Vente d’un véhicule : vice caché et indemnisation des préjudices.

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Vente d’un véhicule : vice caché et indemnisation des préjudices.

Règle de droit applicable

L’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Garantie des vices cachés

Selon l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Cette option est laissée à la discrétion de l’acheteur, sans qu’il ait à justifier son choix.

Mauvaise foi du vendeur

L’article 1645 du Code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, en plus de la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. La présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel est irréfragable, ce qui l’oblige à indemniser l’acheteur pour tous les préjudices subis.

Évaluation des préjudices

L’évaluation des préjudices subis par l’acheteur, en raison des vices cachés, doit être fondée sur des éléments de preuve tangibles. L’expert doit établir un rapport détaillant les coûts de remise en état et les dommages liés à l’immobilisation du véhicule, conformément aux articles 1644 et 1645 du Code civil.

Frais d’assurance et de gardiennage

Les frais d’assurance et de gardiennage ne peuvent être remboursés que si l’acheteur démontre qu’ils résultent directement des vices cachés. En vertu de l’article 1645 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l’acheteur, qui doit justifier de l’existence et du montant de ces frais.

Préjudice moral

Le préjudice moral peut être indemnisé lorsque l’acheteur prouve que les vices cachés ont causé un trouble dans ses conditions de vie, comme le stipule la jurisprudence. La réparation de ce préjudice doit être proportionnelle à la gravité des désagréments subis, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile.

L’Essentiel : L’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée. Selon l’article 1644, l’acheteur peut choisir entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et obtenir une réduction du prix. Si le vendeur connaissait les vices, il doit indemniser l’acheteur pour tous les préjudices subis, conformément à l’article 1645.
Résumé de l’affaire : Le 9 septembre 2021, un acheteur a acquis un véhicule d’occasion, une Citroën C2, auprès d’un vendeur, la société Automobiles Laurent Violet, pour un montant total de 4 600 euros, plus 100 euros de frais d’immatriculation. Le bon de commande indiquait que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 30 janvier 2008 et affichait un kilométrage supérieur à 65 000 km. Après l’achat, l’acheteur a constaté des désordres et a informé le vendeur, qui a pris en charge des réparations à hauteur de 500 euros. Cependant, de nouveaux problèmes sont apparus, et l’acheteur a dû faire appel à son assureur de protection juridique.

Une expertise amiable a révélé un défaut permanent de l’injecteur n°2 et une non-conformité de l’injecteur n°1, déjà présents lors de la vente. L’acheteur a alors saisi le tribunal judiciaire de Privas, qui a ordonné une expertise judiciaire. Le 30 novembre 2023, le tribunal a reconnu que le véhicule présentait un vice caché et a condamné le vendeur à indemniser l’acheteur pour divers préjudices, incluant la restitution partielle du prix de vente et des dommages liés aux réparations.

Le vendeur a interjeté appel, demandant une révision du jugement, notamment en ce qui concerne le montant des indemnités. L’acheteur a, de son côté, demandé la confirmation du jugement et l’augmentation de certaines indemnités. La cour a infirmé partiellement le jugement, en réduisant certaines indemnités, tout en confirmant la reconnaissance du vice caché et la responsabilité du vendeur. Finalement, le vendeur a été condamné à verser des sommes spécifiques à l’acheteur, tout en étant débouté de ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la garantie légale des vices cachés dans cette affaire ?

La garantie légale des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

L’article 1644 précise que « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »

Ainsi, l’acheteur a le droit de demander une restitution partielle du prix en raison des vices cachés affectant le véhicule.

Quel est le montant de la restitution partielle du prix de vente accordé à l’acheteur ?

Le tribunal a accordé à l’acheteur la somme de 4 295,80 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente. Cette décision est fondée sur l’expertise qui a établi que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, ce qui a justifié la demande de l’acheteur.

L’article 1644 du Code civil, mentionné précédemment, permet à l’acheteur de demander une restitution partielle du prix en cas de vice caché. Le tribunal a homologué le rapport d’expertise qui a évalué les réparations nécessaires, et a ainsi déterminé le montant à restituer.

Quel est le rôle de l’expertise dans la détermination des préjudices subis par l’acheteur ?

L’expertise a joué un rôle crucial dans la détermination des préjudices subis par l’acheteur. Selon l’article 1645 du Code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

L’expert a évalué les coûts de réparation nécessaires pour remettre le véhicule en état, ainsi que les dommages liés à l’immobilisation prolongée. Le tribunal a ainsi pu se fonder sur ces éléments pour accorder des indemnités à l’acheteur.

Quel est le montant des dommages et intérêts accordés pour le préjudice moral ?

Le tribunal a initialement condamné le vendeur à verser à l’acheteur la somme de 5 000 euros pour préjudice moral. Cependant, la cour a infirmé ce montant et l’a ramené à 1 500 euros.

Cette décision est fondée sur la preuve apportée par l’acheteur, qui a démontré que l’achat du véhicule était destiné à offrir un cadeau à sa fille pour son anniversaire, ce qui a été compromis en raison des vices cachés.

Quels sont les frais irrépétibles et leur montant dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles, selon l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante. Dans cette affaire, le tribunal a initialement accordé 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, mais la cour a ramené ce montant à 2 000 euros.

Cela reflète la décision de la cour de réduire les frais en tenant compte des circonstances de l’affaire et des demandes des parties.

Quel est le sort des demandes de l’appelante concernant les frais d’immatriculation et de recherche de panne ?

L’appelante a demandé à la cour de prendre en charge les frais d’immatriculation et de recherche de panne. Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes, car l’acheteur n’a pas subi de préjudice à ce titre, n’ayant pas intenté d’action rédhibitoire mais estimatoire.

Ainsi, les frais d’immatriculation demeurent à la charge de l’acheteur, qui a conservé la propriété du véhicule, et la cour n’a pas statué sur les frais de recherche de panne, n’étant pas saisis d’un appel sur ce point.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03919 – N°Portalis DBVH-V-B7H-JBAV

AG

TJ DE PRIVAS

30 novembre 2023

RG :23/01651

S.A.S. LAURENT VIOLET AUTOMOBILES

C/

[U]

Copie exécutoire délivrée

le 03 avril 2025

à :

Me Sylvie Josserand

Me Marie Boisadan

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 30 novembre 2023, N°23/01651

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

La Sas LAURENT VIOLET AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie Josserand, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [E] [U]

né le 30 juin 1978

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie Boisadan, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 septembre 2021, M. [E] [U] a acheté à la société Automobiles Laurent Violet un véhicule d’occasion Citroën C2 au prix de 4 600 euros, outre 100 euros de frais d’immatriculation qu’il a réceptionné le 15 du même mois.

Le bon de commande du véhicule mentionnait qu’il avait été mis en circulation pour la première fois le 30 janvier 2008 et qu’il présentait un kilométrage de plus de 65 000 km.

Ayant immédiatement constaté des désordres, l’acquéreur en a fait part au vendeur qui a pris en charge les réparations à hauteur de 500 euros.

Par courriel du 20 octobre 2021, il a alerté le vendeur sur l’existence de nouveaux désordres puis devant le refus de prise en charge opposé, a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique.

L’expertise amiable diligentée a conclu le 1er décembre 2021 à un défaut permanent de l’injecteur n°2 et à la non-conformité du débit de l’injecteur n°1, déjà présents lors de la vente.

M. [U] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance du 21 juillet 2022, a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 8 mars 2023.

Par acte du 13 juin 2023, M. [U] a assigné la société Automobiles Laurent Violet aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie légale des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2023 :

– a homologué le rapport d’expertise du 8 mars 2023,

– a dit que le véhicule Citroën C2 vendu le 10 septembre 2021 par la société Automobiles Laurent Violet était atteint d’un vice caché au moment de la vente qui ne pouvait être décelé par un automobiliste non averti,

– a condamné cette société à payer à M. [E] [U] les sommes de

– 4 295,80 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente,

– 385,54 euros au titre du préjudice lié au règlement des factures de réparations et de diagnostic,

– 4,50 euros par jour, depuis le jour de la panne, le 1er décembre 2021 et ce, jusqu’au jugement au titre du préjudice de jouissance,

– 15 euros par jour à compter du 1er décembre 2021 jusqu’au jugement au titre des frais de gardiennage,

– 1 506 euros au titre des frais d’assurance automobile,

– 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

– 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

– a condamné la société Automobiles Laurent Violet aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont le montant s’élève 1 974,20 euros dont distraction au profit de Me Guillaume Reininger.

La société Automobiles Laurent Violet a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2023.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 février 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2024, la société Automobiles Laurent Violet demande à la cour :

– de réformer le jugement,

Statuant à nouveau

– de fixer l’indemnité au titre de la seule remise en état du véhicule, calculée en considération de pièces d’occasion, à la somme de 845,93 euros,

– de fixer l’indemnité au titre des frais d’immatriculation à la somme de 100 euros,

– de déclarer satisfactoire sa proposition de prendre en charge les frais de recherche de panne à hauteur de 385,54 euros,

– de débouter M. [U] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

– de le débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

En tout état de cause

– de le débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

– de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros qu’il l’a contraint à exposer pour assurer sa défense,

– de laisser les dépens à sa charge, en ce compris les frais d’expertise et subsidiairement, les partager par moitié.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2024, M. [U] demande à la cour :

– de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

– de condamner la société Automobiles Laurent Violet à lui payer les sommes de

– 4,50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance

– 15 euros par jour titre des frais de gardiennage

depuis le 1er décembre 2021 et ce, jusqu’à l’arrêt à intervenir,

– 2 188 euros au titre des frais d’assurance automobile,

A titre subsidiaire

– de la condamner à lui payer les sommes de

– 385,54 euros au titre du préjudice lié au règlement des factures de réparations et de diagnostic,

– 4,50 euros par jour au titre du préjudice de jouissance

– 15 euros par jour titre des frais de gardiennage

depuis le 1er décembre 2021 et ce, jusqu’à l’arrêt à intervenir,

– 2 188 euros au titre des frais d’assurance automobile,

– 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause

– de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est relevé que l’appelante admet que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché, et que l’appel porte seulement sur le montant de la restitution partielle du prix et des dommages et intérêts.

*action estimatoire

Pour condamner la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [U] la somme de 4 295,80 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente, le tribunal a retenu, après avoir homologué le rapport d’expertise, que le demandeur sollicitait à bon droit la réparation des divers préjudices subis dont il justifiait.

L’appelante soutient que le vice constaté par l’expert ne lui faisant pas perdre toute sa valeur l’action estimatoire doit être limitée aux seuls frais de remise en état du véhicule et non à la remise en état des dommages liés à son immobilisation prolongée, et que l’estimation doit se faire sur la base de pièces d’occasion.

L’intimé réplique que l’évaluation par l’expert de la partie du prix devant lui être restituée dans le cadre de l’action estimatoire inclut à juste titre le coût de remplacement des deux injecteurs ainsi que les dommages liés à l’immobilisation prolongée du véhicule.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’acheteur est libre de choisir entre les options offertes sans avoir à se justifier.

Dès lors, le moyen de l’appelante selon lequel elle a formulé une proposition de résolution amiable de la vente n’est pas susceptible d’entraîner la diminution du droit à indemnisation de l’acheteur au titre de la réduction du prix de vente.

L’expert a retenu que la remise en état du véhicule consistait dans :

– le remplacement de deux injecteurs et des pièces nécessaires pour y parvenir soit un coût de 1691,87 euros TTC selon estimation du garage Citroën du 16 décembre 2022,

– la remise en état des dommages liés à l’immobilisation prolongée du véhicule, soit le remplacement des deux autres injecteurs, de la batterie, des 4 pneus, la révision périodique, la vidange et le nettoyage du réservoir à carburant pour un montant de 2 603,93 euros TTC selon estimation du même garage Citroën du 16 décembre 2022.

Seule la somme de 1 691,87 euros représentant le coût des travaux de réparation en lien direct et certain avec les vices admis peut être accordée à l’acheteur au titre de la restitution partielle du prix, le surplus des coûts de remise en état ayant été causé par l’immobilisation prolongée du véhicule, et non par ces vices.

Le devis du garage Citroën, sur lequel s’est appuyé l’expert pour estimer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule en lien avec les vices cachés, a été établi sur la base de pièces neuves.

Selon l’article R.224-22 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 30 décembre 2016 au 1er octobre 2024, le professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de voitures particulières permet au consommateur d’opter pour l’utilisation de pièces de rechange issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.

Le véhicule litigieux ayant été mis en circulation il y a 17 ans, l’utilisation de pièces d’occasion en lieu et place de pièces neuves apparaît justifiée.

Néanmoins, l’appelante ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise et n’a donc pas permis à l’expert de donner son avis sur ce point.

Elle se contente dans ses écritures de diviser le montant du devis du garage Citroën par deux, sans fournir aucun devis de réparation ou autre justificatif au soutien de cette proposition.

Par conséquent, elle est condamnée à payer à l’intimé, au titre de la restitution partielle du prix de vente, la somme de 1 691,87 euros TTC, par voie d’infirmation du jugement de ce chef.

*demandes de dommages et intérêts

*mauvaise foi du vendeur

L’appelante soutient que si la mauvaise foi du vendeur est présumée, elle apporte les éléments permettant de retourner cette présomption, et ne peut donc être tenue qu’au seul remboursement des frais occasionnés par la vente.

L’intimé réplique que la mauvaise foi du vendeur résulte ici des différents refus opposés aux tentatives de résolution amiable du litige et du rapport d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 1645 du code civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Il en résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, présomption justifiée par le fait que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue.

Ce caractère irréfragable a pour objet de contraindre ce vendeur, possédant les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à sa vérification minutieuse avant la vente.

La société Automobiles Laurent Violet, concessionnaire Suzuki, professionnel de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule sans pouvoir rapporter la preuve contraire, et doit en conséquence indemniser M. [U] des préjudices subis.

*préjudices

L’appelante soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il allègue, et propose uniquement de prendre en charge les frais d’immatriculation du véhicule et de recherche de panne.

L’intimé réplique que les désordres dont est atteint le véhicule lui ont causé un important préjudice matériel et de jouissance, et qu’il subit également un préjudice moral.

*frais d’immatriculation

Il n’a été mis à la charge de l’appelante aucune somme à ce titre par le premier juge, et M. [U] qui ne sollicite aucune somme de ce chef ne subit aucun préjudice à ce titre, n’ayant pas intenté l’action rédhibitoire mais estimatoire, de sorte qu’il conserve la propriété du véhicule et que les frais d’immatriculation engagés demeurent justifiés.

*frais de recherche de panne

La cour n’est saisie d’aucun appel sur ce point, et il n’y a dès lors pas lieu de statuer.

*préjudice de jouissance

L’expert a chiffré ce préjudice à 4,50 euros par jour depuis le 1er décembre 2021, somme accordée par le tribunal et dont l’intimé sollicite l’actualisation à la date du présent arrêt, soit la 5 485,50 euros (1 219 jours x 4,5).

L’impossibilité pour l’acheteur du véhicule d’utiliser celui-ci en raison des vices l’affectant constitue nécessairement un préjudice de jouissance.

Le moyen soulevé par l’appelante selon lequel l’intimé ne justifie pas ne pas bénéficier d’un véhicule de remplacement de la part de son assureur est inopérant, dès lors que même si tel était le cas il n’en demeurerait pas moins qu’il ne pourrait pas utiliser le véhicule qu’il a acheté.

Néanmoins, l’intimé ne démontre pas avoir subi personnellement un préjudice de jouissance, alors qu’il déclare que ce véhicule était destiné à être utilisé non par lui mais par sa fille.

En conséquence, il est débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.

*frais de gardiennage

L’expert a chiffré ce préjudice à 15 euros par jour à compter du 1er décembre 2021, somme accordée par le tribunal et dont l’intimé sollicite l’actualisation à la date du présent arrêt, soit 18 285 euros (1 219 jours x 15).

M. [U] produit un courrier de la société Emotive Automobile en date du 7 juin 2024 certifiant que le véhicule litigieux est présent sur son parc depuis le 1er décembre 2021.

Outre qu’il avait la possibilité de faire réaliser les réparations sur le véhicule dès que l’expert a remis son rapport le 8 mars 2023, il ne fournit aucune pièce justifiant du montant et de la réalité des frais de gardiennage allégués.

Par infirmation du jugement sur ce point, il est donc débouté de sa demande à ce titre.

*frais d’assurance

Le premier juge a fait droit à la demande de M. [U] à hauteur de 1 506 euros.

L’intimé sollicite l’actualisation de cette somme à 2 188 euros et verse au débat ses attestations d’assurance constatant le paiement des sommes de 703 euros pour la période du 2 décembre 2021 au 4 décembre 2022, 803 euros pour la période du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023 et 682 euros pour la période du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024.

Mais ayant ici intenté l’action estimatoire, il a conservé la propriété du véhicule et avait à ce titre, l’obligation de l’assurer. Ces dépenses doivent par conséquent rester à sa charge, et le jugement est encore infirmé sur ce point.

*préjudice moral

Le tribunal a condamné le vendeur à payer à l’acheteur la somme de 5 000 euros à ce titre.

Il résulte des pièces produites que M. [U] a acquis ce véhicule après avoir longuement économisé, pour l’offrir à sa fille pour son dix-huitième anniversaire, ce qu’il n’a pas pu faire en raison des vices dont il est atteint, qui l’ont immobilisé.

Il rapporte ainsi la preuve d’un préjudice moral causé par les vices cachés, qui sera justement indemnisé à hauteur de 1 500 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.

*autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé quant au montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles, qui est ramenée à 2 000 euros.

L’appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.

Elle est également condamnée à payer à l’intimé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il :

– a condamné la société Automobiles Laurent Violet à verser à M. [E] [U] la somme de 385,54 euros au titre du préjudice lié au règlement des factures de réparation et de diagnostic,

– a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

– a condamné la société Automobiles Laurent Violet aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,

Statuant à nouveau

Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] les sommes de 1 691,87 euros TTC au titre de la restitution partielle du prix de vente,

Déboute M. [E] [U] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et des frais d’assurance du véhicule,

Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société Automobiles Laurent Violet aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne la société Automobiles Laurent Violet à payer à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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