Vices cachés et responsabilité du vendeurL’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans le cadre de ventes successives, la jurisprudence a établi que la garantie du vendeur initial peut être engagée si les vices cachés constatés par le dernier acquéreur existaient lors de la première vente. Cela implique que le vendeur professionnel, comme M. [B], est présumé connaître les vices affectant le bien vendu, conformément à l’article 1645 du Code civil. Modification du kilométrage et conformitéLa reprogrammation du calculateur du véhicule, entraînant une modification du kilométrage affiché, constitue un vice grave, rendant le véhicule non conforme aux normes administratives. Cette situation est corroborée par l’expertise qui a révélé que le véhicule avait été trafiqué, ce qui le rendait inapte à circuler sur la voie publique. L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et que l’acheteur doit en faire l’examen. Cependant, dans le cas de vices cachés, la responsabilité du vendeur est engagée, même si ce dernier n’avait pas connaissance des défauts mineurs. Restitution et conséquences de la résolutionLa résolution du contrat entraîne l’anéantissement des obligations des parties, chacune devant restituer ce qu’elle a reçu. L’article 1352 du Code civil prévoit que la restitution doit être effectuée dans l’état où se trouve la chose au moment de la résolution. En conséquence, M. [D] doit restituer le véhicule à M. [B], qui peut le reprendre à ses frais. L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles, ce qui a été appliqué dans le jugement en faveur de M. [D] pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure. |
L’Essentiel : L’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. La jurisprudence a établi que la garantie du vendeur initial peut être engagée si les vices cachés existaient lors de la première vente. La reprogrammation du calculateur du véhicule, entraînant une modification du kilométrage affiché, constitue un vice grave, rendant le véhicule non conforme aux normes administratives.
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Résumé de l’affaire : Le 21 juin 2019, un garagiste a vendu un véhicule d’occasion à un particulier. Ce dernier a ensuite revendu le véhicule à des époux le 26 octobre 2019. Rapidement, les époux ont constaté plusieurs défauts sur le véhicule, notamment des problèmes avec le bluetooth et le toit ouvrant. Une expertise a révélé que le kilométrage affiché avait été modifié et que le calculateur moteur avait été reprogrammé, rendant le véhicule non conforme aux normes administratives.
Face à l’absence d’accord amiable avec le vendeur initial, les époux ont assigné le particulier devant le tribunal judiciaire. Ce dernier a appelé en cause le garagiste, qui ne s’est pas présenté à l’expertise. L’expert a confirmé la présence de vices cachés, notamment une sous-estimation du kilométrage de 67 330 km. En conséquence, les époux ont demandé la résiliation de la vente pour vice caché, ainsi que la restitution du prix et des dommages-intérêts. Le tribunal a rendu son jugement le 9 avril 2024, ordonnant la résolution de la vente entre le garagiste et le particulier, avec restitution du prix de vente et des frais engagés par les époux. Le tribunal a également rejeté certaines demandes de dommages-intérêts formulées par le particulier à l’encontre du garagiste, considérant qu’il n’était pas prouvé que ce dernier avait connaissance des vices au moment de la vente. Le particulier a fait appel de ce jugement, contestant le rejet de l’appel en garantie contre le garagiste et demandant une indemnisation pour les frais engagés. La cour a confirmé le jugement en partie, prononçant la résolution de la vente entre le garagiste et le particulier, et ordonnant la restitution du prix de vente, tout en condamnant le garagiste à payer des frais supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des vices cachés dans la vente d’un véhicule d’occasion ?L’article 1641 du code civil stipule que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ». Cela signifie que si un acheteur découvre des défauts qui rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné, il peut demander la résolution de la vente. Dans le cas présent, l’expert a confirmé que le véhicule avait subi une modification du kilométrage et une reprogrammation du calculateur, ce qui constitue un vice caché. L’acheteur peut donc demander la résolution de la vente, car ces vices existaient lors de la première vente, ce qui engage la responsabilité du vendeur initial. Quel est le rôle du vendeur professionnel en matière de vices cachés ?L’article 1645 du code civil précise que « le vendeur est tenu de la garantie, même s’il n’a pas eu connaissance des vices ». Cela signifie qu’un vendeur professionnel, comme un garagiste, est présumé connaître les défauts d’un véhicule qu’il vend. Dans cette affaire, le vendeur professionnel a vendu un véhicule avec des vices cachés, ce qui engage sa responsabilité. L’expert a établi que le kilométrage avait été modifié avant la vente, ce qui renforce la présomption de connaissance des vices par le vendeur. Quel est l’impact de la résolution de la vente sur les obligations des parties ?La résolution d’un contrat entraîne l’anéantissement de celui-ci, comme le stipule l’article 1184 du code civil. Cela signifie que chaque partie doit restituer ce qu’elle a reçu. Dans ce cas, l’acheteur doit restituer le véhicule, tandis que le vendeur doit rembourser le prix de vente. L’équité impose que le vendeur reprenne le véhicule à ses frais, ce qui a été ordonné par la Cour. Quel est le régime des frais et des dommages et intérêts en cas de vice caché ?L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais irrépétibles. Dans cette affaire, le tribunal a condamné le vendeur à verser une somme à l’acheteur pour couvrir certains frais, mais a rejeté d’autres demandes. Cela souligne que les frais liés à la vente, comme les frais d’assurance, peuvent être pris en compte, mais que les demandes de dommages et intérêts doivent être justifiées et proportionnées aux vices constatés. Quel est le rôle de l’expertise dans la détermination des vices cachés ?L’expertise est cruciale pour établir la présence de vices cachés. Dans cette affaire, l’expert a confirmé les défauts du véhicule et a fourni des preuves de la modification du kilométrage. Ces conclusions ont permis au tribunal de statuer sur la résolution de la vente et d’établir la responsabilité du vendeur. L’expertise sert donc de fondement factuel pour les décisions judiciaires concernant les vices cachés. |
02 avril 2025
DB/CH
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N° RG 24/00569 –
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHLS
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[C] [D]
C/
[A] [B]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 103-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [D]
né le 12 juin 1978 à [Localité 5]
de nationalité française, maçon
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Blaise HANDBURGER, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 09 Avril 2024, RG 22/00898
D’une part,
ET :
Monsieur [A] [B]
de nationalité française, vendeur automobiles
domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 6]
INTIMÉ
N’ayant pas constitué avocat,
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘
FAITS :
Le 21 juin 2019, [A] [B], garagiste à [Localité 2], a vendu à [C] [D], particulier demeurant à [Localité 3], un véhicule d’occasion de marque Volkswagen type Touareg immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 14 novembre 2011.
Le 26 octobre 2019, après contrôle technique effectué le 19 juin précédent mentionnant un kilométrage parcouru de 146 298 km, M. [D] a vendu le véhicule à [F] [Z] et [E] [X] son épouse (les époux [Z]) pour un prix de 16 000 Euros.
Les époux [Z] ont rapidement constaté que le véhicule était atteint de multiples défauts portant sur les éléments suivants : bluetooth, rideau du toit ouvrant, palettes de volant, mémorisation du siège conducteur.
Ils ont fait étudier le véhicule par le cabinet Lang qui a confirmé la présence de nombreux défauts et mis en évidence que le véhicule avait subi une modification du kilométrage affiché au compteur avec reprogrammation du calculateur moteur.
A défaut d’accord de M. [D] pour annuler la vente du 26 octobre 2019, les époux [Z] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen qui, par ordonnance du 26 avril 2011, a désigné M. [Y], ensuite remplacé par M. [S], afin d’expertiser le véhicule.
M. [D] a appelé en cause M. [B].
M. [B] ne s’est pas présenté à l’expertise.
M. [S] a établi son rapport le 7 janvier 2022.
Ses conclusions sont les suivantes :
– La plupart des options du véhicule sont obsolètes ou défaillantes.
– Le kilométrage du véhicule a été modifié et présente une sous-estimation de 67 330 km.
– Le calculateur a été reprogrammé afin de modifier les caractéristiques de sa puissance fiscale, de sorte qu’il ne répond plus aux normes administratives et n’est plus autorisé à circuler.
– Il n’a pu obtenir de renseignements du constructeur sur la date de modification du calculateur.
A défaut d’accord amiable, par acte du 27 août 2022, les époux [Z] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de voir ordonner la résiliation de la vente pour vice caché, avec restitution du prix et des frais de la vente, et obtention de dommages et intérêts.
Par acte du 5 octobre 2022, M. [D] a appelé en cause M. [B] afin, dans l’hypothèse où les demandes des époux [Z] seraient admises, de voir également résilier la vente du 21 juin 2019, avec ses conséquences et d’être garanti des sommes qu’il doit verser aux époux [Z].
M. [B] n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
– ordonné la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 4],
– ordonné à M. [C] [D] la restitution du prix de vente du véhicule à M. [F] [Z] pour un montant de 16 000 Euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement,
– ordonné à M. [F] [Z] de restituer le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 4] à M. [C] [D],
– condamné M. [C] [D] à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :
* 766,76 Euros au titre des frais de carte grise,
* 1 256 Euros au titre des frais d’assurance,
– rejeté la demande de condamnation de M. [C] [D] au paiement de la somme de 521,58 Euros au titre des réparations,
– rejeté la demande de condamnation de M. [C] [D] au paiement de la somme de 10 656 Euros au titre du préjudice de jouissance,
– rejeté l’appel en garantie formé par M. [C] [D] contre M. [A] [B],
– condamné M. [C] [D] aux dépens,
– condamné M. [C] [D] à verser à M. [F] [Z] la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes autres demandes.
Le tribunal a admis l’existence de vices cachés lors de la vente du véhicule aux époux [Z] ; considéré qu’il n’était pas prouvé que M. [D] a eu connaissance des vices ; que faute de détermination de la date exacte d’apparition des vices importants antérieurement à la seconde vente, il n’était pas établi qu’ils étaient présents lors de la vente du véhicule par M. [B] ; que toutefois, M. [D] avait au moins connaissance des vices affectant les options, de sorte que l’action de M. [D] à l’encontre de son vendeur devait être rejetée.
Par acte du 22 mai 2024, [C] [D] a déclaré former appel du jugement en désignant [A] [B] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
– rejeté l’appel en garantie formé par M. [C] [D] contre M. [A] [B],
– condamné M. [C] [D] aux dépens,
– rejeté toutes autres demandes.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 10 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant déposées le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [C] [D] présente l’argumentation suivante :
– Les vices existaient lorsqu’il a acheté le véhicule :
* c’est soit M. [B], soit un propriétaire antérieur, qui ont falsifié le compteur.
* M. [B] est un professionnel des véhicules présumé irréfragablement en connaître les vices en application de l’article 1645 du code civil.
* subsidiairement, si la différence de kilométrage n’était pas retenue comme constituant un vice caché, son vendeur aurait manqué à son obligation de délivrance conforme.
* il n’est pas l’auteur de la reprogrammation du calculateur.
* il n’avait pas connaissance de la défaillance des options : il n’utilise ni le bluetooth ni les palettes au volant et ces défauts mineurs ne sont pas ceux qui ont entraîné la résolution de la vente.
– M. [B] est de mauvaise foi : il n’a répondu à aucun courrier ou convocation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
– d’infirmer le jugement sur les points de son appel,
– condamner M. [B] à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations à paiement prononcées contre lui au profit des époux [Z] [X], à l’exception du prix de vente qu’il leur a remboursé, soit :
* 766,67 Euros en principal au titre des frais de carte grise,
* 1 256 Euros en principal au titre des frais d’assurance,
* 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcer la résolution de la vente [B]/[D] pour vices cachés et, subsidiairement, pour défaut de conformité,
– condamner M. [B] à lui restituer le prix payé, soit 16 000 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de l’assignation au fond,
– le condamner à reprendre ou faire reprendre le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois, et dire qu’à défaut il sera délié de son obligation de restitution à titre de dommages et intérêts,
– le condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
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[A] [B] n’a pas constitué avocat.
M. [D] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 24 juillet 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice après passage à son adresse [Adresse 6].
Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 septembre 2024.
MOTIFS :
Vu l’article 1641 du code civil,
Dans le cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue si les vices cachés, constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente.
En l’espèce, en premier lieu, l’expert a expliqué que le véhicule présente des dysfonctionnements sur les options, mais surtout qu’il est atteint d’un vice plus grave : il a subi une modification du kilométrage, par diminution de 67 330 km de son kilométrage réel, et une reprogrammation du calculateur du moteur.
Cette reprogrammation a pour effet de modifier les caractéristiques de la puissance fiscale, et il ne correspond plus au ‘type mine’ homologué par le constructeur.
L’expert a expliqué que du fait de ce type d’intervention ‘le véhicule a été trafiqué’.
Il n’est plus homologué pour circuler sur la voie publique.
En second lieu, l’expert a recueilli l’historique administratif du véhicule auprès du ministère de l’intérieur, dit ‘Histovec’, qui indique que les kilométrages suivants ont été relevés lors des contrôles techniques :
– 7 janvier 2016 : 143 327 km
– 18 août 2018 : 213 163 km
– 10 avril 2019 : 145 833 km
– 19 juin 2019 : 146 298 km
L’examen de ce document met en évidence que le kilométrage a été diminué par intervention sur le calculateur entre le 18 août 2018 et le 10 avril 2019, c’est à dire avant la vente du véhicule par M. [B] à M. [D].
Par conséquent, le vice fondamental dont est atteint le véhicule existait lors de la vente à ce dernier le 21 juin 2019 et M. [B], professionnel de l’automobile, est réputé en avoir eu connaissance.
Il en résulte que M. [D] est fondé à solliciter la résolution de la vente du 21 juin 2019 avec restitution du prix qu’il a payé assorti des intérêts à compter de l’appel en garantie conformément à la demande, même s’il pouvait avoir connaissance de vices mineurs lorsqu’il a revenu le véhicule aux époux [Z],.
Toutefois, M. [D] est personnellement débiteur des frais de la vente du 26 octobre 2019 de sorte qu’il ne peut être garanti par M. [B] que des dommages et intérêts représentant le coût de l’assurance souscrit par les époux [Z].
En outre, compte tenu qu’il a fait le choix de ne pas donner suite aux réclamations amiables des époux [Z], alors qu’il était manifeste qu’il avait vendu un véhicule atteint d’un vice grave, il ne saurait être garanti par M. [B] de l’indemnité qu’il a été condamné à verser à ses acheteurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient ensuite d’indiquer que dès lors que la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement du contrat du 21 juin 2019, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation.
M. [D] ne peut donc réclamer le droit d’en disposer si M. [B] ne le reprend pas (Civ1, 17 octobre 2018 n° 16-19858).
Enfin, l’équité nécessite de condamner M. [B] à payer à M. [D] la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
– CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par M. [C] [D] contre M. [A] [B],
– STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
– PRONONCE la résolution de la vente entre [A] [B], vendeur, et [C] [D], acquéreur, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
– CONDAMNE [A] [B] à payer à [C] [D] la somme de 16 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 en restitution du prix de vente ;
– DIT que [A] [B] peut reprendre le véhicule, à ses frais, auprès de [C] [D], lequel doit le tenir à sa disposition ;
– CONDAMNE [A] [B] à payer à [C] [D] la somme de 1 256 Euros en garantie des frais d’assurance dus aux époux [Z],
– REJETTE la demande de garantie présentée par [C] [D] au titre des frais irrépétibles et du coût du certificat d’immatriculation dus aux époux [Z] ;
– CONDAMNE [A] [B] à payer à [C] [D] la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE [A] [B] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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