Règle de droit applicableLa responsabilité des constructeurs en matière de désordres affectant un ouvrage est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui établissent un régime de responsabilité décennale. Cette responsabilité s’applique aux désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, et ce, pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux. Impartialité et respect du contradictoireL’article 16 du Code de procédure civile impose au juge de faire observer le principe du contradictoire, garantissant que les parties puissent débattre des moyens et des documents présentés. L’expert judiciaire, selon l’article 233 du même code, doit personnellement remplir la mission qui lui est confiée, ce qui inclut la prise en compte des observations des parties. La nullité d’un rapport d’expertise peut être prononcée si ces principes ne sont pas respectés, comme l’indiquent les décisions de la Cour de cassation (3e civ. 17 nov. 2016, n° 15-22.585). Nullité du rapport d’expertiseLa nullité d’un rapport d’expertise ne peut être prononcée qu’en cas de démonstration d’un grief pour celui qui l’invoque, conformément à l’article 175 du Code de procédure civile. En l’espèce, le tribunal a constaté que l’expert n’avait pas respecté le principe du contradictoire en déléguant des tâches essentielles à un expert privé, ce qui a conduit à la nullité du rapport d’expertise. Responsabilité contractuelle et délictuelleLa responsabilité des constructeurs peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, selon l’article 1147 du Code civil, qui prévoit que le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. En cas de désordres non couverts par la garantie décennale, la responsabilité délictuelle peut être engagée si une faute est démontrée, conformément à l’article 1240 du Code civil. Indemnisation des préjudicesLes préjudices matériels et immatériels subis par le maître d’ouvrage peuvent être indemnisés sur la base des articles 16 et 700 du Code de procédure civile, qui prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des dommages-intérêts pour couvrir les frais engagés et le préjudice moral. Les préjudices doivent être prouvés et justifiés par des éléments tangibles, comme des devis ou des rapports d’expertise. |
L’Essentiel : La responsabilité des constructeurs en matière de désordres affectant un ouvrage est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, établissant un régime de responsabilité décennale. Cette responsabilité s’applique aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.
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Résumé de l’affaire : Dans cette affaire, un couple de propriétaires a engagé plusieurs entreprises pour des travaux de rénovation de leur appartement. Les travaux ont été confiés à différentes sociétés, dont la SARL CASTILLON FOURREAU pour la maîtrise d’œuvre, la SARL ENTREPRISE ALMEIDA pour la maçonnerie, et la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT pour la pose de marbre. La réception des travaux a eu lieu en avril 2017, mais des réserves ont été émises concernant des désordres constatés.
Face à l’inaction des entreprises pour lever les réserves, les propriétaires ont demandé une expertise amiable, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal. Les rapports d’expertise ont mis en évidence des désordres, notamment des problèmes de revêtement de sol. En mars 2019, les propriétaires ont assigné les entreprises devant le tribunal pour obtenir réparation des préjudices subis. Le tribunal a rendu un jugement en mai 2023, déclarant nul le rapport d’expertise judiciaire en raison de violations des principes d’impartialité et de contradictoire. Les propriétaires ont été déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. En réponse, ils ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la validité du rapport d’expertise. Les entreprises ont également formé un appel provoqué, contestant la décision du tribunal et demandant le paiement de sommes dues par les propriétaires. Les débats ont porté sur la responsabilité des entreprises pour les désordres, le chiffrage des travaux de reprise, et les préjudices matériels et immatériels subis par les propriétaires. La cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment sur la validité du rapport d’expertise et la responsabilité des entreprises. Elle a finalement décidé de confirmer certaines décisions du tribunal tout en révisant d’autres aspects, notamment en ce qui concerne les indemnités à verser aux propriétaires pour les désordres constatés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la nullité du rapport d’expertise judiciaire ?La nullité du rapport d’expertise judiciaire repose sur plusieurs articles du Code de procédure civile. L’article 233 stipule que « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ». De plus, l’article 16 du même code précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Cela signifie que les parties doivent avoir la possibilité de débattre des éléments présentés par l’expert. L’article 276 impose également à l’expert de prendre en compte les observations des parties et de les joindre à son avis si celles-ci le demandent. Ainsi, si l’expert a délégué une partie de sa mission à un autre expert, cela peut constituer une violation des principes d’impartialité et de respect du contradictoire, justifiant la nullité du rapport. Quel est le rôle de l’expert judiciaire dans le cadre de l’évaluation des désordres ?L’expert judiciaire a pour mission d’indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et d’évaluer le coût des travaux nécessaires. Selon l’ordonnance de référé du 27 mars 2018, l’expert devait « indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, d’évaluer au moyen de devis le coût des travaux et leur durée prévisible ». Il doit également respecter le principe du contradictoire, ce qui implique qu’il doit examiner les devis et les observations des parties de manière équitable. L’article 276 du Code de procédure civile précise que l’expert doit prendre en considération les observations des parties et les joindre à son avis. En cas de non-respect de ces obligations, le rapport d’expertise peut être contesté et déclaré nul, comme cela a été le cas dans cette affaire. Quel est le cadre légal de la responsabilité des constructeurs en cas de désordres ?La responsabilité des constructeurs est régie par les articles 1792 et suivants du Code civil, qui établissent la responsabilité décennale pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L’article 1792 précise que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ». En outre, l’article 1147 du Code civil, dans sa version applicable, permet d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres réservés à la réception ou pour les désordres intermédiaires cachés à la réception. Ainsi, les constructeurs peuvent être tenus responsables des désordres qui leur sont imputables, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle. Quel est le principe de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels ?L’indemnisation des préjudices matériels et immatériels repose sur le principe de réparation intégrale du dommage, tel que prévu par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « toute faute qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les préjudices matériels incluent les coûts de réparation des désordres, tandis que les préjudices immatériels peuvent comprendre le trouble de jouissance et le préjudice moral. Dans cette affaire, les époux ont demandé une indemnisation pour le préjudice matériel lié aux travaux de reprise, chiffré à 107.010,11 € TTC, ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux. L’article 700 du Code de procédure civile permet également d’accorder une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure, ce qui peut inclure les frais d’expertise. Quel est l’impact de la clause d’exclusion de garantie sur les demandes d’indemnisation ?La clause d’exclusion de garantie peut avoir un impact significatif sur les demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne la responsabilité des assureurs. L’article L.124-3 du Code des assurances précise que les assureurs peuvent opposer des clauses d’exclusion de garantie dans certaines situations. Dans cette affaire, la SA Allianz IARD a invoqué une clause d’exclusion de garantie, ce qui a été contesté par les époux. L’application de cette clause doit être examinée à la lumière des circonstances de l’affaire et des obligations contractuelles des parties. Si la clause est jugée applicable, cela pourrait limiter la responsabilité de l’assureur et réduire le montant des indemnités dues aux époux. En revanche, si la clause est écartée, l’assureur pourrait être tenu de couvrir l’intégralité des préjudices subis par les époux. |
Numéro 25/00744
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/03/2025
Dossier :
N° RG 23/01588
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRPV
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[K] [N] épouse [M]
[S] [M]
C/
SOCIETE CASTILLON FOURREAU
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL ENTREPRISE ALMEIDA
SMABTP
MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT
ALLIANZ IARD
SAS BERTIERE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l’appel des causes.
En présence de Madame HAUGUEL, Greffière
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [N] épouse [M]
née le 20 Novembre 1948 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [S] [M]
né le 18 Février 1950 à [Localité 19] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (Membre de l’AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SOCIETE CASTILLON FOURREAU
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°390 159 53
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
entreprise régie par le code des assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°477 672 646
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assistées de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
SARL ENTREPRISE ALMEIDA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 9]
SMABTP
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentées et assistées de Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT
SARLU immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°398 565 275
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentées et assistées de Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SAS BERTIERE
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°390 476 661
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître Clément CASTILLON de la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00556
Suivant contrat de mission du 24 mars 2016, M. [S] [M] et son épouse, Mme [K] [N], ont entrepris des travaux d’aménagement et de rénovation de leur appartement situé à [Localité 17] (64). Ils ont confié :
– la maîtrise d’oeuvre à la SARL CASTILLON FOURREAU, assurée auprès de la SA MAF,
– le lot démolition, maçonnerie, plâtrerie et carrelage à la SARL ENTREPRISE ALMEIDA, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant de 34 688,28 €,
– la fourniture et la pose de marbre au sol à la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT, assurée auprès de la SA Allianz IARD, pour la somme de 17 939,85 €,
– le lot peinture à Monsieur [T] [H],
– le lot menuiserie à la SAS BERTIERE.
La réception des travaux est intervenue le 20 avril 2017, avec réserves.
Du fait de l’absence de levée des réserves, les époux [M] ont diligenté une expertise amiable, confiée à M. [F], lequel a déposé son rapport le 5 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, les époux [M] ont mis en demeure les différents intervenants d’avoir à lever les réserves et réaliser les travaux utiles à remédier aux désordres relevés par l’expert.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, n’ayant pas abouti à la levée des réserves.
Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, faisant droit à la demande des époux [M], a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y].
L’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2019.
Par actes des 21, 25 et 26 mars 2019, les époux [M] ont fait assigner :
– la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur, la SA MAF,
– la SARL MARBRERIE BOUSQUET BÂTIMENT et son assureur, la SA ALLIANZ IARD,
– la SARL Entreprise ALMEIDA et son assureur, la SMABTP,
– M. [H],
– et la SAS BERTIERE
devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux de reprise des désordres, et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023 (RG n°19/00556), le tribunal a :
prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. [Y] du 30 juillet 2019,
débouté les parties de toutes leurs demandes, y compris d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [M] aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
– que l’expert judiciaire n’a pas joint à son rapport d’expertise, ni soumis à la discussion des parties les devis produits par les demandeurs, ce qui a lieu de manière habituelle, mais a délégué à un autre expert toute la partie qui lui incombait de description des travaux à effectuer et de leur chiffrage,
– que cet autre expert est l’expert privé des demandeurs, et rémunéré par eux,
– que les deuxième et troisième visites sur les lieux effectuées par cet expert ne l’ont pas été au contradictoire des autres parties alors qu’elles ont eu lieu après l’accédit qui est censé clôturer les opérations d’expertise,
– que la nullité du rapport d’expertise se justifie donc par ces éléments, constitutifs de violations graves des principes d’impartialité et de respect du contradictoire, et par le grief soulevé par la SARL CASTILLON FOURREAU et la SA MAF, tendant à la surévaluation du chiffrage des travaux réparatoires, justifiée par le rapport de vérification de la société BCM5, qui entache la crédibilité du chiffrage de l’expert,
– que les époux [M] n’appuient leurs demandes sur aucune autre pièce que le rapport d’expertise, de sorte qu’ils doivent en être déboutés.
M. [S] [M] et Mme [K] [N] ont relevé appel par déclaration du 5 juin 2023 (RG n° 23/01588), intimant :
– la SARL CASTILLON FOURREAU,
– la SA MAF,
– la SARL MARBRERIE BOUSQUET BÂTIMENT,
– la SA ALLIANZ IARD,
– M. [T] [H]
– et la SAS BERTIERE, et critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par actes des 23 et 24 novembre 2023, la SARL CASTILLON FOURREAU et la SA MAF ont fait assigner :
– la SARL ENTREPRISE ALMEIDA
– et la SMABTP en appel provoqué, et l’affaire a été enregistrée au rôle de la cour sous le numéro RG 23/03105.
Par ordonnance du 29 février 2024, la magistrate chargée de la mise en état a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/01588.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la magistrate chargée de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions prises le 28 août 2023 par la SAS BERTIERE.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, M. [S] [M] et Mme [K] [N], appelants, entendent voir la cour :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondée l’action de M. et Mme [M]
constater le décès de M. [T] [H],
prendre acte qu’ils abandonnent leurs demandes à son encontre,
En premier lieu, principalement,
juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [Y] le 30 juillet 2019 n’est affecté d’aucune cause de nullité, qui plus est faisant grief,
Subsidiairement,
statuer sur leurs demandes indemnitaires et, si la cour l’estime nécessaire, avant-dire droit,
ordonner une consultation ou un complément d’expertise concernant le chiffrage des travaux réparatoires préconisés par l’expert, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile,
En deuxième lieu,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la MAF, la société MARBRERIE BOUSQUET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, à les indemniser à hauteur de 107.010,11 € TTC au titre de leur préjudice matériel, à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction,
écarter l’application de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la SA ALLIANZ IARD,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la SA MAF, la société MARBRERIE BOUSQUET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS BERTIERE à les indemniser à hauteur de 7 500 € au titre de leur préjudice de jouissance à venir durant les travaux de reprise,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la SA MAF, la société MARBRERIE BOUSQUET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la société BERTIERE à les indemniser à hauteur de 30 000 € au titre de leur préjudice de jouissance subi jusqu’à ce jour, somme à parfaire au jour de l’arrêt,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la SA MAF, la société MARBRERIE BOUSQUET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la société BERTIERE à les indemniser à hauteur de 10 000 € au titre de leur préjudice moral,
prononcer la compensation des sommes dues entre les parties,
débouter la SARL CASTILLON FOURREAU de sa demande au titre de l’application d’intérêts au taux légal,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la SA MAF, la société MARBRERIE BOUSQUET et son assureur la SA ALLIANZ IARD ainsi que la société BERTIERE à leur verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la SA MAF, la société MARBRERIE BOUSQUET et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la société [H] et la société BERTIERE aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 575,91 €, les frais d’expertise amiable de M. [F] de 300 € et les frais de maîtrise d »uvre/assistance aux opérations d’expertise de M. [Z] de 2 544 €, dont distraction au profit de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
débouter les parties intimées de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [M] font valoir, au visa des articles 232, 233 et 16 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1147 du code civil, et L.124-3 et L.113-1 du code des assurances :
– que l’expert a personnellement exécuté sa mission de déterminer les travaux réparatoires et de les chiffrer conformément aux devis qui lui avaient été soumis et aux prix habituellement pratiqués, dans le respect du principe du contradictoire, dès lors qu’il a sollicité des devis auprès de l’ensemble des parties dès le 20 juin 2018, précisant les travaux qu’il préconisait, ces travaux ayant à nouveau été détaillés lors de la réunion contradictoire du 6 février 2019, puis leur coût a été discuté par les parties dans divers dires ; M. [Z], expert conseil choisi par eux comme maître d’oeuvre, ayant effectué deux visites privées chez eux pour concevoir les travaux de reprise selon les préconisations de l’expert judiciaire qui n’a donc pas délégué sa mission
– que le cabinet B2M a procédé à un chiffrage des travaux postérieurement à l’expertise sans visiter les lieux ; que ce chiffrage n’a pas été soumis à l’expert, de sorte qu’il ne peut constituer le grief permettant d’emporter la nullité du rapport, ni être pris en compte pour indemniser leur préjudice matériel,
– que les parties n’ont pas contesté le cadre de l’expertise auprès de l’expert judiciaire et du juge chargé du contrôle des expertises,
– qu’à titre subsidiaire, n’ayant retenu des manquements qu’au titre du chef de mission n°10 alloué à l’expert, et l’existence des désordres, leur cause et leur imputabilité ne souffrant d’aucune critique, le tribunal ne pouvait prononcer que la nullité partielle du rapport sauf à commettre un déni de justice, et devait statuer sur leurs demandes, qui s’appuient en outre sur d’autres pièces que le rapport d’expertise judiciaire,
– que leur demande de complément d’expertise est recevable, comme venant à l’appui de leur demande principale.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la SARL CASTILLON FOURREAU et la SA MAF, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [Y] le 30 juillet 2019,
réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL CASTILLON FOURREAU de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les époux [M] à payer à la SARL CASTILLON FOURREAU la somme de 7 902,24 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
condamner solidairement les époux [M], ou toute autre partie à leur payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP LONGIN ET ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
débouter M. et Mme [M] de toutes leurs demandes telles que dirigées à leur encontre, sur le fondement décennal,
débouter M. et Mme [M] de leurs demandes relatives à une expertise ou concernant un complément d’expertise ou une consultation,
Encore plus subsidiairement,
limiter l’indemnisation du préjudice matériel des époux [M] à la somme de 57 070,86 € HT soit 62 777,95 € TTC,
limiter l’indemnisation du préjudice immatériel de M. et Mme [M] à titre de privation de jouissance durant les travaux à la somme de 5 000 € TTC,
débouter M. et Mme [M] de leurs demandes d’indemnisation à titre de privation de jouissance avant travaux,
fixer le taux de TVA applicable aux travaux de réparation du préjudice matériel à 10% par application de l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), l’immeuble d’habitation ayant plus de 2 ans,
condamner in solidum, la SARL ENTREPRISE ALMEIDA avec son assureur la SMABTP et la SARL MARBRERIE BOUSQUET avec son assureur ALLIANZ IARD à les garantir et relever à concurrence de 80 % de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais et/ou de toutes sommes qu’elles seraient amenées à verser au delà d’une quote-part de 20 % des condamnations prononcées au profit des époux [M],
juger que la SA MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions de la police souscrite par la SARL CASTILLON FOURREAU et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers dans le cadre de condamnation sur un fondement autre que celui de la garantie légale décennale,
ramener l’éventuelle indemnité octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à un juste montant qui ne saurait excéder la somme de 3 000 €,
débouter M. et Mme [M] de leur demande de remboursement de la facture de M. [F] du 4 septembre 2017 pour un montant de 300 € TTC, des factures de la société de la SARL d’architecture ARGI du 5 mars 2019 pour un montant de 600 € TTC et du 9 mai 2019 pour un montant de 1 944 € TTC au titre des dépens,
débouter la SARL MARBRERIE BOUSQUET et son assureur ALLIANZ de leur appel incident et de toute demande de garantie à leur encontre,
débouter la SARL ENTREPRISE ALMEIDA et la SMABTP de leurs demandes dirigées à leur encontre,
réformer, en tout état de cause le jugement en ce qu’il a débouté la SARL CASTILLON FOURREAU de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les époux [M] à payer à la SARL CASTILLON FOURREAU la somme de 7 902,24 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
condamner solidairement les époux [M], ou toute autre partie à leur payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de la SCP Longin et associés par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SARL CASTILLON FOURREAU et la MAF font valoir, au visa des articles 233 du code de procédure civile, 1792 suivants du code civil, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil :
– que le rapport d’expertise doit être annulé en ce que l’expert a délégué à M. [Z], sachant des époux [M], la détermination des travaux de reprise et leur chiffrage, et a repris ces éléments sans discussion ni critique, de sorte qu’il n’a pas lui-même accompli sa mission, et qu’il leur porte ainsi préjudice, notamment au regard du chiffrage des travaux de reprise qui est surévalué, comme en atteste le rapport de vérification de la société B2M qu’elles produisent,
– que le tribunal n’a pas statué sur leur demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture d’honoraires de la SARL CASTILLON FOURREAU, ou à tout le moins il les en a déboutées sans motivation, alors que les époux [M] ont reconnu être débiteurs de cette facture, ce qui justifie d’autant plus l’application de l’intérêt légal du fait du retard de paiement,
– qu’à titre subsidiaire, la demande de complément d’expertise des époux [M] ne peut aboutir, dès lors que leurs demandes indemnitaires ne nécessitent l’intervention d’aucun technicien particulier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT, et la SA ALLIANZ IARD, intimées, demandent à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner solidairement les époux [M] in solidum avec toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement,
se déclarer incompétent pour connaître de la demande de complément d’expertise,
rejeter en conséquence la demande,
débouter les époux [M], la société CASTILLON FOURREAU, la MAF, la société Entreprise ALMEIDA, la SMABTP ou toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à leur encontre,
condamner solidairement les époux [M] in solidum avec toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
A défaut,
condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU, la MAF et l’ENTREPRISE ALMEIDA à les garantir et relever indemne des condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières,
déclarer la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à la SARL MARBRERIE BOUSQUET le montant de sa franchise pour les dommages de nature décennale, tel que prévu dans les conditions particulières du contrat,
débouter les époux [M] de leur demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD au titre des dommages immatériels,
A défaut,
juger la SA ALLIANZ IARD bien fondée à opposer à toutes les parties à l’instance ses franchises contractuelles revalorisées,
débouter toutes parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre.
Au soutien de leurs demandes, la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT, et la SA ALLIANZ IARD font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 nouveau du code civil, et 16, 175, 233, 907 et 789 du code de procédure civile :
– que l’expertise doit être annulée en ce que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire et n’a pas accompli sa mission personnellement, dès lors qu’il a répondu aux dires des parties en collaboration avec M. [Z], reprenant ses dires sans modification, lequel était également intervenu à titre privé pour les époux [M], et a établi un rapport à la suite de visites non contradictoires des lieux,
– que seul le conseiller de la mise en état était compétent pour ordonner un complément d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la SARL ENTREPRISE ALMEIDA et la SMABTP, intimées, entendent voir la cour :
confirmer le jugement entrepris,
En toutes hypothèses,
déclarer mal fondé l’appel provoqué formé dans l’intérêt de la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la MAF à leur encontre,
les débouter de toutes leurs demandes, dirigées à leur encontre,
condamner la SARL CASTILLON FOURREAU et son assureur la MAF au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
L’article 233 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
Selon l’article 276 du code de procédure civile, ‘l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.’
De plus, l’article 16 du même Code dispose que :
‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.’
Il résulte également des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que ‘la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent les actes de procédure.’
La nullité du rapport d’expertise ne peut donc aboutir sans la démonstration d’un grief pour celui qui l’invoque (3e civ. 17 nov. 2016, n° 15-22.585, 2ème Civ. 8 septembre 2022 n°21-12.030).
L’ordonnance de référé du 27 mars 2018 donnait mission à l’expert judiciaire [Y] notamment :
10) d’indiquer les solutions appropriése pour remédier aux désordres, d’évaluer au moyen de devis le coût des travaux et leur durée prévisible.
Dans sa note du 13 juin 2018 suite à la réunion sur les lieux du dommage, l’expert demandait aux parties de chiffrer et produire des devis pour :
– la dépose du revêtement existant et de l’isolant
– la fourniture et la pose d’un revêtement identique mais en format ne dépassant pas 2 200 cm2
– la fourniture et la pose de l’isolant sous-carreaux identiques à l’existant
– la dépose et la repose des plinthes en bois suite au remplacement du revêtement de sol
– la peinture des plinthes
– la maîtrise d »uvre pour les travaux à venir
– le déménagement et stockage des meubles pour six semaines.
L’expert judiciaire dans son rapport indique en page 8 :
Lors de la réunion du 6 février 2019, l’expert a contradictoirement avec les parties établi les travaux qui devaient être prévus et chiffrés par M. [Z] de la société ARGI, Maître d »uvre choisi par les époux [M], ceux-ci ayant donné leur accord pour laisser visiter les lieux par les entreprises.
Par mesure d’économie de secrétariat, nous diffusons, sans le recopier, le descriptif chiffré des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, réalisé par M. [Z] de la société ARGI (pièce 2)
M. [Z] est venu chez M. et Mme [M] avec des entreprises dans le cadre de sa mission privée pour établir les devis demandés par l’expert judiciaire, son rapport a été remis le 9 mai 2019 à l’expert judiciaire et rendu contradictoire aux parties par son annexion au rapport. Cette pièce est intitulée : Assistance à expertise Judiciaire M. et Mme [M] Rapport de visite consécutif à l’accédit du 6 février 2019 de l’expert judiciaire M. [Y] et à nos visites sur site des 12/03 et 20/03/2019. Il présente les devis d’entreprises sollicitées (MINDURRY, COMBRET, BASCO MENUISERIES, COUSSEAU, OIASSO et GARRETA) et les complète de ses propres estimations pour les postes non inclus dans les devis.
Suite à la diffusion des devis et estimations de M. [Z], les parties ont formulé des dires (en annexes A à F) à l’expert judiciaire, critiquant les choix de matériau ou de méthode de réparation proposés dans les devis de M. [Z].
M. [Y] indiquait en réponse à sa mission n°13 : Réponses aux Dires :
Les réponses aux dires sont faites en collaboration avec M. [Z], maître d’oeuvre ayant procédé, sous notre contrôle, à la production de devis.
La Cour observe que si l’expert judiciaire a mentionné avoir effectué sa mission de discussion et de comparaison des devis en collaboration avec l’expert privé mandaté par une partie, il n’a pas délégué sa mission de chiffrage des travaux réparatoires contrairement à ce qui est soutenu, ayant, au cours de la réunion du 6 février 2019, défini lui-même les travaux réparatoires mais sollicité des devis pour établir ensuite le chiffrage.
En effet, l’expert n’établit pas lui-même les devis estimatifs des travaux réparatoires mais sollicite des parties qu’elles fassent chiffrer ces travaux par des entreprises de leur choix, puis examine contradictoirement ces devis, les compare et retient les travaux qu’il estime correspondre à ce qu’il a demandé. Et en l’espèce, il a parfaitement respecté le principe du contradictoire en répondant aux dires des parties, qui ne contestaient pas alors que M. [Z] se soit rendu seul chez M. et Mme [M] pour faire établir ses devis aux entreprises choisies par lui en sa qualité d’expert assistant les maîtres d’ouvrage, les intimées ayant eu la possibilité de procéder de même en faisant venir d’autres entreprises chez M. et Mme [M] pour établir leurs propres devis.
La Cour rappelle en outre que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas le juge, même sur le chiffrage des travaux que les parties peuvent toujours remettre en cause en produisant des devis contraires après le dépôt du rapport.
Par ailleurs la cour, à l’inverse du 1er juge, ne trouve pas rapportée la preuve d’un grief subi par les intimées, dans le choix des devis retenus par l’expert judiciaire qui s’en est expliqué notamment sur les dimensions des carreaux de marbre, sur le respect du marché initial impliquant une reprise avec un alignement des revêtements intérieurs et extérieurs conduisant, par exemple, à exclure la solution préconisée par la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT.
Et si la société CASTILLON FOURREAU produit un rapport du cabinet B2M en date du 13 mars 2020, qui, sans avoir visité les lieux et après le dépôt du rapport judiciaire, minore certains coûts des travaux de reprises, notamment pour les frais de dépose, stockage et repose des meubles, ou pour la reprise du revêtement du marbre, cet économiste de la construction, qui n’est pas une entreprise de travaux s’engageant sur un devis, fait une analyse des coûts mais ne propose pas la réalisation des travaux eux-mêmes pour les montants qu’il retient. Or cette pièce n’avait pas été soumise à l’expert judiciaire qui n’a donc pas pu y répondre techniquement.
L’expert judiciaire rappelle que toutes les parties avaient convenu que le coût des travaux de reprise ne pouvait être chiffré qu’en visitant les lieux, ce que M. et Mme [M] avaient expressément autorisé lors de la réunion du 6 février 2019.
Ainsi la Cour ne considère pas que l’étude du Cabinet B2M démontre une sur-facturation intentionnelle du coût des réparations acceptée par l’expert judiciaire qui ferait grief aux intimés, la discussion des solutions retenues étant toujours soumises à la discussion devant le juge dès lors que des critiques pertinentes sur les devis retenus sont apportées et justifiées.
La Cour rejette donc la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire par infirmation du jugement.
Sur les règles de responsabilité dans les désordres :
Les constructeurs, auxquels des désordres sont imputables, peuvent voir engager leurs responsabilités , décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, ou leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce pour les désordres réservés à la réception ou pour les désordres intermédiaires cachés à la réception mais ne relevant pas des garanties légales.
Dans leur rapport entre eux, les constructeurs qui ne sont pas liés par un contrat engagent leur responsabilité délictuelle en cas de faute.
Sur les demandes d’indemnisations de M. et Mme [M] :
* Sur les désordres A. B et C :
A : La porte à galandage entre la cuisine et le cellier est à régler.
B : La porte à galandage entre la chambre et les WC est à régler.
C : Le seuil en bois, devant la porte d’entrée, côté couloir, est mal adapté, il est à reprendre.
Ces travaux ont été réalisés par la SARL BERTIERE, entreprise de menuiserie ; selon l’expert, ils étaient apparents mais non réservés lors de la réception. L’expert judiciaire a indiqué (p7 de son rapport) que la reprise des autres désordres (dalles de marbre dans toute la maison) obligerait à ces réglages et reprise des menuiseries qui sont imputables à cette entreprise.
La cour constate que si M. et Mme [M] retiennent la responsabilité contractuelle de cette entreprise dans ces désordres, ils ne formulent de demande contre la SARL BERTIERE qu’au titre des préjudices immatériels qui seront examinés ci-dessous, mais ne forment aucune demande de réparation d’un préjudice matériel lié à ces désordres.
Sur le désordre G :
Selon l’expert il reste quelques retouches de peinture et la peinture du bloc-porte de la salle de bains à faire, qui incombait à M. [H]. Des réserves avaient été faites sur le procès-verbal de réception du 20 avril 2017 qui n’ont pas été levées. L’expert a mentionné, comme pour les désordres A B et C, que ce désordre G sera nécessairement repris après la réfection des sols, la peinture de l’ensemble des murs étant à refaire.
M. et Mme [M] ont en toute hypothèse expressément renoncé, dans leurs conclusions, à leur demande contre M. [H].
La cour n’a donc pas à se prononcer sur ce désordre ni sur la responsabilité de M. [H].
Sur les désordres D et E :
D : L’expert constate que certaines dalles s’affaissent et bougent lorsque l’on marche dessus. Il s’agit d’un désordre évolutif, observé sur plusieurs zones du logement. La cause du désordre est l’inadaptation du choix de l’isolant phonique sous les dalles qui ont une surface totale de 3 600 cm2 alors que l’isolant choisi correspondait à une surface maximum de 2 200 cm2. Un léger affaissement se produit sous les dalles.
E : En outre les joints entre les dalles de marbre se dégradent, ils auraient dû avoir au moins 5 mm, ce qui n’est pas le cas.
Le désordre D a été signalé à la réception mais s’est développé après et son ampleur s’est accrue, et le désordre E n’était pas apparent à la réception.
M. et Mme [M] font valoir que la SARL CASTILLON FOURREAU et la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT engagent leur responsabilité décennale ou à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur obligation de résultat, de manière équivalente selon l’expert, au titre des désordres D et E : la SARL CASTILLON FOURREAU pour la maîtrise d’oeuvre, et la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT pour la mise en oeuvre des plaques de carrelages en marbre ;
Ils considèrent qu’il en résulte qu’elles engagent leur responsabilité pour l’ensemble des désordres, puisque la réparation des désordres qui leur sont imputables (D, E et F) entraînera la réparation des autres désordres (A, B, C, G).
La SARL CASTILLON FOURREAU et la MAF soutiennent que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la SARL CASTILLON FOURREAU au regard de désordres affectant les revêtements de sol rigide, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à constituer des dommages fonctionnels ou structurels, ne sont pas réunies, que la responsabilité de la SARL CASTILLON FOURREAU ne peut en tout état de cause excéder 20 %, dès lors que les désordres sont imputables aux entreprises spécialisées dans le domaine, la SARL ENTREPRISE ALMEIDA, qui a choisi et mis en oeuvre un sous-carreau inadapté et la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT, qui a collé les carreaux sur un support (sous-carreau) non compatible, alors que le CCTP établi par la SARL CASTILLON FOURREAU précise la pose d’un résiliant sous-carreau et un revêtement de sol adapté.
La SARL MARBRERIE BOUSQUET et la SA ALLIANT IARD soutiennent que le désordre D doit être écarté en ce qu’il n’existe aucune non conformité réglementaire relevant de la garantie décennale, mais seulement un défaut esthétique, et qu’en tout état de cause, la responsabilité de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT a été écartée par l’expert qui n’a retenu que la responsabilité du maître d’oeuvre. De même le désordre E n’est pas de nature décennale, n’étant pas généralisé et n’entraînant aucun risque pour la sécurité des personnes, ni aucune impossibilité d’habiter le bien normalement, et n’est en tout état de cause pas imputable à la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT, dès lors que le maître d’oeuvre n’a pas réagi à la contradiction entre les pièces écrites (CCTP) et la réalisation, et a été défaillant dans le suivi des travaux, et dès lors que le résiliant inadapté avait déjà été posé par la SARL ENTREPRISE ALMEIDA lors de son intervention ;
Si le fondement décennal était écarté, la responsabilité contractuelle de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT ne saurait être retenue, en l’absence de démonstration d’une faute de sa part pour les désordres D et E ; qu’en tout état de cause, si une faute de sa part est retenue, elle n’est que subsidiaire par rapport à la faute principale et prépondérante du maître d’oeuvre pour les désordres D et E et à la faute subsidiaire de la SARL ENTREPRISE ALMEIDA pour le désordre E qui doit également être condamnée à réparer ce désordre.
La SARL ENTREPRISE ALMEIDA et la SMABTP font valoir, pour le désordre D qu’il incombait à l’architecte de prescrire un sous-carreau adapté au format du revêtement de sol choisi et d’appliquer les normes en vigueur concernant les dimensions des joints en plaques de marbre au sol, que le CCTP qu’il a établi a été évoqué pour la première fois en cours d’expertise judiciaire, ne contient aucune préconisation sur la pose d’un isolant phonique, révélant un manquement au devoir de conseil, et présente des incohérences dans la description du lot 4 Faïence carrelage, que la SARL ENTREPRISE ALMEIDA a agi en se basant sur les informations qui lui ont été communiquées et qu’elle était tenue de respecter, que la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT a validé le support en posant ses carreaux sur le revêtement installé par la SARL ENTREPRISE ALMEIDA, et l’a ainsi tacitement accepté, engageant sa responsabilité ; qu’elle n’a pas utilisé la colle adéquate, et n’a pas correctement réalisé les joints.
La Cour :
Certaines dalles du sol de l’appartement présentent un léger enfoncement ou bougent du fait d’un jointement insuffisant et d’un sous-carreau d’isolation phonique inadapté à la grande surface mis en oeuvre pour ces dalles.
La généralisation des désordres sur les dalles de marbre constatés par l’expert judiciaire rend l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où les dalles s’affaissent ou ne sont pas stables et mettent donc en jeu la sécurité des occupants. Ces dalles recouvrant tous les sols du logement, le caractère décennal de ces désordres dont l’ampleur est apparue après la réception (D) ou se sont révélés après celle-ci (E) n’est pas contestable, dans la mesure où ce désordre est évolutif du fait de la mise en ‘uvre de ces dalles sur tous les sols et entraînera une dégradation de plus en plus prononcée des sols.
* Sur l’imputabilité de ces désordres :
En l’espèce, aucune préconisation dans le CCTP ne porte sur la préparation des sols mentionnés dans le lot n°1 démolition – maçonnerie.
En outre dans le CCTP relatif au lot 4 des carrelages-faïences s’agissant de l’intérieur il est préconisé :
‘réalisation d’un primaire + ragréage sur la surface des 2 appartements s’il est constaté des défauts de planéité avant pose du sous-carreau.
Fourniture et pose de marbre Alaskan finitions poli ‘ format 60 × 60 ‘ épaisseur 2 cm localisation : sols de tout l’appartement ‘ fourniture et pose d’un seuil sous la porte d’entrée ‘ fourniture et pose de plinthes en marbre Alaskan finition poli dans toutes les pièces’.
Si la SARL CASTILLON FOURREAU, maître d »uvre, a mentionné le type de marbre en 60X60 sur les plans d’exécution de la salle de bain et de la cuisine, il n’a pas prescrit un sous-carreau spécifique adapté au format du revêtement 60X60 qui nécessitait une commande spéciale, et n’a pas fait appliquer les normes en vigueur en ce qui concerne les dimensions des joints des plaques de marbre au sol alors qu’elle avait une mission de conception et de surveillance du chantier. Les travaux ont été réalisés par la SARL MARBRERIE BOUSQUET qui a posé les plaques de marbre en acceptant le sous-carreau comme support posé par la SARL ENTREPRISE ALMEIDA, alors qu’en sa qualité de spécialiste des revêtements des sols, elle doit vérifier la compatibilité de l’isolant installé avec le marbre posé en 60X60, au besoin le refuser et vérifier les préconisations relatives à la colle à utiliser, et les dimensions des joints.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL CASTILLON FOURREAU et la MAF et la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT responsables des désordres D et E à réparer le préjudice de M. et Mme [M] au titre de la réfection des sols de marbre de leur logement.
Mais la Cour considère aussi que la SARL ENTREPRISE ALMEIDA qui a posé le sous-carreau et devait contractuellement respecter le CCTP, devait s’interroger sur la compatibilité de son isolant phonique choisi avec le revêtement préconisé par le maître d’oeuvre dans le lot relatif au sol qui prévoyait de manière explicite des dalles de marbre en 60X60 sur la totalité des sols. Il a ainsi commis une faute ayant concouru au dommages des maîtres d’ouvrage.
La SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT doit par conséquent être garantie par la SARL ENTREPRISE ALMEIDA à hauteur de 20 % du coût de reprise des désordres relatifs au dallage et par la SARL CASTILLON FOURREAU à hauteur de 30 %, la SARL MARBRERIE BOUSQUET restant responsable de 50 % pour ce désordre dans la mesure où elle aurait dû refuser le support inadapté et a installé les dalles de marbre sans respecter l’épaisseur des joints qui devait être le même que pour les dalles extérieures, donc de 5 mm.
La demande de garantie présentée par la SARL CASTILLON FOURREAU sera accordée à hauteur de 20 % du dommage par la SARL ENTREPRISE ALMEIDA et à hauteur de 50 % par la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT.
La généralisation évolutive du dommage nécessite la reprise intégrale du sol, y compris à l’extérieur dans la mesure où M. et Mme [M] avaient fait le choix d’une continuité d’un alignement entre le marbre des sols intérieurs et ceux de l’extérieur et leur préjudice doit être réparé intégralement.
Sur le désordre F :
Dans la salle d’eau l’expert observe des couleurs foncées qui ressortent des plaques verticales de marbre posées dans la douche. Il s’agit du solvant de la colle utilisée pour fixer les plaques de marbre qui ‘migre’ à travers celles-ci. Ce désordre est apparu après la réception selon l’expert judiciaire.
M. et Mme [M] font valoir que la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT et la SARL CASTILLON FOURREAU engagent leur responsabilité contractuelle au titre du désordre F, la première du fait de la migration du solvant de la colle qu’elle a utilisée, et la seconde au titre de sa mission globale de maîtrise d’oeuvre.
La SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fourni ou posé la colle et les plaques de marbres litigieuses, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute à l’origine de ce désordre purement esthétique.
La Cour :
Ce désordre, apparu après la réception, est de nature esthétique, il s’agit donc d’un désordre intermédiaire qui relève de la responsabilité contractuelle de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT qui avait le lot relatif aux dalles de marbre et qui a donc nécessairement collé celles-ci sur les murs de la salle d’eau.
Le régime de la responsabilité contractuelle pour ce type de désordre exige la preuve d’une faute de l’entreprise (civ 3ème 22 mars 1995 n° 93-15.233 publié).
Il incombe donc à M. et Mme [M] de caractériser la faute de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT ou du maître d’oeuvre.
Or l’expert n’explique pas en quoi la méthode d’application ou le choix de la colle est inadapté ne permettant pas de caractériser la faute de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT.
Aucune responsabilité du maître d’oeuvre n’est à retenir non plus, celui-ci n’ayant pas l’obligation de surveiller les entreprises quotidiennement dans la réalisation de leurs travaux.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. et Mme [M] au titre de ce désordre.
Sur les travaux de reprise :
M. et Mme [M] font valoir que les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 107.010,11 € TTC, ce qui a été validé par l’expert ; que le devis produit par la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT ne correspond pas à une reprise à l’identique, puisque les dalles extérieures doivent être remplacées.
La SARL CASTILLON FOURREAU et la MAF soutiennent que le rapport de vérification qu’elles produisent chiffre les travaux de reprise à la somme totale de 68 485 € TTC, et retiennent que l’expert a surévalué le coût des travaux de dépose/stockage/repose du mobilier et a rajouté des prestations. Elles demandent que le taux de TVA appliqué soit de 10 %, l’appartement de M. et Mme [M] ayant plus de 2 ans. (Article 279-0 bis du CGI)
La SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT et la SA ALLIANZ IARD soutiennent que le chiffrage des travaux de reprise par l’expert judiciaire est contestable, en ce qu’il a retenu de manière injustifiée le devis le plus disant au titre de la reprise des dalles intérieures, qu’il a retenu le remplacement des dalles extérieures alors qu’elles ne souffrent d’aucun désordre et n’ont pas fait l’objet de l’expertise judiciaire.
La Cour rappelle que le rapport de B2M économiste de la construction produit par la SARL CASTILLON FOURREAU a été établi après l’expertise judiciaire et sans visite de l’appartement de M. et Mme [M].
S’agissant des dalles de marbre :
M. et Mme [M] ont commandé un revêtement des sols en marbre Alaskan en 60X60, c’est à dire carré et ont souhaité une uniformité des marbres intérieurs et extérieurs (sur la terrasse). Le CCTP mentionne ‘Fourniture et pose d’un carrelage blanc anti-dérapant grand format en harmonie avec le marbre blanc posé à l’intérieur’.
Or c’est du marbre qui a été posé à l’extérieur et non du carrelage, le même que celui intérieur ainsi qu’il ressort du devis accepté du 15 septembre 2016 de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT.
Le devis de la Société OIASSO retenu par l’expert chiffre les travaux de reprise des marbres pour un montant de 29’641,09 € HT.
La Cour toutefois ne considère pas nécessaire de remplacer le marbre extérieur de la terrasse qui ne fait l’objet d’aucun désordre allégué ou constaté, dès lors que les travaux de réparation consistent à remplacer les dalles de marbre intérieur par le même marbre blanc Alaskan en 60X60, ce qui garantira donc bien la même unité de couleur, de matériau et de forme entre l’intérieur et extérieur du logement.
Par ailleurs les autres devis qui ont été présentés par d’autres entreprises portent sur des marbres de dimensions 40 par 40 (RETEGUI) qui ne seraient pas identiques à celui posé sur la terrasse extérieure ou 60 par 30 (BOUSQUET) qui n’est pas carré comme souhaité par le maître d’ouvrage.
Il sera donc déduit des travaux réparatoires de l’entreprise OIASSO les sommes relatives au marbre extérieur (10 200,04 € HT) et celle des marbres en élévation (pour la salle de bain, la faute de la SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT n’ayant pas été démontrée dans la pose de ce revêtement soit 2 521,05 € HT) ;
soit 29 641,09 – 12 721,09 = 16 920 € HT.
S’agissant des prestations de ponçage/nettoyage, ragréage, mise en place de l’isolant sous le revêtement, non spécifiquement prévu dans le devis OIASSO selon l’expert qui a rajouté ces prestations (1 150 + 1 380 + 4 220 + 750 = 7 500 € HT), le cabinet B2M considère qu’ils sont nécessairement compris dans le devis de l’entreprise. La cour ne dispose pas de la preuve de cette inclusion, mais considère que le ponçage et nettoyage du support avant la pose (pour 1 150 €) puis le nettoyage en fin de chantier (pour 750 €) font nécessairement partie des travaux. Par contre, le ragréage et la fourniture de l’isolant sont bien à ajouter comme le prévoit l’expert.
Seront donc ajoutés seulement les sommes de 1 380 € et 4 220 €, soit 5 600 € HT.
La reprise des dalles de marbre intérieur est donc chiffrée à la somme :
16 920 + 5 600 = 22.520 € HT.
S’agissant de la dépose et repose des menuiseries de l’appartement, le devis COMBRET a été retenu par l’expert pour la somme de 32.615 € HT à partir des devis COMBRET, BASCO MENUISERIES et COUSSEAU.
Le Cabinet B2M a estimé le coût de ces prestations à partir d’un coût du mètre linéaire et ou de surface selon les mêmes métrages indiqués dans ces mêmes devis. Le devis COMBRET mentionne un coût forfaitaire pour chaque prestation qui apparaît très élevé au regard de sa nature (notamment pour approvisionnement, montage , réglage des agencements retenus pour 13 561 € contre 2 318,6 € par B2M)
La Cour retient donc le chiffrage de B2M pour ce poste de préjudice pour un montant de 11.819,12 € HT.
S’agissant de la remise en peinture après travaux, le coût retenu par l’expert est de 5 210 € HT non utilement contesté par les parties et donc retenu par la cour.
La cour rappelle que, à l’occasion de la repose des menuiseries et de la remise en peinture de l’appartement, les désordres ou inachèvements imputés à la SAS BERTIERE seront réparés.
Le coût des travaux de reprise s’élève donc à 22.520 + 11 819,12 + 5 210 = 39 549,12 € HT.
Des frais de maîtrise d »uvre sont à prévoir (le cabinet B2M retient 10 % du coût des travaux de reprise hors relogement) l’expert judiciaire ayant compté 8,5 % du coût total que la cour retiendra soit la somme de 3 399,42 € HT.
Le coût des travaux de reprise des désordres matériels s’élève ainsi à la somme de :
39 549,12 + 3 399,42 = 42 948,54 € HT.
En vertu de l’article 279-0 bis du code général des impôts, la TVA applicable est de 10 %, pour les travaux de rénovation d’un immeuble d’habitation ayant plus de 2 ans.
Le coût total de la réparation des désordres s’élève donc à la somme de 47 243,39 € TTC.
Le déménagement, mise en garde-meubles du mobilier le temps des travaux d’une durée de 2 mois et réemménagement sont retenus pour la somme de 7 518 € TTC.
Le coût total du préjudice matériel de M. et Mme [M] s’élève donc à la somme de :
47.243,39 + 7 518 € = 54 761,39 € TTC.
Le coût du relogement doit être retenu pour 3 mois dans un meublé justifié comme étant plus économique par l’expert (devis GARRETA), afin de garantir une marge pour le démarrage et la fin des travaux, ainsi que le temps du déménagement et du réemménagement est retenu pour 7 500 € TTC, montant comparable à celui estimé par le Cabinet B2M. Cette somme sera donc également retenue.
Sur les préjudices immatériels :
M. et Mme [M] font valoir que l’expert judiciaire a valablement estimé leur préjudice de jouissance à la somme de 7 500 € TTC pour une période de 3 mois de travaux de reprise, à laquelle il convient d’ajouter une somme correspondant au trouble de jouissance sur la période antérieure aux travaux de reprise, pendant laquelle la jouissance de leur bien, affecté de désordres, est altérée.
Ils subissent un préjudice moral du fait de l’inertie et du silence gardé par les constructeurs, du stress et de l’inquiétude générés par le différend avec ces derniers, et de la contrainte de faire face à un double déménagement.
La SARL CASTILLON FOURREAU et la MAF soutiennent qu’au titre du préjudice de jouissance, l’expert a retenu une durée des travaux de reprise de seulement 2 mois, et a écarté la privation de jouissance avant travaux, celle-ci n’étant pas caractérisée dès lors que les désordres ne sont pas créateurs d’une gêne d’usage, n’ayant qu’une conséquence esthétique limitée ; que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié, et ne peut leur être imputé alors que la SARL CASTILLON FOURREAU a tenu plusieurs réunions avec les entreprises pour trouver une solution suite à la réception des travaux ; qu’elles n’ont pas à supporter les factures de M. [Z], intervenu de la seule initiative des époux [M], sans que l’utilité de cette intervention ne soit démontrée.
La SARL MARBRERIE BOUSQUET BATIMENT et la SA ALLIANZ IARD soutiennent que l’expert judiciaire a retenu une durée des travaux de reprise de deux mois, et a écarté tout préjudice de jouissance pendant la période précédant les travaux de reprise, l’appartement des époux [M] étant parfaitement habitable, et sa jouissance n’étant aucunement gênée ; que le préjudice moral des époux [M] ne peut être retenu dès lors que tout a été pensé pour qu’ils soient le moins perturbés par les travaux de reprise (déménagement en logement meublé proche de leur logement actuel, prise en compte du coût du déménagement des meubles vers un garde meubles et du cheminement inverse) ; que les époux [M] demeurent les seuls tributaires des frais de leur propre expert.
La Cour considère que les désordres affectant les dalles de marbre dans leur caractère évolutif affectant la stabilité du sol sur le long terme, nécessitaient leur remplacement mais ne généraient pas avant ces travaux de reprise, de préjudice de jouissance, le logement étant parfaitement habitable.
Par contre pendant la durée des travaux qui, certes, ne doivent durer que 2 mois mais les obligent à quitter leur logement pendant 3 mois, les époux [M] subissent un préjudice de jouissance certain devant être indemnisé par la somme de 3 000 €.
Par contre M. et Mme [M] ne démontrent pas subir un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé, leur demande doit être rejetée.
Sur les frais de l’expert amiable de M. [F] (300 €) et ceux de M. [Z] (SARL ARGI pour 1 944 € + 600 € = 2 544 €), les ayant assistés à l’expertise jud
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