Vidéo diffamante sur Facebook : la prescription acquise

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Vidéo diffamante sur Facebook : la prescription acquise

L’Essentiel : Dans une affaire de diffamation publique, M. [F] [V] a poursuivi M. [B] [M] suite à la diffusion de vidéos sur Facebook. Le tribunal a constaté la prescription de l’action publique, renvoyant le prévenu sans se prononcer sur l’action civile. M. [V] a fait appel, arguant que la cour d’appel aurait dû examiner la responsabilité civile. Cependant, la Cour de cassation a confirmé que le délai de prescription commence à la première publication, et que la simple modification du nom de la page ne relance pas ce délai. Les faits étaient donc prescrits, rendant l’appel sans fondement.

Mots clefs associés & définitions

– Faits
– Procédure
– Diffamation publique
– Tribunal correctionnel
– Citation à comparaître
– Prescription de l’action publique
– Appel du jugement

– Faits: Éléments concrets et vérifiables qui constituent la base d’une affaire judiciaire.
– Procédure: Ensemble des règles et des étapes à suivre pour régler un litige devant un tribunal.
– Diffamation publique: Fait de tenir des propos mensongers ou diffamatoires à l’encontre d’une personne en public.
– Tribunal correctionnel: Juridiction chargée de juger les infractions pénales les moins graves.
– Citation à comparaître: Convocation officielle à se présenter devant un tribunal pour répondre à des accusations.
– Prescription de l’action publique: Délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie en justice.
– Appel du jugement: Recours permettant à une partie mécontente d’un jugement de faire réexaminer l’affaire par une juridiction supérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 juin 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-86.920
N° D 23-86.920 F-B

N° 00757

GM
11 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2024

M. [F] [V], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 715 de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2023, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [B] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 avril 2022, M. [F] [V] a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [B] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication, les 9 août et 16 décembre 2021, de vidéos sur la page Facebook du « [1] » renommé, le 3 mars 2022, « [2] », qui évoquaient l’éviction d’une personne dudit mouvement de contestation en raison de son comportement dangereux.

3. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’action publique et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, sans prononcer sur l’action civile.

4. M. [V] a relevé appel du jugement.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes alors que la cour d’appel, qui était tenue d’évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait débouter la partie civile au motif que la décision du tribunal, qui a constaté la prescription de l’action publique, était définitive, sans examiner ni la régularité de la procédure et notamment la prescription des faits, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.
Réponse de la Cour

7. C’est à tort que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d’un jugement de relaxe, énonce que la décision rendue par les premiers juges ayant retenu la prescription de l’action publique est désormais définitive.

8. En effet, l’appel de la partie civile à l’encontre d’un jugement de relaxe a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

9. Il s’en déduit que, saisie du seul appel de la partie civile formé à l’encontre d’un jugement ayant constaté l’extinction de l’action publique et débouté l’intéressé de ses demandes, la cour d’appel doit vérifier que les faits objet de la poursuite ne sont pas, en tout ou en partie, atteints par la prescription de l’action publique.

10. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que, lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

11. En l’espèce, il résulte de la citation du 7 avril 2022 que la publication litigieuse a été diffusée sur une page internet le 16 décembre 2021, la modification du seul nom du titulaire de ladite page, le 3 mars 2022, ne constituant pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai. Il s’ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l’action publique.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être fixé à la date du premier acte de publication, qui est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

La modification du seul nom du titulaire de ladite page ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un nouveau délai.

Il s’ensuit que les faits objet de la poursuite sont atteints par la prescription de l’action publique.

M. [F] [V] a cité M. [B] [M] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier suite à la publication de vidéos sur Facebook. Le tribunal a constaté la prescription de l’action publique et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans se prononcer sur l’action civile. M. [V] a fait appel de cette décision.

Les points essentiels

Examen du moyen

Enoncé du moyen

Violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale

Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale.

Critique de l’arrêt attaqué

Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes alors que la cour d’appel, qui était tenue d’évoquer les faits et de statuer sur la responsabilité civile, ne pouvait débouter la partie civile au motif que la décision du tribunal, qui a constaté la prescription de l’action publique, était définitive, sans examiner ni la régularité de la procédure et notamment la prescription des faits, ni les faits permettant de mettre en évidence la responsabilité civile des prévenus.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à M. [V]: non spécifiée
– Somme allouée à la partie civile: non spécifiée

Réglementation applicable

– Code pénal
– Code de procédure pénale

Article du Code pénal cité:
Article 29-1: La diffamation commise envers une personne physique est punie de X euros d’amende.

Article du Code de procédure pénale cité:
Article 7: L’action publique se prescrit par X années.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire de diffamation publique mentionnée dans le texte ?

L’affaire concerne M. [F] [V] qui a intenté une action en justice contre M. [B] [M] pour diffamation publique. Cette action a été déclenchée suite à la publication de vidéos sur Facebook, qui évoquaient l’éviction d’une personne d’un mouvement de contestation en raison de son comportement jugé dangereux.

Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’action publique, ce qui signifie que le délai pour poursuivre M. [B] [M] était écoulé. En conséquence, le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite sans se prononcer sur l’action civile. M. [V] a ensuite fait appel de cette décision, cherchant à contester le jugement qui a abouti à sa déboutée.

Quelles sont les implications de la prescription de l’action publique dans cette affaire ?

La prescription de l’action publique signifie que le délai légal pour engager des poursuites pénales contre M. [B] [M] pour diffamation a expiré. Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le point de départ de ce délai est fixé à la date de la première publication du message diffamatoire.

Dans ce cas, la publication litigieuse a eu lieu le 16 décembre 2021, et la modification du nom du titulaire de la page Facebook ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos. Par conséquent, les faits de diffamation sont atteints par la prescription, ce qui empêche M. [V] de poursuivre M. [B] [M] sur le plan pénal. Cela a des conséquences sur la possibilité d’obtenir réparation pour les dommages subis, car l’action civile est souvent liée à l’action publique.

Quels articles de loi sont cités dans le cadre de cette affaire ?

Deux articles de loi sont particulièrement mentionnés dans le texte. Le premier est l’article 29-1 du Code pénal, qui stipule que la diffamation commise envers une personne physique est punie d’une amende. Le second est l’article 7 du Code de procédure pénale, qui précise que l’action publique se prescrit par un certain nombre d’années, bien que le texte ne spécifie pas le nombre exact d’années.

Ces articles sont cruciaux pour comprendre les bases légales sur lesquelles repose l’affaire, notamment en ce qui concerne les délais de prescription et les sanctions applicables en cas de diffamation.

Quels sont les points essentiels soulevés par la cour d’appel dans cette affaire ?

La cour d’appel a été critiquée pour avoir débouté M. [V] de ses demandes sans examiner la régularité de la procédure et la responsabilité civile des prévenus. Le moyen de contestation repose sur la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale.

La cour d’appel devait examiner si les faits de la poursuite étaient atteints par la prescription de l’action publique. Cependant, elle a statué uniquement sur l’appel de la partie civile sans prendre en compte les éléments permettant d’établir la responsabilité civile des prévenus. Cela soulève des questions sur le droit à un procès équitable et sur la nécessité d’examiner tous les aspects d’une affaire avant de rendre une décision.

Quels sont les mots clés associés à cette affaire et leurs définitions ?

Les mots clés associés à cette affaire incluent :

– Faits : Éléments concrets et vérifiables qui constituent la base d’une affaire judiciaire.
– Procédure : Ensemble des règles et des étapes à suivre pour régler un litige devant un tribunal.
– Diffamation publique : Fait de tenir des propos mensongers ou diffamatoires à l’encontre d’une personne en public.
– Tribunal correctionnel : Juridiction chargée de juger les infractions pénales les moins graves.
– Citation à comparaître : Convocation officielle à se présenter devant un tribunal pour répondre à des accusations.
– Prescription de l’action publique : Délai au-delà duquel une infraction ne peut plus être poursuivie en justice.
– Appel du jugement : Recours permettant à une partie mécontente d’un jugement de faire réexaminer l’affaire par une juridiction supérieure.

Ces termes sont essentiels pour comprendre le cadre juridique de l’affaire et les procédures judiciaires impliquées.


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