Validité des mises en demeure et régularisation des cotisations sociales : enjeux de notification et de preuve.

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Validité des mises en demeure et régularisation des cotisations sociales : enjeux de notification et de preuve.

L’Essentiel : L’URSSAF Ile-de-France a notifié plusieurs mises en demeure à Mme [S] [H]-[X], entraînant une contrainte de 24 195 euros. Après opposition, le tribunal de Nanterre a annulé la contrainte, condamnant l’URSSAF à verser 500 euros. En appel, l’URSSAF a soutenu que la contrainte était fondée sur cinq mises en demeure, bien que deux n’aient pas été justifiées. La cotisante a contesté la validité des mises en demeure et le calcul des cotisations. La cour a validé trois mises en demeure et a infirmé le jugement initial, confirmant une contrainte réduite à 14 225 euros, dont 13 214 euros de cotisations.

Contexte de l’affaire

L’URSSAF Ile-de-France a notifié plusieurs mises en demeure à Mme [S] [H]-[X], entraînant la signification d’une contrainte le 29 mai 2017, pour un montant total de 24 195 euros. Ce montant comprenait 22 959 euros de cotisations et 1 236 euros de majorations de retard, couvrant plusieurs trimestres de 2012 à 2017.

Opposition et jugement initial

Mme [S] [H]-[X] a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Le 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a annulé la contrainte, condamnant l’URSSAF à verser 500 euros à la cotisante et à payer les dépens.

Appel de l’URSSAF

L’URSSAF a fait appel de cette décision, plaidant le 18 septembre 2024. Elle a soutenu que la contrainte était fondée sur cinq mises en demeure, bien qu’elle n’ait pas pu justifier l’envoi de deux d’entre elles. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 14 225 euros.

Arguments de la cotisante

La cotisante a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les mises en demeure n’avaient pas été valablement adressées. Elle a également contesté le calcul des cotisations, affirmant que l’URSSAF n’avait pas régularisé ses cotisations sur la base de ses revenus réels.

Analyse des mises en demeure

La cour a examiné la validité des mises en demeure. Elle a conclu que les mises en demeure du 14 août 2012, du 4 février 2014 et du 7 octobre 2015 étaient régulières, malgré les contestations de la cotisante concernant leur notification.

Régularisation des cotisations

Concernant la régularisation des cotisations, la cour a noté que la cotisante avait déclaré ses revenus après la signification de la contrainte. Par conséquent, l’URSSAF n’avait pas pu établir les mises en demeure sur la base des revenus réels de la cotisante.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement initial et a validé la contrainte à hauteur de 14 225 euros, dont 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard. La cotisante a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnisation.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et R. 244-1 du même code, que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.

La contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La validité de la mise en demeure, qui n’est pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte.

Ainsi, son défaut de réception par le destinataire n’affecte pas sa validité, dès lors qu’elle a été envoyée à l’adresse du cotisant.

Le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont indifférents.

En l’espèce, la contrainte du 4 mai 2017 vise plusieurs mises en demeure, dont certaines ont été reconnues comme valides par l’URSSAF.

La cour a donc jugé que les mises en demeure du 14 août 2012, du 4 février 2014 et du 7 octobre 2015 étaient régulières, permettant ainsi la validation de la contrainte.

Sur la régularisation des cotisations

Les articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipulent que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il est également précisé que les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur des revenus forfaitaires.

L’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale indique que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes sur une base majorée.

En l’espèce, la cotisante a déclaré ses revenus réels des années 2012 à 2015 après la signification de la contrainte, ce qui a empêché l’URSSAF de régulariser les cotisations sur la base de ces revenus.

La cotisante ne peut donc pas reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir régularisé ses cotisations, car cela résulte de sa propre carence à fournir les informations nécessaires.

Les tableaux fournis par l’URSSAF montrent que les cotisations ont été calculées conformément aux règles applicables, et la cotisante n’a pas contesté les calculs présentés.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement des frais exposés pour sa défense.

Cependant, la cotisante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.

Elle est également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700, car l’URSSAF n’a pas formulé de demande en ce sens.

La cour a donc statué en conséquence, en condamnant la cotisante aux dépens et en déboutant sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03177 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFU

AFFAIRE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[S] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 17/02140

Copies exécutoires délivrées à :

Me Annie-France ETIENNE

URSSAF ILE-DE-FRANCE

SARL [7]

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[S] [X]

S.A.R.L. [7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département des contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par M. [O] [B], en vertu d’un pouvoir général

APPELANTE

****************

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Annie-France ETIENNE de l’AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Après voir notifié plusieurs mises en demeure à Mme [S] [H]-[X] (la cotisante), l’URSSAF Ile-de- France (l’URSSAF) a fait signifier à la cotisante, le 29 mai 2017, une contrainte, datée du 4 mai 2017, pour un montant total de 24 195 euros, dont 22 959 euros de cotisations et 1236 euros de majorations de retard pour la période des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2012, l’année 2013, le 4ème trimestre 2014, le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2017.

La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– annulé la contrainte signifiée à la cotisante le 29 mai 2017 ;

– condamné l’URSSAF à payer à la cotisante une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’URSSAF aux dépens.

L’URSSAF a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2024.

La société [7] n’a pas comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, en substance, que la contrainte litigieuse vise cinq mises en demeure préalable, mais qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi de celle du 20 novembre 2012, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2012, et celle du 10 mars 2017, afférente aux cotisations du 1er trimestre 2017, dont elle ne sollicite pas le paiement. En revanche, elle soutient que la cotisante a réceptionné les mises en demeure des 14 août 2012, 4 février 2014 et 7 octobre 2015.

L’URSSAF expose qu’elle a pris en compte les revenus déclarés par la cotisante pour calculer le montant de ses cotisations définitives, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.

L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cotisante qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la contrainte est nulle dans la mesure où les mises en demeure visées dans la contrainte ne lui ont pas été valablement adressées.

La cotisante expose également que l’URSSAF n’a pas procédé à la régularisation de ses cotisations sur la base des ses revenus réels avant de signifier la contrainte litigieuse alors même qu’elle avait régulièrement déclaré ses revenus, de sorte que la contrainte est nulle.

La cotisante conteste le calcul des cotisations considérant que l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF est erronée.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.

En l’espèce, la contrainte du 4 mai 2017, signifiée à la cotisante le 29 mai 2017, vise cinq mises en demeure :

– mise en demeure du 14 août 2012 pour le paiement de la somme de 2 182 euros, dont 2 071 euros de cotisations et 111 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2012 ;

– mise en demeure du 20 novembre 2012 pour le paiement de la somme de 2 180 euros, dont 2 069 euros de cotisations et 111 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2012 ;

– mise en demeure du 4 février 2014 pour le paiement de la somme de 11 883 euros, dont 11 276 euros de cotisations et 607 euros de majorations de retard au titre de l’année 2013 ;

– mise en demeure du 7 octobre 2015 pour le paiement de la somme de 5 867 euros, dont 11 276 euros de cotisations et 620 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 6 029 euros, au titre du 1er trimestre 2012, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015 ;

– mise en demeure du 10 mars 2017 pour le paiement de la somme de 2 083 euros, dont 1 977 euros de cotisations et 106 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2017.

L’URSSAF produit aux débats les mises en demeure des 14 août 2012, 4 février 2014 et 7 octobre 2015, reconnaissant ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 20 novembre 2012, afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2012, ni de celle du 10 mars 2017, afférente aux cotisations du 1er trimestre 2017, dont elle ne sollicite pas le paiement.

Seules restent en débat les mises en demeure du 14 août 2012, du 4 février 2014 et du 7 octobre 2015.

La cotisante soutient que la mise en demeure du 14 août 2012 doit être annulée dans la mesure où elle n’a pas été notifiée à l’adresse de son domicile mais à l’adresse de sa société.

La cour relève que cette mise en demeure a été adressée à ‘Mme [X] [S]- Essor Health Care – [Adresse 3]’. Le nom de la cotisante et le détail des cotisations figurent dans la mise en demeure. En outre, la cotisante a signé l’accusé de réception de la notification de cette mise en demeure le 10 septembre 2012. Elle a donc parfaitement eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La mise en demeure du 14 août 2012 est donc régulière.

***

La cotisante sollicite l’annulation de la mise en demeure du 4 février 2014 au motif qu’elle a été notifiée à une adresse erronée.

La cour relève que la cotisante a changé d’adresse à plusieurs reprises et qu’elle ne justifie pas avoir informé l’URSSAF de ces changements. Or, selon l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’organisme les changements intervenus dans sa situation.

La cour relève que l’accusé de réception de cette mise en demeure a été retourné à l’URSSAF avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’.

L’éventuel défaut de réception effective par la cotisante de la mise en demeure n’affectant pas sa validité, ni la procédure de recouvrement, il s’ensuit que la mise en demeure du 4 février 2014 est régulière.

***

La cotisante sollicite l’annulation de la mise en demeure du 7 octobre 2015 au motif qu’elle a été notifiée à une adresse erronée et que l’accusé de réception ne comporte pas sa signature.

Il est de jurisprudence bien établie (2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-25.850) que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par l’organisme par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse connue n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.

En l’espèce, la cotisante ne justifiant pas avoir informé l’organisme de son changement d’adresse, la mise en demeure du 7 octobre 2015, adressée à la seule adresse alors connue, est de nature à produire tous ses effets, celle-ci ayant été régulièrement distribuée le 8 octobre 2015 selon l’accusé de réception versé aux débats, de sorte que celle-ci a été régulièrement notifiée et que l’argument selon lequel la signature portée sur les avis de réception ne serait pas celle de la cotisante est indifférent.

La mise en demeure du 7 octobre 2015 est donc régulière.

Sur la régularisation des cotisations

Il résulte des articles L. 244-9 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable aux cotisations afférentes aux années 2012 à 2015, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.

Selon l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.

Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la cotisante a déclaré auprès de l’URSSAF ses revenus réels des années 2012 à 2015, par courriers datés du 11 octobre 2017 et du 8 décembre 2017, soit postérieurement à la signification de la contrainte du 4 mai 2017.

La cotisante qui soutient avoir ‘régulièrement déclaré ses revenus annuels’ ne justifie pourtant pas de la date d’envoi de ses déclarations de revenus. Elle ne saurait donc reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir régularisé les cotisations dans le cadre de la signification de la contrainte, alors même que cette absence de régularisation résulte de sa propre carence.

Les mises en demeure et la contrainte n’ont donc pu être établies sur les revenus réels de la cotisante qui n’avaient pas encore été communiqués à l’URSSAF.

Les tableaux inclus dans les conclusions de l’URSSAF reprennent année après année les cotisations provisionnelles appelées et les régularisations effectuées après réception des déclarations des revenus.

Dans ses écritures d’appel, l’URSSAF fournit un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte, dont le montant à été ramené à 14 225 euros dont 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard, ces dernières étant calculées par application de l’article D. 612-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

La cotisante, qui n’oppose aux calculs détaillés de l’URSSAF aucun moyen pertinent s’agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations et des majorations de retard, n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme.

Il s’ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la contrainte sera validée à hauteur de la somme de 14 225 euros, dont 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard, au titre des 1er et 3ème trimestres 2012, de l’année 2013, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La cotisante, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 4 mai 2017 à hauteur de 14 225 euros, dont 13 214 euros de cotisations et 1 011 euros de majorations de retard au titre des 1er et 3ème trimestres 2012, de l’année 2013, du 4ème trimestre 2014 et du 1er trimestre 2015, et, au besoin, condamne Mme [S] [X] au paiement de ces sommes auprès de l’URSSAF Ile-de-France ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [S] [X] de sa demande ;

Condamne Mme [S] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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