Vente de véhicule : manquement à l’obligation de conformité et résolution contractuelle.

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Vente de véhicule : manquement à l’obligation de conformité et résolution contractuelle.

Obligation de délivrance conforme

Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l’acheteur conformément aux spécifications convenues entre les parties, selon l’article 1604 du Code civil.

En cas de manquement à cette obligation, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, comme le précise l’article 1610 du même code.

L’article 1615 du Code civil stipule que l’obligation de délivrer inclut les accessoires nécessaires à l’utilisation de la chose vendue.

Cette obligation est une obligation de résultat, et le vendeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute.

Il lui incombe de démontrer que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle que la force majeure.

Non-conformité et vice caché

Le défaut de conformité allégué par l’acquéreur, en l’espèce un kilométrage erroné, constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, même en l’absence de garantie expresse de la part du vendeur.

Le Code civil, notamment les articles 1641 et suivants, traite des vices cachés, mais dans ce cas, la résolution de la vente est fondée sur le défaut de délivrance conforme, conformément à l’article 1610.

Le caractère non apparent du défaut, compte tenu de la qualité d’acquéreur profane de M. [L] [J], renforce la responsabilité du vendeur.

Restitutions réciproques et astreinte

La résolution de la vente entraîne la restitution réciproque du prix de vente et du véhicule, comme le prévoit l’article 1352 du Code civil.

L’astreinte provisoire, fixée à 50 euros par jour de retard pour la restitution du véhicule, est conforme aux dispositions de l’article 1226 du Code civil, qui permet d’imposer une astreinte pour garantir l’exécution d’une obligation.

Le jugement a également accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral, en application de l’article 1240 du Code civil, qui permet d’indemniser le préjudice causé par la faute.

Frais de justice

Les frais irrépétibles, tels que prévus par l’article 700 du Code de procédure civile, sont à la charge de la partie perdante, ce qui a été appliqué dans le jugement.

La SAS D’stock auto, en tant que partie perdante, est condamnée à supporter les dépens d’appel conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

L’Essentiel : Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications convenues. En cas de manquement, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou sa mise en possession. L’obligation de délivrer inclut les accessoires nécessaires à l’utilisation de la chose vendue. Le défaut de conformité allégué, tel qu’un kilométrage erroné, constitue un manquement à cette obligation. La résolution de la vente entraîne la restitution réciproque du prix de vente et du véhicule.
Résumé de l’affaire : Le 19 mars 2021, un acheteur a acquis un véhicule d’occasion, un Mercedes-Benz Vito Combi, auprès d’une société de vente de voitures. Après quelques mois, des problèmes sont survenus, notamment un dysfonctionnement du compteur kilométrique et une surchauffe du véhicule. Le 25 août 2021, l’acheteur a envoyé une mise en demeure à la société, demandant la résolution de la vente et une indemnisation pour ses préjudices.

Le 1er août 2022, l’acheteur a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Le 1er juin 2023, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant la société à restituer le prix de vente de 4 990 euros, à verser 500 euros pour préjudice moral, et à récupérer le véhicule dans un délai de huit jours, sous peine d’astreinte. La société a fait appel de ce jugement le 27 juin 2023.

Dans ses conclusions, la société a demandé la réformation du jugement, le rejet des demandes de l’acheteur, et a proposé une expertise judiciaire. De son côté, l’acheteur a demandé la confirmation du jugement, arguant d’un vice caché et d’une non-conformité du véhicule.

Le tribunal a examiné l’obligation de délivrance conforme du vendeur, stipulée par le Code civil. Il a constaté que le kilométrage affiché par le véhicule ne correspondait pas à la réalité, ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance. Le jugement a été confirmé, y compris la restitution du prix de vente et l’indemnisation pour préjudice moral. La société a été condamnée aux dépens d’appel et à verser des frais irrépétibles à l’acheteur.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’obligation de délivrance du vendeur ?

L’obligation de délivrance du vendeur est régie par l’article 1604 du code civil, qui stipule que « le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l’acheteur ».

Cette délivrance doit être conforme aux spécifications convenues entre les parties.

L’article 1610 précise que si le vendeur ne respecte pas le délai de délivrance convenu, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard est imputable au vendeur.

En l’espèce, le vendeur a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Quel est le régime des vices cachés applicable dans cette affaire ?

Les vices cachés sont régis par les articles 1641 et suivants du code civil. L’article 1641 dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ».

Cela signifie que si un vice caché rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, l’acheteur peut demander la résolution de la vente ou une réduction du prix.

Dans cette affaire, le dysfonctionnement du compteur kilométrique constitue un vice caché, car il affecte la conformité du véhicule et n’était pas apparent lors de l’achat.

Quel est l’impact de la non-conformité sur la résolution de la vente ?

La non-conformité du bien vendu, en l’occurrence le véhicule, est un motif de résolution de la vente selon l’article 1610 du code civil.

Cet article stipule que l’acquéreur peut demander la résolution de la vente si le vendeur ne délivre pas la chose dans le temps convenu.

Dans ce cas, le tribunal a confirmé que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, justifiant ainsi la résolution de la vente.

Quel est le régime des dommages-intérêts en cas de préjudice moral ?

L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans cette affaire, le tribunal a condamné le vendeur à verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par l’acheteur, qui a dû faire face à des tracas liés à l’état du véhicule.

Le montant de 500 euros a été jugé approprié pour compenser ce préjudice.

Quel est le régime des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, la SAS D’stock auto a été condamnée à verser 1 200 euros à l’acheteur au titre de l’article 700, en raison de sa position de partie perdante.

De plus, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens, ce qui a également été confirmé par le tribunal.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 03 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/03287 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P33T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 juin 2023

Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 1122001595

APPELANTE :

S.A.S. D’Stock Auto

[Adresse 2]

[Localité 5], France

Représentée sur l’audience par Me Jean baptiste CESBRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIME :

Monsieur [L] [J]

né le 12 Juin 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté sur l’audience par Me Amandine FONTAINE substituant Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 19 mars 2021, M. [L] [J] a acquis auprès de la SAS D’stock auto un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz modèle Vito Combi immatriculé [Immatriculation 3] moyennant le prix de 4 990 euros.

Le 25 août 2021, M. [J] a adressé un courrier de mise en demeure à la société d’stock auto aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices à la suite d’un dysfonctionnement du compteur kilométrique et d’une surchauffe du véhicule.

C’est dans ce contexte que par acte du 1er août 2022, M. [J] a assigné la société d’stock auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– Prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 19 mars 2021 entre M. [L] [J] et la SAS D’Stock Auto concernant le véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Vito Combi immatriculé [Immatriculation 3] ;

– Condamné, en conséquence, la SASU D’Stock Auto à payer à M. [L] [J] les sommes de :

– 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

– 500 euros au titre du préjudice moral ;

– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 date de la mise en demeure ;

– Ordonné la restitution du véhicule par M. [L] [J] à la société par actions simplifiée D’Stock Auto dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;

– Dit qu’il appartiendra à la société par actions simplifiée D’Stock Auto de venir récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à l’issue de ce délai de 8 jours dont elle bénéficie pour récupérer le véhicule ;

– Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [L] [J], à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– Condamné la société par actions simplifiée D’Stock Auto à payer à M. [L] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société par actions simplifiée D’ Stock Auto aux dépens ;

– Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

La société d’stock auto a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2023.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, la SAS D’stock auto demande à la cour, sur le fondement des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de l’article 1604 du code civil et des articles 1641 et suivants du même code, de :

Réformer le jugement du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

A titre principal :

Rejeter les demandes formulées par M. [J],

Condamner M. [L] [J] aux dépens de première instance, comme d’appel et à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

Réduire les demandes de condamnations formulées par M. [J] à de plus justes proportions,

Si mieux n’aime et avant dire droit,

Ordonner une expertise judiciaire, selon la mission habituelle en pareille matière, aux frais avancés de M. [J].

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [L] [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217 et suivants et 1641 et suivants du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a reconnu un vice caché affectant le véhicule et à défaut au motif de l’existence d’une non-conformité,

Condamner la société D’stock auto aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire :

Ordonner une expertise judiciaire,

Réserver les dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’obligation de délivrance

Aux termes de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l’acheteur. Cette délivrance doit être conforme aux spécifications des parties.

L’article 1610 du même code ajoute que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend les accessoires nécessaires à son utilisation.

Au sens de ces textes, l’obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur, il lui appartient d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure.

En l’espèce, le bon de commande du 19 mars 2021 fait état d’un kilométrage de 80 509 km.

Il résulte, cependant, des données issue du site ‘Histovec’ du ministère de l’intérieur que le kilométrage du véhicule affiche les données suivantes :

Au contrôle technique du 29/03/2016 : le kilométrage est de 80 300 km ;

Au contrôle technique du 09/03/2017 : le kilométrage est de 80 502 km ;

Au contrôle technique du 21/03/2018 : le kilométrage est de 80 803 km ;

Au contrôle technique du 02/04/2019 : le kilométrage est de 80 205 km.

Il ressort de ces données qu’en 3 ans, le kilométrage affiché par le véhicule a perdu près de 100 kms.

L’expert amiable [C] [O] (BCA service client [Localité 5]), mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [L] [J], a confirmé ces incohérences et a noté dans son rapport d’expertise amiable contradictoire du 24 novembre 2021 que le véhicule est affecté d’un ‘dysfonctionnement du compteur kilométrique digital avéré a minima depuis le 9 mars 2017″, ce qui le rend non conforme (la SAS D’stock auto, bien que convoquée par l’expert amiable, n’a pas participé aux opérations d’expertise).

Si ces variations de kilométrage ne sont pas contestées, la SAS D’stock auto se contente de se satisfaire de ce que, depuis 2019, les anomalies apparues précédemment ne se reproduisent plus.

Toutefois, la preuve est rapportée d’une dissimulation du kilométrage réel antérieurement à l’acquisition faite le 19 mars 2021 par M. [L] [J] du véhicule litigieux.

Le kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties dans le cadre de la vente d’une voiture d’occasion, et ce même si aucune garantie n’a été expressément donnée à ce sujet par le vendeur.

L’attention de M. [L] [J] n’a pas été attirée sur cette anomalie, de sorte que le défaut de conformité allégué n’a pas présenté un caractère apparent compte tenu de sa qualité d’acquéreur profane.

En remettant à l’acquéreur un véhicule dont le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel, le vendeur professionnel a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sans qu’il soit nécessaire de recourir avant dire droit à une mesure d’expertise judiciaire à défaut de toute contestation d’ordre technique, le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, étant observé que cette résolution doit intervenir sur le fondement du défaut de délivrance et de l’article 1610 du code civil précité, et non sur le fondement des vices cachés qu’avait retenu le premier juge.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prononcé les restitutions réciproques du prix de vente (4 990 euros) et du véhicule avec une astreinte provisoire.

Le jugement sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a condamné la SAS D’stock auto à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de M. [J] qui s’est trouvé confronté à des tracas et démarches rendues nécessaires par l’état du véhicule.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS D’stock auto supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS D’stock auto aux dépens d’appel,

Condamne la SAS D’stock auto à payer à M. [L] [J] la somme de 1 200 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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