Vidéosurveillance des artistes de cabarets

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Vidéosurveillance des artistes de cabarets

La mention (au contrat de travail d’une danseuse de cabaret) selon laquelle l’employeur lui garantit sa sécurité à l’aide de caméras de vidéoprotection (installées dans les salons privatifs) ne le dispense pas de respecter la législation particulière en la matière, le code pénal, les dispositions du code du travail mais aussi l’article 9 du code civil.

Or, en l’espèce, l’employeur ne justifiait pas avoir :

— sollicité une autorisation préfectorale préalablement à la mise en place du dispositif de vidéosurveillance dans un lieu public ou d’un lieu privé ouvert au public, tel que prévu par l’article 17 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité,

— procédé aux formalités déclaratives adaptées auprès de la CNIL prévues par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, dès lors que ledit dispositif est installé dans un lieu mixte, et que les images sont enregistrées ou conservées dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques,

— consulté les instances représentatives du personnel en les informant précisément sur les fonctionnalités visées par le dispositif,

— informé les personnes concernées (employés ou visiteurs) au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéosurveillance, de l’existence du dispositif, des destinataires des images, ainsi que des modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant,

— désigné aux instances visées ci-dessus, conformément à l’article 32 de la Loi du 6 janvier 1978 la personne habilitée à visionner les images enregistrées.

En outre, il était manifeste qu’en ayant conservé dans des conditions non explicitées les captations du système de vidéosurveillance au-delà du délai d’un mois maximum prévu par les textes, comme ayant été visionnées par l’huissier lors de son constat, l’employeur a commis plusieurs infractions à caractère pénal et n’a pas respecté en tout état de cause l’article 6 de la Loi du 6 janvier 1978 et l’article L.1121-1 du code du travail, de sorte que l’utilisation des extractions contenues dans les constats a été déclarée comme une preuve illicite.

En conséquence, constatant que le licenciement de la danseuse ne reposait que sur ces éléments, la juridiction a confirmé la décision qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.


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