cour administrative d’appel Juridiction : CAA de Paris

Résumé

La société Barney Production a obtenu le remboursement d’un crédit d’impôt de 59 458 euros pour le film « Vent du Nord », malgré le rejet initial de sa demande par l’administration fiscale. Ce rejet était fondé sur le dépassement du plafond d’aides publiques fixé par l’article 220 sexies du code général des impôts. Cet article stipule que les crédits d’impôt ne doivent pas excéder 50 % du budget de production, ou 60 % pour les œuvres difficiles. La cour a reconnu que la somme versée par l’association Pictanovo constituait une aide publique, mais a commis des erreurs dans l’application des règles de plafonnement.

Remboursement de crédit d’impôt

La société Barney Production a demandé avec succès le remboursement d’un crédit d’impôt de 59 458 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à raison du film  » Vent du Nord  » qu’elle a coproduit. L’administration fiscale avait rejeté sa demande notamment à raison du dépassement du plafond d’aides publiques institué par les dispositions du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts.

L’article 220 sexies du code général des impôts

Le I de l’article 220 sexies du code général des impôts dispose que :  » Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées « .

Le VII du même article prévoit que :  » Les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret « .

L’article 220 sexies du code général des impôts, issu de l’article 109 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, vise à modifier les conditions d’obtention et d’éligibilité au crédit d’impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle afin d’assurer la conformité du dispositif avec les règles européennes relatives aux aides d’Etat.

Le régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel instauré par ces dispositions a été déclaré compatible avec les traités européens par la décision C (2006) 832 de la Commission européenne du 22 mars 2006. Il a été approuvé jusqu’au 31 décembre 2022 par la décision C (2016) 1684 de la Commission européenne du 18 mars 2016.

L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Il résulte de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la jurisprudence de la CJUE que sont considérées comme des aides d’Etat les interventions de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat qui sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres, en accordant un avantage à son bénéficiaire ayant pour conséquence de fausser ou de menacer de fausser la concurrence. Sont considérées comme des aides les interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

Crédit d’impôt pour les films difficiles

Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris que le film  » Vent du Nord « , produit par la société requérante, qui répond à la qualification de film dit  » difficile « , est éligible au crédit d’impôt institué par les dispositions, citées au point 2, de l’article 220 sexies du code général des impôts sous réserve que ce crédit d’impôt n’ait pas pour effet de porter à plus de 60 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en exécution d’une convention de financement, conclue le 29 août 2016, l’association Pictanovo, organisme institué par la région des Hauts-de-France pour promouvoir la création cinématographique sur son territoire, a versé à la société Barney Production une somme de 150 000 euros pour participer au financement du film  » Vent du Nord « . Ce contrat organise un partage des recettes nettes du film permettant à l’association de percevoir 8,42 % des recettes nettes mondiales jusqu’au remboursement de la somme versée, puis 6 % de ces recettes. En revanche, il ne lui donne pas la qualité de coproducteur, la société Barney Production demeurant seule propriétaire des éléments corporels et incorporels de l’œuvre.

Le critères des aides publiques

En se fondant sur ces éléments pour en déduire que la somme versée par l’association Pictanovo pour le financement du film  » Vent du Nord  » avait le caractère d’une aide publique sans rechercher si et dans quelle mesure cette somme constituait un avantage que la société Barney Production n’aurait pu obtenir dans les conditions normales du marché, la cour a commis une erreur de droit.

En second lieu, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l’article 220 sexies du code général des impôts que le respect du seuil, selon le cas, de 50 % ou de 60 % du coût définitif de production de l’œuvre par le montant total des aides publiques accordées pour la production d’un film a le caractère d’une règle de plafonnement. Il s’ensuit qu’en jugeant que le crédit d’impôt dont la société requérante demandait le remboursement devait, en cas de franchissement du seuil ainsi prévu, être remis en cause dans sa totalité, et non pas seulement pour la fraction excédant ce plafond, la cour a commis une seconde erreur de droit.

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Quelles sont les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt selon l’article 220 sexies ?

L’article 220 sexies du code général des impôts précise que les entreprises de production cinématographique et audiovisuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Ce crédit est applicable aux dépenses de production liées à des œuvres cinématographiques de longue durée ou à des œuvres audiovisuelles agréées. A noter que le crédit d’impôt est soumis à des conditions spécifiques, notamment le respect des plafonds d’aides publiques. Ces plafonds sont fixés à 50 % du budget de production pour les œuvres standards et à 60 % pour les œuvres dites « difficiles » ou à petit budget.

Quelles sont les implications du VII de l’article 220 sexies ?

Le VII de l’article 220 sexies impose des limites strictes concernant le montant total des aides publiques qui peuvent être accordées pour la production d’une œuvre. En effet, il stipule que les crédits d’impôt ne doivent pas dépasser 50 % du budget de production, sauf pour les œuvres difficiles, où ce seuil est porté à 60 %. Cette règle de plafonnement est essentielle pour éviter que le financement public ne fausse la concurrence sur le marché. En cas de dépassement de ces seuils, le crédit d’impôt peut être remis en cause, ce qui a été un point de litige dans le cas de Barney Production.

Comment l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique-t-il ?

L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit ce qui constitue une aide d’État. Selon cet article, toute intervention de l’État qui accorde un avantage à une entreprise et qui pourrait fausser la concurrence est considérée comme une aide d’État. Cela inclut les aides qui, sous diverses formes, favorisent directement ou indirectement des entreprises. Ainsi, les crédits d’impôt pour la production cinématographique doivent être conformes à ces règles pour être considérés comme légaux et compatibles avec le marché intérieur de l’Union européenne.

Quelles erreurs de droit ont été commises par la cour administrative d’appel de Paris ?

La cour administrative d’appel de Paris a commis plusieurs erreurs de droit dans son jugement concernant la demande de remboursement de crédit d’impôt de Barney Production. Premièrement, elle a considéré que la somme versée par l’association Pictanovo constituait une aide publique sans examiner si cette somme représentait un avantage que Barney Production n’aurait pas pu obtenir dans des conditions normales de marché. Deuxièmement, la cour a jugé que si le seuil de 50 % ou 60 % était dépassé, le crédit d’impôt devait être annulé dans son intégralité, au lieu de seulement la partie excédentaire. Ces erreurs ont eu un impact significatif sur la décision finale concernant le remboursement du crédit d’impôt.
 

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