Vente conditionnelle : l’importance des clauses suspensives et leur impact sur l’exécution des engagements.

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Vente conditionnelle : l’importance des clauses suspensives et leur impact sur l’exécution des engagements.

Conditions suspensives et leur nature

L’article 1304 du Code civil définit l’obligation conditionnelle comme celle qui dépend d’un événement futur et incertain. La condition est dite suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. En vertu de l’article 1304-2, une obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur est nulle.

Dans le cas présent, la condition suspensive stipulée dans l’acte de vente du 6 janvier 2020, relative à la réalisation d’un audit dont les conclusions devaient être satisfaisantes pour l’acquéreur, a été jugée non-potestative. Cela signifie que la société Funecap Topco, pour justifier sa décision de ne pas acquérir les titres, devait se référer à des éléments objectifs, susceptibles d’un contrôle judiciaire.

Caducité de l’acte de vente

L’article 1304-6 du Code civil précise que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de cette condition, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. Dans cette affaire, la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’audit a conduit à la caducité de l’acte de vente, rendant impossible toute demande d’exécution forcée de la vente par M. [S].

Exécution forcée et dommages-intérêts

L’article 1217 du Code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de demander la réparation des conséquences de l’inexécution. Cependant, dans le contexte de cette affaire, l’inexécution de l’acte de vente ne peut être imputée aux sociétés Funecap Topco et Funecap Holding, mais résulte de la caducité de l’acte due à la non-réalisation de la condition suspensive.

Preuve des fautes et préjudices

Il incombe à la partie qui allègue un préjudice de prouver les fautes et les préjudices allégués. En l’espèce, M. [S] n’a pas apporté la preuve des fautes et préjudices qu’il prétendait avoir subis, ce qui a conduit le tribunal à débouter ses demandes de dommages-intérêts.

Préjudice moral

L’article 1240 du Code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toutefois, les allégations concernant l’état de santé de M. [S] formulées par la société Funecap Topco ont été jugées légitimes et non vexatoires, ce qui a conduit à un rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Conclusion sur les demandes de M. [S]

Les demandes de M. [S] concernant le paiement de diverses sommes, y compris celles liées à la transformation de la société et à la conservation des noms de domaine, ont été déboutées sur la base de la caducité de l’acte de vente. Les intimées ne peuvent être tenues responsables des conséquences de l’inexécution d’un acte dont l’objet a disparu.

L’Essentiel : L’article 1304 du Code civil définit l’obligation conditionnelle comme celle qui dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Dans cette affaire, la non-réalisation de la condition suspensive relative à l’audit a conduit à la caducité de l’acte de vente, rendant impossible toute demande d’exécution forcée de la vente par M. [S]. Les demandes de M. [S] ont été déboutées sur la base de cette caducité.
Résumé de l’affaire : La société à responsabilité limitée Serenity Formalités, spécialisée dans l’assistance aux familles pour les formalités administratives après décès, a été mise en vente par son gérant et associé unique. Un accord de vente a été signé le 6 janvier 2020 entre le gérant et la société Funecap Topco, stipulant que l’acquisition des titres était soumise à plusieurs conditions suspensives, dont la réalisation d’un audit satisfaisant sur la société. L’offre de vente a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2020.

Le 1er septembre 2020, une autre société du même groupe, Funecap Holding, a proposé un projet de protocole d’accord pour l’acquisition des titres. Cependant, le 22 septembre 2020, Funecap Topco a informé le gérant de sa décision de renoncer à l’acquisition, invoquant l’insatisfaction des conclusions de l’audit technique et des préoccupations concernant l’état de santé du gérant. En réponse, le gérant a assigné Funecap Topco et Funecap Holding devant le tribunal de commerce, demandant l’exécution de l’accord de vente et des dommages-intérêts.

Le tribunal a rendu un jugement le 19 mai 2023, déboutant le gérant de toutes ses demandes, considérant que la condition suspensive relative à l’audit n’était pas remplie et que le gérant n’avait pas prouvé les fautes et préjudices allégués. Le 16 octobre 2023, le gérant a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions, il a demandé l’infirmation du jugement et la condamnation des sociétés à lui verser diverses sommes, y compris des dommages-intérêts. Les sociétés ont répliqué en demandant la confirmation du jugement initial, arguant que la condition suspensive n’était pas réalisée et que la vente était réputée n’avoir jamais existé. L’affaire a été instruite et le jugement a été confirmé, déboutant le gérant de toutes ses demandes.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le caractère de la condition suspensive relative à la réalisation d’un audit dans l’acte de vente ?

La condition suspensive stipulée dans l’acte de vente du 6 janvier 2020, qui exige la réalisation d’un audit aux conclusions satisfaisantes, est considérée comme non potestative.

Selon l’article 1304 du Code civil, une obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.

En l’espèce, la société Funecap Topco devait établir que les conclusions de l’audit étaient insatisfaisantes pour justifier sa décision de ne pas acquérir les titres de la société Serenity Formalités.

Cette appréciation repose sur des éléments objectifs, susceptibles de contrôle judiciaire, ce qui exclut le caractère potestatif de la condition.

Ainsi, le tribunal a jugé que la condition relative à la réalisation de l’audit était dépourvue de caractère potestatif, et que la sanction encourue en cas de non-réalisation serait la nullité de l’ensemble de l’obligation, et non de la seule condition suspensive.

Quel est l’impact de la non-réalisation de la condition suspensive sur l’acte de vente ?

La non-réalisation de la condition suspensive entraîne la caducité de l’acte de vente.

L’article 1304-6 du Code civil stipule que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.

Dans cette affaire, la société Funecap Topco a justifié sa décision de ne pas acquérir les titres de la société Serenity Formalités par des conclusions d’audit jugées insatisfaisantes.

Le tribunal a donc confirmé que l’acte de vente était caduc en raison de la non-réalisation de la condition suspensive, rendant impossible toute demande d’exécution forcée de la vente par le vendeur.

Quel est le fondement juridique des demandes de dommages et intérêts formulées par le vendeur ?

Les demandes de dommages et intérêts formulées par le vendeur reposent sur l’article 1217 du Code civil, qui permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Cependant, en l’espèce, le défaut de réalisation de la vente ne résulte pas d’une faute imputable aux sociétés Funecap Topco et Funecap Holding, mais de l’inexécution de l’une des conditions suspensives de l’acte de vente.

Ainsi, le tribunal a jugé que les demandes de dommages et intérêts du vendeur étaient mal fondées, car elles ne pouvaient être reprochées aux intimées en raison de la caducité de l’acte de vente.

Quel est le statut du contrat de prestation de services prévu dans l’acte de vente ?

Le contrat de prestation de services prévu dans l’acte de vente du 6 janvier 2020 constituait une condition suspensive et non un engagement autonome de l’acquéreur.

Cela signifie que la signature de ce contrat était nécessaire pour que l’engagement d’acquérir la société Serenity Formalités prenne effet.

Le tribunal a donc considéré qu’il ne pouvait être reproché aux sociétés Funecap Topco et Funecap Holding de ne pas avoir signé le contrat, étant donné que la caducité de la vente a privé ce contrat de son objet.

Ainsi, même si le vendeur prétendait avoir la capacité physique d’exécuter les prestations, cela ne changeait rien à la nature conditionnelle de l’engagement.

Quel est le fondement des demandes de préjudice moral formulées par le vendeur ?

Les demandes de préjudice moral formulées par le vendeur se fondent sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cependant, le tribunal a jugé que les allégations concernant l’état de santé du vendeur, mentionnées dans le courrier de la société Funecap Topco, étaient légitimes et non vexatoires.

Le courriel en question interrogeait sur les conséquences de l’aggravation de l’état de santé du vendeur sur la réalisation des prestations prévues, ce qui était justifié par le contexte.

Ainsi, le tribunal a confirmé le rejet de la demande de préjudice moral, considérant qu’il n’y avait pas eu de faute de la part des intimées.

Quel est l’impact de la dissolution de la société Serenity Formalités sur l’acte de vente ?

La dissolution de la société Serenity Formalités a un impact direct sur l’acte de vente, car elle entraîne la disparition de l’objet de la vente.

L’article 1217 du Code civil permet de demander réparation des conséquences de l’inexécution, mais dans ce cas, l’inexécution résulte de la caducité de l’acte de vente due à la non-réalisation de la condition suspensive.

De plus, le tribunal a constaté que la société avait été radiée du RCS, ce qui signifie qu’elle n’avait plus de personnalité morale.

Par conséquent, le vendeur ne peut pas solliciter l’exécution forcée d’un acte de vente dont l’objet a disparu, ce qui a conduit à la confirmation du jugement en ce sens.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 11 MARS 2025

(n° / 2025 , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16883 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMBI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022022001

APPELANT

Monsieur [C] [S]

Né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/501963 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.A.S. FUNECAP HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 524 716 610,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. FUNECAP TOPCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 665 287,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées et assistées de Me Mathieu SEYFRITZ de la SELEURL Mathieu SEYFRITZ Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : B 746,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Mme Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Serenity Formalités, dont le gérant et l’associé unique était M. [C] [S], avait pour activité l’assistance des familles pour la réalisation des formalités administratives après décès. Cette activité était exercée au moyen notamment d’un logiciel de génération automatique de courriers à envoyer après le décès d’une personne.

Par acte sous signature privée du 6 janvier 2020 dénommé «Accord ferme de vente et d’acquisition de la société Serenity Formalités » conclu entre M. [S] et la société Funecap Topco, cette dernière a offert d’acquérir la totalité des titres de la société Serenity Formalités pour un prix de 150.000 euros. L’acquisition définitive était soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives stipulées au bénéfice de l’acquéreur. Parmi ces conditions figuraient « la réalisation d’un audit comptable, technique, technologique, juridique, social, fiscal et réglementaire complet sur la Société dont les conclusions devront être satisfaisantes pour l’Acquéreur » ainsi que ‘la formalisation d’un contrat de prestations de services’ entre l’acquéreur et M. [S] en vue, notamment, de la réalisation par ce dernier d’une mission d’accompagnement de la société Funecap Topco dans la gestion de la société Serenity Formalités, une fois celle-ci acquise. L’acte prévoyait par ailleurs une faculté de substitution au profit de l’acquéreur.

La durée de validité de l’offre, initialement fixée au 10 janvier 2020, a été prorogée d’un commun accord des parties au 30 septembre 2020.

Le 1er septembre 2020, la société Funecap Holding, société appartenant au même groupe que la société Funecap Topco, a soumis à M. [S] un projet de protocole d’accord portant sur la cession des titres de la société Serenity Formalités à son profit ainsi qu’un projet de contrat de prestation de services entre elle-même et la société JCS Consult, société détenue par M. [S].

Par courriel du 22 septembre 2020 adressé à M. [S] doublé d’un courrier de son avocat du 23 septembre 2020, la société Funecap Topco a annoncé renoncer à l’acquisition des titres de la société Serenity Formalités au motif que la condition suspensive relative à la réalisation d’un audit aux conclusions satisfaisantes n’était pas accomplie au vu des résultats de l’analyse technique et fonctionnelle du logiciel de la société Serenity Formalités qu’elle avait fait réaliser. En outre, elle indiquait que compte tenu de l’aggravation récente de l’état de santé de M. [S], au sujet duquel aucune garantie ne lui avait été fournie, le contrat de prestation de services ne pouvait être conclu.

Considérant pour sa part que toutes les conditions suspensives prévues dans l’acte de vente du 6 janvier 2020 étaient remplies, M. [S], agissant par acte du 30 septembre 2020, a fait assigner la société Funecap Topco et la société Funecap Holding devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation des défenderesses à exécuter l’acte de vente de la société Serenity Formalités et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que la condition relative à la réalisation d’un audit aux conclusions satisfaisantes n’était pas potestative et qu’elle n’était pas satisfaite au vu du rapport concernant le logiciel de la société Serenity Formalités produit par la société Funecap Topco et la société Funecap Holding ; que par ailleurs,

M. [S] ne rapportait pas la preuve des fautes et préjudices allégués.

Le 16 octobre 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, M. [S] demande à la cour de:

‘INFIRMER le jugement déféré,

DIRE ET JUGER les intimées irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [C] [S] et les en débouter

DIRE ET JUGER que l’accord ferme de vente et d’acquisition de la société SERENITY FORMALITÉS du 6 janvier 2020 qui a été accepté sans réserve dans les formes et délais prévus et dont les conditions suspensives ont été levées, vaut vente.

En conséquence,

A titre principal :

CONDAMNER solidairement les sociétés FUNECAP TOP CO et FUNECAP HOLDING à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 60.000 € au titre de la somme payable comptant du prix de cession et d’acquisition, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.

CONDAMNER solidairement les sociétés FUNECAP TOP CO et FUNECAP HOLDING à payer à M. [C] [S] à titre personnel, respectivement es qualité d’attributaire de l’universalité du patrimoine de la société JCS CONSULT liquidée amiablement une somme mensuelle de 3.550 € H.T. au titre de la rémunération des prestations de services pendant 3 ans à compter du 1 er octobre 2020 rétroactivement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020.

CONDAMNER solidairement les sociétés FUNECAP TOP CO et FUNECAP HOLDING à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 90.000 € au titre du solde du prix de cession et d’acquisition, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023.

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code civil

A titre subsidiaire :

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution par les défenderesses de leurs engagements

En tout état de cause

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 527,51 € avec les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 1 er octobre 2020 € au titre des frais de transformation de la société

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 912 € au titre des frais engagés depuis la cession pour la conservation des noms de domaine la société SERENITY FORMALITÉS.

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 921 € au titre de la C.F.E. 2022

CONDAMNER les sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING in solidum à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi concernant les allégations sur son état de santé

CONDAMNER chacune des sociétés FUNECAP TOPCO et FUNECAP HOLDING à payer à Monsieur [C] [S] une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

ET DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, l’avocat constitué pour Monsieur [C] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.’

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Funecap Holding et la société Funecap Topco demandent à la cour de:

‘CONFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Paris (RG 2022022001) en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a :

Dit la condition suspensive relative à « la réalisation d’un audit comptable, technique, technologique, juridique, social, fiscal et réglementaire complet sur la Société dont les conclusions devront être satisfaisantes pour l’Acquéreur [et qui] devra notamment (i) confirmer les informations reçues et (ii) analyser les performances de l’exercice en cours qui sous-tendent le niveau de valorisation proposé » non-potestative et défaillante

Dit que la vente des titres de la société SERENITY FORMALITES telle qu’organisée par la promesse de vente intitulée « Accord ferme de vente et d’acquisition de la société SERENITY FORMALITES » du 6 janvier 2020 est réputée n’avoir jamais existé

Débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’exécution forcée du contrat de vente qui est réputé n’avoir jamais existé et notamment de ses demandes tendant au paiement de la somme de 60.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 puis de la somme de 90.000 € avant le 31 mars 2023 et au remboursement de 1.454,98 € au titre des frais de transformation de la société SERENITY FORMALITES en SAS et de 912 € au titre des frais de conservation des noms de domaine

Débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages intérêts fondée sur une inexécution du contrat de vente qui est réputé n’avoir jamais existé ainsi que de l’intégralité de ses demandes, y compris formulées à titre subsidiaire,

Débouté Monsieur [S] de sa demande tendant à se voir payer une rémunération de 3.550 € Hors Taxes par mois pour une durée de 3 ans à compter du 1 er octobre 2020

Débouté Monsieur [S] de ses demandes formulées au titre de son prétendu préjudice moral

Y AJOUTANT

CONDAMNER Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 15.000 € à la société FUNECAP TOPCO et de la somme de 15000 € à la société FUNECAP HOLDING au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.

SUR CE,

Sur les demandes principales de M. [S] de condamnation des intimées au paiement du prix de vente de la société Serenity Formalités et de dommages et intérêts

1) Sur la demande de condamnation des intimées au paiement des sommes de 60.000 euros et 90.000 euros correspondant au prix de vente de la société Serenity Formalités

A l’appui de sa demande fondée sur les articles 1104, 1304-2, 1217, 1582 et 1583 du code civil, M. [S] fait valoir:

– que la condition suspensive prévue dans l’acte du 6 janvier 2020 relative à la réalisation d’un audit présente un caractère potestatif puisque sa réalisation dépend uniquement de la volonté de l’acquéreur, qui peut décider de façon discrétionnaire si les conclusions de l’audit sont satisfaisantes ou non; que cette condition doit donc être déclarée nulle de sorte qu’elle ne peut faire obstacle à la réalisation de la vente, qui est parfaite;

– que si la condition devait être considérée comme n’étant pas potestative, il conviendrait alors de relever que les intimées font une analyse non objective des conclusions de l’audit dont elles se prévalent, qui est globalement satisfaisant; que le logiciel est en effet conforme à la fonctionnalité convenue par les parties, à savoir générer automatiquement des courriers après décès; que les sociétés intimées ont prétexté tardivement du caractère non satisfaisant

du logiciel alors que les codes d’accès leur avaient été communiqués dès le 18 janvier 2018 de sorte qu’elles avaient pu se convaincre de ses performances; que l’évolution du logiciel vers d’autres fonctionnalités n’était pas prévue dans l’acte de vente du 6 janvier 2020; que s’agissant du défaut de fourniture d’une documentation technique et fonctionnelle qui lui est reproché, cette prestation n’a pas été stipulée dans l’acte comme une obligation lui incombant; que dans le cas contraire, il en aurait intégré le coût dans le prix de vente;

– que la condition suspensive devant être considérée comme réalisée, la vente du 6 janvier 2020 est parfaite; qu’il est donc fondé à agir en exécution forcée de cet acte en sollicitant la condamnation des intimées à lui payer le prix des titres de la société Serenity Formalités, soit les sommes 60.000 euros et 90.000 euros;

– que s’il est exact que la société Serenity Formalités a fait l’objet d’une dissolution amiable depuis la conclusion de l’acte du 6 janvier 2020, ainsi que le relèvent les intimées, il est disposé à la faire ré-immatriculer en vue de la cession de ses titres.

Les intimées répliquent:

– que la condition suspensive relative à la réalisation d’un audit ne présente pas de caractère potestatif; qu’au demeurant, la sanction encourue en un tel cas serait l’annulation de l’ensemble du contrat de sorte que M. [S] ne pourrait en poursuivre l’exécution forcée;

– que l’audit qu’elles ont fait réaliser a révélé plusieurs dysfonctionnements techniques et fonctionnels du logiciel de génération de courriers, qui constitue l’actif quasi-unique de la société Serenity Formalités; que les seuls éléments communiqués par M. [S] en 2018, constitués d’identifiants de connexion et non des codes sources, ne permettaient pas de faire l’analyse du logiciel et de déceler ses défaillances;

– que tout logiciel doit pouvoir évoluer pour rester utilisable dans un contexte où les usages et les technologies évoluent eux-mêmes rapidement; qu’il n’est pas reproché au logiciel de la société Serenity Formalités de ne pas offrir de nombreuses fonctionnalités mais de ne pas générer les courriers de façon optimale et de ne pas permettre d’évolution sans exposer des frais de rétro-ingénierie qui seraient supérieurs à ceux qu’engendrerait la création d’un nouveau logiciel, et ce principalement en raison du refus de M. [S] de leur fournir la documentation technique et fonctionnelle afférente du logiciel ; qu’à cet égard, il est indifférent que l’accord du 6 janvier 2020, qui n’avait pas pour objet de détailler les actifs de la société Serenity Formalités, n’ait pas expressément mentionné la remise de cette documentation dès lors que sa fourniture est consubstantielle à la vente d’un matériel de ce type;

– que la condition relative à la réalisation d’un audit satisfaisant doit donc être considérée comme non réalisée de sorte que le contrat de vente est réputé n’avoir jamais existé;

– qu’au demeurant, l’objet de la vente a disparu puisque la société Serenity Formalités a été dissoute par M. [S] le 26 mai 2023.

Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.

Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.

Aux termes de l’articles 1304-2 du code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

Aux termes de l’articles 1304-6 du code civil, l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.

En l’espèce, l’acte de vente du 6 janvier 2020 portant sur les titres de la société Serenity Formalités stipule que ‘La réalisation de l’Acquisition effective est suspendue à la réalisation des conditions suivantes (conditions stipulées au bénéfice exclusif de l’Acquéreur):

(…)

– réalisation d’un audit comptable, technique, technologique, juridique, social, fiscal et réglementaire complet sur la Société dont les conclusions devront être satisfaisantes pour l’Acquéreur. Cet audit devra notamment (i) confirmer les informations reçues et (ii) analyser les performances de l’exercice en cours qui sous-tendent le niveau de valorisation proposé ».

Cette stipulation s’analyse en une condition suspensive au sens de l’article 1304 du code civil.

Une condition suspensive ne peut être qualifiée de potestative si le débiteur de l’obligation, pour justifier sa décision de considérer la condition comme non accomplie, doit se référer à des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

Tel est bien en le cas en l’espèce puisque la société Funecap Topco, pour justifier sa décision de ne pas acquérir les titres de la société Serenity Formalités, est contractuellement tenue d’établir que les conclusions de l’audit prévu par la clause précitée sont insatisfaisantes pour elle. Or, cette appréciation, censée reposer sur des considérations objectives, est susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire, auquel la cour sera d’ailleurs conduite à se livrer ci-après. C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a jugé que la condition relative à la réalisation d’un audit était dépourvue de caractère potestatif. Au demeurant, la sanction encourue en un tel cas serait la nullité de l’ensemble de l’obligation, donc de la vente elle-même, et non de la seule condition suspensive litigieuse. Il s’ensuit que M. [S] ne pourrait poursuivre l’exécution forcée de la vente en sollicitant le paiement du prix convenu.

Il convient désormais de déterminer si la condition prévue par la clause précitée était, ou non, accomplie lorsque la société Funecap Topco s’en est prévalue.

L’acte de vente du 6 janvier 2020 a pour objet l’acquisition par la société Funecap Topco de ‘100 % des titres de la société Serenity Formalités (…) en ce compris tous les moyens techniques et humains nécessaires et/ou liés à son exploitation (…) ainsi que l’ensemble des droits liés notamment à la propriété et à l’exploitation des courriers de formalités créés à ce jour’.

Bien qu’aucune liste de ces ‘moyens techniques’ ne figure dans l’acte, il est constant que la vente porte notamment sur un logiciel de génération automatique de courriers développé par la société Serenity Formalités, dont M. [S] ne conteste pas qu’il constitue l’actif ‘quasi-unique’ de l’entreprise selon les déclarations des intimées.

L’acte de vente ne comportant aucune précision sur les caractéristiques du logiciel cédé, il convient de les apprécier au regard de ce qui peut être raisonnablement attendu de l’acquéreur d’un tel matériel, à savoir un outil apte à remplir sa fonction, donc non affecté de dysfonctionnements, et pratique à l’usage. En outre, l’acquéreur peut aussi légitimement s’attendre à ce qu’une documentation technique lui soit fournie par le vendeur du matériel, par ailleurs concepteur de l’outil, afin de lui permettre d’en connaître précisément les modalités de fonctionnement, de corriger ses éventuels défauts et d’apprécier la possibilité de le faire évoluer pour continuer à remplir sa fonction.

La société Funecap Topco et la société Funecap Holding versent aux débats le rapport d’audit technique et fonctionnel rédigé en septembre 2020 par la société Bpragmatic qu’elles ont missionnée pour évaluer le logiciel de la société Serenity Formalités.

Concernant l’audit technique, la société Bpragmatic a relevé notamment les éléments négatifs suivants:

– l’absence de tests unitaires tels que recommandés pour le type de système sur lequel est bâti le logiciel. L’auditeur préconise en conséquence la mise en place de ces tests afin de permettre une validation automatique des évolutions;

– la présence de 153 erreurs dans le code source du logiciel;

– plusieurs erreurs apparues lors des tests de sécurité;

– l’absence de fichier de journaux personnalisés qui permettraient de tracer les erreurs du logiciel;

– l’existence d’un risque, pour l’acquéreur, à baser une stratégie de développement sur un produit dont le développement est très fortement ralenti (conçu pour php 5.x);

– l’absence de documentation utilisateur et de documentation technique, ce qui constitue selon l’auditeur ‘un handicap certain qui posera sans nul doute des difficultés et nécessiterait une rétro documentation lourde, coûteuse et fastidieuse’.

Concernant l’audit fonctionnel, la société Bpragmatic a relevé notamment les éléments négatifs suivants:

– l’absence de pré-sélection automatique des courriers en lien avec les spécificités du dossier traité;

– le fait que plusieurs courriers peuvent être générés pour un même interlocuteur dans des cas où un seul courrier aurait suffi, la mécanique de l’outil ne permettant pas de traiter plusieurs éléments dans un même courrier;

– l’absence d’outil permettant de reprendre un dossier en cours et d’identifier les liens d’une personne enregistrée dans le répertoire avec un défunt sans effectuer une recherche spécifique;

– l’absence de gestion des doublons au sein du carnet d’adresses des professionnels et organismes, ce qui serait une démarche facilitatrice pour les utilisateurs;

– s’agissant de ‘l’expérience clients’, l’absence de site internet de type ‘vitrine’ afin de présenter le service et les offres, l’absence d’espace client permettant à ce dernier de retrouver l’ensemble de ses courriers.

– le manque de documentation, ‘très handicapant’ en cas de volonté de faire évoluer fonctionnellement l’outil;

-un risque non négligeable de régression fonctionnelle, en cas de rétro documentation ou de prise de connaissance de l’ensemble des règles de gestion, du fait de l’absence de mise à disposition d’une documentation fonctionnelle.

Les constatations précitées ne sont pas contestées par M. [S]. Le fait que le rapport établi par la société Bpragmatic comporte, ponctuellement, quelques appréciations positives sur le logiciel de la société Serenity Formalités ne saurait contrebalancer sa tonalité globalement négative, en considération de laquelle la société Funecap Topco a pu légitimement considérer que la condition suspensive tenant à la réalisation d’un audit aux conclusions ‘satisfaisantes’ n’était pas accomplie.

L’acte de vente du 6 janvier 2020 étant caduc du fait de la non-réalisation de l’une de ses conditions suspensives, M. [S] est mal fondé à en poursuivre l’exécution forcée. En tout état de cause, il ressort de l’extrait Kbis de la société Serenity Formalités daté du 20 mars 2024 que cette dernière a fait l’objet d’une liquidation amiable dont les opérations sont désormais clôturées, de sorte que la société a été radiée du RCS le 5 décembre 2023 et n’a plus de personnalité morale. Par conséquent, M. [S] ne peut solliciter l’exécution forcée d’un acte de vente dont l’objet a disparu, qui plus est de son propre fait.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Funecap Topco et de la société Funecap Holding à lui payer le prix de vente de la société Serenity Formalités.

2) Sur la demande de condamnation des intimées au paiement de la somme de 127.800 euros de dommages et intérêts au titre du contrat de prestation de services

A l’appui de sa demande fondée sur l’article 1217 du code civil, M. [S] fait valoir:

– que la société Funecap Holding lui a adressé le contrat de prestations de services prévu par l’acte de vente du 6 janvier 2020, qu’elle a établi entre elle-même et la société JCS Consult, dont il était l’associé unique et aux droits de laquelle il se présente désormais à la suite de sa liquidation amiable;

– que toutefois, la société Funecap Topco et la société Funecap Holding ont finalement injustement refusé de signer cet accord; que leurs allégations relatives à son mauvais état de santé sont infondées car il était en mesure d’exécuter les prestations qui devaient lui être confiées;

– que les intimées doivent donc être condamnées à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 127.800 euros correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir en exécution du contrat, soit 3.550 euros par mois pendant la durée de trois ans.

Les intimées répliquent:

– que la signature du contrat de prestation de services constituait une condition suspensive dans l’acte du 6 janvier 2020 et non un engagement de l’acquéreur;

– qu’en outre, M. [S], qui a rencontré des problèmes de santé durant l’été 2020, n’a pas justifié, avant la date limite de l’offre, qu’il pourrait réaliser les prestations prévues;

Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander la réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, l’acte de vente du 6 janvier 2020 prévoyait la conclusion d’un contrat de prestation de services dont l’objet était d’assurer un accompagnement de la société Funecap Topco par M. [S] dans la gestion de la société Serenity Formalités, une fois celle-ci acquise.

Toutefois, la conclusion de ce contrat ne constituait pas un engagement autonome de la société Funecap Topco mais une condition suspensive de son engagement d’acquérir la société Serenity Formalités. Il ne peut être reproché à la société Funecap Topco ou à la société Funecap Holding de ne pas avoir signé le contrat prévu alors que la caducité de la vente l’a finalement privé de son objet. Il est indifférent à cet égard que M. [S], selon ses dires, dispose de la capacité physique de réaliser la mission qui devait lui être confiée dans le cadre du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de conclusion du contrat de prestation de services.

3) Sur la demande de condamnation des intimées au paiement de la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier

M. [S] soutient que du fait de l’inexécution de l’acte de vente par les intimées, il a dû renoncer à l’investissement locatif qu’il avait projeté et qui lui aurait assuré un complément de retraite.

La société Funecap Topco et la société Funecap Holding objectent qu’elles ne peuvent être condamnées pour l’inexécution d’obligations qui n’existent pas compte tenu du défaut de réalisation de l’une des conditions suspensives de l’acte du 6 janvier 2020.

Il convient de faire application des dispositions précitées de l’article 1217 du code civil sur lesquelles M. [S] fonde sa demande.

En l’espèce, le défaut de réalisation de la vente de la société Serenity Formalités ne résulte pas d’une faute imputable aux intimées mais de l’inexécution de l’une des conditions suspensives prévues dans l’acte du 6 janvier 2020.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts.

4) Sur la demande de condamnation des intimées au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [S] affirme que les allégations concernant son état de santé figurant dans le courrier que la société Funecap Topco lui a adressé le 23 septembre 2020 présentent un caractère vexatoire et indélicat, ce que contestent les intimées.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le courriel que le conseil de la société Funecap Topco a adressé à

M. [S] le 23 septembre 2020 comporte le texte suivant:’Au surplus, ma cliente vous a vainement interrogé sur les conséquences qui pourraient s’attacher à l’aggravation récente de votre état de santé quant à la réalisation effective des prestations prévues au titre du contrat de prestation de services dont la conclusion est prévue dans l’acte du 6 janvier 2020: à défaut d’une quelconque garantie à ce titre, le contrat en question ne saurait être formalisé’.

Il est constant que M. [S] a fait l’objet d’une hospitalisation postérieurement à la conclusion de l’accord du 6 janvier 2020. Dans ces conditions, l’interrogation de la société Funecap Topco était légitime. Par ailleurs, elle n’a pas été formulée en des termes vexatoires et indélicats à son égard.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire.

Sur la demande subsidiaire de M. [S] de condamnation des intimées à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts

M. [S] explique que l’inexécution de l’acte de vente du 6 janvier 2020 par les intimées lui a causé un préjudice qu’il évalue à la somme globale de 250.000 euros compte tenu du prix de vente de ses titres et de la rémunération prévue dans le cadre du contrat de prestations de services.

En réplique, les intimées objectent que les demandes indemnitaires de M. [S] se fondent sur de prétendus manquements à des obligations dont elle n’étaient pas débitrices du fait de la caducité de l’acte de vente. Elles ajoutent que l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée puisque M. [S] a conservé la propriété de ses titres et qu’il n’a pas exécuté les prestations prévues par le contrat de prestation de services.

Il convient de faire application des dispositions précitées de l’article 1217 du code civil sur lesquelles M. [S] fonde sa demande.

En l’espèce, l’acte de vente du 6 janvier 2020 étant frappé de caducité du fait de la non-réalisation de l’une de ses conditions suspensives, son inexécution ne peut être reprochée aux intimées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes de M. [S] de condamnation des intimées à lui payer diverses sommes ‘en tout état de cause’ à titre de dommages et intérêts

M. [S] explique:

– que conformément aux stipulations de l’acte du 6 janvier 2020, il a transformé la société à responsabilité limitée Serenity Formalités en société par actions simplifiée, exposant à cette occasion des frais de 1.257,51 euros qui doivent être supportés par la société Funecap Holding qui a fautivement refusé d’exécuter l’acte de vente;

– qu’il a également payé la somme de 912 euros pour la conservation des noms de domaine internet qui devaient être cédés à la société Funecap Holding;

– qu’il a dû payer la somme 921 euros au titre de la CFE de l’année 2022 alors qu’il n’exerçait plus d’activité depuis le 31 décembre 2021 à la suite de la rupture des relations commerciales notifiée par les intimées;

– qu’il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 3.000 euros.

La société Funecap Topco et la société Funecap Holding contestent être redevables des sommes réclamées par M. [S] au motif que la non-réalisation de la vente de la société Serenity Formalités ne peut leur être imputée.

Il convient de faire application des dispositions précitées de l’article 1217 du code civil sur lesquelles M. [S] fonde ses demandes.

En l’espèce, le défaut d’acquisition des titres de la société Serenity Formalités n’est pas imputable à la faute des intimées mais résulte de la caducité de l’acte de vente du 6 janvier 2020 du fait de l’inexécution de l’une de ses conditions suspensives. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de paiement des sommes de 1.257,51 euros, 912 euros et 921 euros.

S’agissant du préjudice moral dont la réparation est demandée ‘en tout état de cause’ par M. [S], il apparaît qu’il ne diffère pas du préjudice moral évoqué dans le cadre de sa demande principale au sujet de laquelle il a été statué ci-dessus.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de M. [S], qui sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’équité ne commande pas faire droit à la demande des intimées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [C] [S], la société Funecap Topco et la société Funecap Holding de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [C] [S] aux dépens de l’instance d’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


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