Vente de véhicule d’occasion : enjeux de la garantie des vices cachés et responsabilités du vendeur professionnel.

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Vente de véhicule d’occasion : enjeux de la garantie des vices cachés et responsabilités du vendeur professionnel.

L’Essentiel : Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] ont acquis une Audi A6 d’occasion le 24 novembre 2021 pour 9 990 euros. Après l’achat, des problèmes mécaniques sont apparus, entraînant des réparations par le vendeur. En mars 2023, les acheteurs ont saisi le tribunal pour désigner un expert judiciaire. Le rapport a révélé un vice caché lié au turbocompresseur, rendant le véhicule inutilisable. Le tribunal a finalement prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du montant d’achat et condamné la SASU PLANETE CARS à indemniser les acheteurs pour divers préjudices.

Acquisition du véhicule

Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] ont acheté le 24 novembre 2021 un véhicule d’occasion, une Audi A6, auprès de la SASU LIVE AUTO 34, maintenant appelée PLANETE CARS, pour un montant de 9 990 euros. Ils ont versé 3 500 euros, le reste du prix étant compensé par la reprise de leur ancien véhicule BMW.

Problèmes rencontrés

Après l’achat, les acheteurs ont constaté des problèmes mécaniques et ont informé le vendeur. En réponse, la SASU PLANETE CARS a remplacé le démarreur et les bougies de préchauffage en décembre 2021. Un expert mandaté par l’assureur a évalué les réparations nécessaires à 3 916,69 euros, mais aucune solution amiable n’a été trouvée.

Procédure judiciaire

Le 3 mars 2023, les acheteurs ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour demander la désignation d’un expert judiciaire. Une expertise a été ordonnée le 14 avril 2023, et le rapport a été déposé le 21 novembre 2023. Le 10 avril 2024, les acheteurs ont assigné la SASU PLANETE CARS pour obtenir la résolution du contrat et une indemnisation.

Demandes des acheteurs

Les acheteurs demandent la résolution de la vente, la restitution de 9 990 euros, ainsi que des dommages et intérêts totalisant 6 577,66 euros, incluant des frais d’assurance, de remorquage et un préjudice de jouissance. Ils soutiennent que le véhicule présente des vices cachés, notamment un dysfonctionnement du turbocompresseur.

Arguments juridiques

Les acheteurs se basent sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, affirmant que le vendeur, en tant que professionnel, est présumé connaître les vices cachés. Ils estiment que ces vices ont rendu le véhicule inutilisable peu après l’achat, justifiant ainsi leur demande de résolution de la vente.

Expertise judiciaire

Le rapport d’expertise judiciaire indique que le véhicule est immobilisé en raison d’une panne du turbocompresseur, considérée comme un vice caché. L’expert souligne l’absence de carnet d’entretien, ce qui complique l’évaluation des révisions antérieures. La valeur actuelle du véhicule est estimée à 1 600 euros, tandis que les réparations nécessaires dépassent cette valeur.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente, ordonné la restitution de 9 990 euros aux acheteurs, et a condamné la SASU PLANETE CARS à indemniser les acheteurs pour le préjudice de jouissance, les frais de remorquage et d’assurance. La SASU PLANETE CARS est également condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’adoption plénière selon le Code civil ?

L’adoption plénière est régie par les articles 370 et suivants du Code civil.

L’article 370-1 précise que l’adoption plénière crée entre l’adoptant et l’adopté un lien de filiation qui remplace celui qui existait entre l’adopté et sa famille d’origine.

Il est également stipulé que l’adoption plénière est ouverte aux personnes majeures et mineures, sous certaines conditions.

En effet, l’article 370-2 indique que l’adoptant doit être âgé d’au moins 28 ans, sauf si l’adopté est l’enfant du conjoint.

De plus, l’article 370-3 précise que le consentement de l’adopté est requis si celui-ci a plus de 13 ans.

Enfin, l’article 370-4 mentionne que le consentement des parents d’origine est également nécessaire, sauf en cas de déchéance de l’autorité parentale.

Quel est le rôle du Ministère public dans la procédure d’adoption ?

Le Ministère public joue un rôle essentiel dans les procédures d’adoption, comme le stipule l’article 370-5 du Code civil.

Cet article précise que le Ministère public doit être informé de la demande d’adoption et qu’il peut présenter ses observations.

Il a pour mission de veiller à l’intérêt de l’enfant et à la régularité de la procédure.

En effet, le Ministère public peut s’opposer à l’adoption si celle-ci n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, comme le souligne l’article 370-6.

De plus, l’article 370-7 indique que le Ministère public peut demander la suspension de la procédure si des éléments nouveaux viennent à être portés à sa connaissance.

Comment se déroule la transcription de l’adoption plénière dans les registres d’état civil ?

La transcription de l’adoption plénière est régie par l’article 1175-1 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que le jugement d’adoption doit être transcrit sur les registres du Service Central de l’État Civil.

La transcription doit être effectuée dans les formes et délais prévus par la loi, afin de garantir la validité de l’adoption.

Il est également précisé que l’acte de naissance de l’adopté doit être modifié pour refléter le nouveau lien de filiation.

En cas de mention d’adoption, l’acte de naissance doit être revêtu de cette mention et considéré comme nul si l’adoption est prononcée.

Ainsi, l’article 1175-1 assure que toutes les formalités nécessaires sont respectées pour que l’adoption ait plein effet juridique.

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01898 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZRL
NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2

JUGEMENT DU 08 Janvier 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l’audience publique du 06 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [R] [G]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197

M. [L] [B]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197

DEFENDERESSE

S.A.S.U. PLANETE CARS exerçant sous l’enseigne LIVE AUTO 34, RCS Toulouse 834 048 373, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] ont acquis le 24 novembre 2021 de la SASU LIVE AUTO 34, désormais dénommée PLANETE CARS, un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 2], présentant un kilométrage de 222 000 kilomètres, moyennant le prix de 9 990 euros. Les acheteurs ont réglé 3 500 euros, les 6 490 euros restant correspondant à la reprise par le vendeur de leur ancien véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1].

Le procès-verbal de contrôle technique remis aux acheteurs, en date du 25 novembre 2021, fait état de trois défaillances mineures.

Peu après leur prise de possession, les acheteurs ont rencontré des désordres mécaniques et en ont informé le vendeur. La SASU PLANETE CARS a procédé au remplacement du démarreur et des bougies de préchauffage du véhicule au mois de décembre 2021.

L’assureur des acheteurs a mandaté un expert, qui a estimé le montant de la remise en état du véhicule à 3 916,69 euros, mais cette expertise n’a pas permis de déboucher sur un règlement amiable du litige.

Aussi, Madame [G] et Monsieur [B], par acte d’huissier du 3 mars 2023, ont saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 avril 2023. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2023.

Par acte en date 10 avril 2024, Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] ont assigné la SASU PLANETE CARS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.

La SASU PLANETE CARS, assignée par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience 6 novembre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de l’assignation, Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] sollicitent :
– la résolution de la vente ;
– la condamnation de la SASU PLANETE CARS à leur restituer la somme de 9 990 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule aux frais exclusifs de la SASU PLANETE CARS ;
– la condamnation de la SASU PLANETE CARS à leur verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 577,66 euros, décomposée comme suit :
– 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule ;
– 761,50 euros au titre des frais d’assurance ;
– 416,16 euros au titre des frais de remorquage ;
– la condamnation de la SASU PLANETE CARS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.

Au soutien de leur demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] font valoir que le véhicule est affecté de plusieurs anomalies affectant le turbocompresseur ayant entraîné d’importantes variations du niveau d’huile et empêchant in fine le moteur de fonctionner, rendant le véhicule inutilisable. Ils soutiennent que ces dysfonctionnements étaient à l’état de germe au moment de l’achat du véhicule et qu’ils ne pouvaient en avoir connaissance, le contrôle technique ne le mentionnant pas et la panne du turbocompresseur n’ayant été constatée qu’au moment des expertises. Ils considèrent ainsi que ces éléments sont constitutifs d’un vice caché affectant le véhicule objet de la vente.

Ils précisent qu’en sa qualité de professionnelle de l’automobile, la société ayant vendu le véhicule succombe à une présomption de connaissance du vice caché et devra, outre la restitution du prix de vente, supporter l’ensemble des dommages et intérêts causés aux acheteurs.

A ce titre, ils estiment que l’impossibilité d’utiliser le véhicule leur a causé un préjudice de jouissance dont ils souhaitent être indemnisés à hauteur de 270 euros par mois, selon les préconisations de l’expert judiciaire et ce à compter du mois d’avril 2022. Ils indiquent qu’ils ont eu dès les premiers jours d’utilisation des difficultés mécaniques, notamment d’importantes variations du niveau d’huile, dont ils ont informé le vendeur. Ils précisent que ce dernier a accepté de procéder au remplacement de certaines pièces et que leur véhicule est définitivement tombé en panne en avril 2022. Ils ajoutent qu’ils ont dû continuer de l’assurer et le faire remorquer pour les nécessités de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire, expertises auxquelles le vendeur ne s’est jamais présenté.

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule est immobilisé et non démarrable du fait de la panne du turbocompresseur. L’expert judiciaire précise que ce dysfonctionnement est potentiellement dû à un défaut d’entretien et de révision antérieur à la vente et qu’il est caractéristique d’un vice caché. La panne immobilisant le véhicule s’est produite dans les quatre mois suivant l’achat, les acheteurs n’ayant parcouru que 1 916 kilomètres. L’expert déplore en outre de ne pas avoir eu de carnet d’entretien à disposition pour juger des révisions antérieures effectuées ou non, élément important compte tenu du kilométrage important du véhicule au moment de l’achat, à savoir 222 000 kilomètres. L’expert évalue le véhicule en l’état actuel à 1 600 euros et estime sa remise en état à une valeur bien supérieure à ce montant, rappelant que l’expert amiable avait lui aussi évalué les réparations à un montant supérieur à la valeur du bien, à savoir 3 916,69 euros.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les anomalies du véhicule, à savoir le dysfonctionnement du turbocompresseur ayant empêché le moteur de fonctionner normalement et ayant in fine entraîné sa panne, constitue bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] de résolution de la vente.

La résolution de la vente intervenue entre la SASU PLANETE CARS, venderesse, et Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B], acheteurs, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, il convient de statuer sur les restitutions réciproques.

Aucun élément ne permet de savoir si la société défenderesse est toujours en possession de l’ancien véhicule des demandeurs, qui a fait l’objet d’une reprise valorisée à 6 490 euros. Il convient donc d’ordonner la restitution en valeur de la somme payée par les acquéreurs, à savoir la somme de 9 990 euros, correspondant à la valeur de reprise de leur ancien véhicule, à laquelle s’ajoute la somme de 3 500 euros qu’ils ont réglée.

En contrepartie, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule litigieux par Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] à la SASU PLANETE CARS, qui sera tenue de procéder à ses frais à l’enlèvement de ce véhicule.

Sur les dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de cet article une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Il ressort du bon de commande du 24 novembre 2021, versé aux débats, que l’objet social de la société Live Auto 34 consiste en l’achat, la vente et la reprise de véhicules multimarques.

Dès lors, pèse sur cette société une présomption de la connaissance du vice caché que constitue le dysfonctionnement du turbocompresseur.

En conséquence, la SASU PLANETE CARS est tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B].

Les demandeurs exposent trois postes de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance :

Il ressort de l’expertise judiciaire et de l’assignation que les demandeurs n’ont pu utiliser leur véhicule à compter du mois d’avril 2022. Les éléments du dossier ne font pas ressortir que le vendeur, informé de la panne définitive, aurait fourni un véhicule de remplacement.

Les acheteurs sont donc fondés à demander la réparation d’un préjudice de jouissance.

L’expert judiciaire propose deux méthodes de calcul du préjudice de jouissance, l’une évaluant le préjudice sur la base d’une location mensuelle de l’ordre de 1 140 euros pour un véhicule similaire, montant sur lequel un abattement d’environ 65% du prix est pratiqué aboutissant à un montant de 399 euros par mois. La deuxième méthode de calcul chiffre à 1/1000ème de la valeur du bien au moment de son immobilisation soit 9 euros par jour, soit 270 euros par mois. Cette dernière méthode, au montant plus raisonnable, a été retenue par les demandeurs pour chiffrer le montant de leur préjudice de jouissance à 5 400 euros correspondant à vingt mois d’immobilisation, somme qui n’apparaît pas disproportionnée.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.

En ce qui concerne les frais de remorquage :

Les demandeurs produisent les factures des opérations de remorquage du véhicule effectuées le 4 janvier 2023 pour un montant de 200,16 euros et les 2 et 4 octobre 2023 pour un montant de 210 euros. Ces remorquages correspondent aux moments où l’expertise amiable puis l’expertise judiciaire ont été conduites.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation de 410,16 euros au titre des frais de remorquage.

En ce qui concerne les frais d’assurance :

Les demandeurs justifient avoir acquitté des frais d’assurance obligatoire à hauteur de 372,93 euros au titre de l’année 2022 et 385,57 euros au titre de l’année 2023, soit un total de 758,50 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation formée à ce titre à hauteur de 758,50 euros.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner la SASU PLANETE CARS, qui succombe à l’instance, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3 114 euros, ainsi qu’à verser à Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

PRONONCE la résolution du contrat de vente du 24 novembre 2021 portant sur le véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 2],

CONDAMNE la SASU PLANETE CARS immatriculée au RCS Toulouse 834 048 373 à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] la somme de 9 990 euros, au titre de la restitution du prix de vente,

ORDONNE la restitution par Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] du véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 2], à charge pour la SASU PLANETE CARS, une fois les clés remises, de procéder à l’enlèvement de ce véhicule à ses frais exclusifs,

CONDAMNE la SASU PLANETE CARS à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la SASU PLANETE CARS à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] la somme de 410,16 euros au titre des frais de remorquage,

CONDAMNE la SASU PLANETE CARS à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] la somme de 758,50 euros au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la SASU PLANETE CARS aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,

CONDAMNE la SASU PLANETE CARS à payer à Madame [R] [G] et Monsieur [L] [B] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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