Validité des marques « French Tech » et « Next 40 » 

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Validité des marques « French Tech » et « Next 40 » 
L’Essentiel : Le Ministère des finances peut utiliser les marques « French Tech » et « Next 40 » sans enfreindre la loi n° 94-665 du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française. Ces marques n’ont pas besoin d’une approbation de la commission d’enrichissement de la langue française, car aucune expression française équivalente n’a été publiée. De plus, pour les manifestations visant uniquement des étrangers, l’obligation d’utiliser le français ne s’applique pas. Ainsi, les marques déposées respectent la législation en vigueur, et la requête de l’association Francophonie Avenir a été rejetée.

Le Ministère des finances est en droit d’utiliser les marques « French Tech » et « Next 40 » sas porter atteinte à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

Pas d’approbation par la commission d’enrichissement de la langue française

Les expressions anglaises « French » et « Next » n’ont pas fait l’objet de l’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel.

Ainsi, les marques « La French Tech » et « Next 40 », marques déposées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, ne méconnaissent pas l’obligation d’emploi de la langue française.

Pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l’obligation d’emploi de la langue française, dont le principe est posé par l’article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l’article 14 de cette loi qui prévoit que l’emploi, dans le nom d’une marque utilisée pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi, d’une expression ou d’un terme étranger à la langue française, n’est interdit aux personnes morales de droit public que s’il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française.

La question des manifestations, colloques ou congrès

Il en résulte également que pour les manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ainsi que les manifestations de promotion du commerce extérieur de la France, l’obligation d’emploi de la langue française n’est pas applicable.

L’usage de la langue française

Aux termes de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. ».

L’article 2 de la même loi dispose que: « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. () ».

Son article 14 dispose, s’agissant des marques, que : « I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française ()

II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». Pour l’application de ces dispositions, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie, devenue commission d’enrichissement de la langue française, et prévu que les termes et expressions que cette commission retient sont soumis à l’Académie française et publiés au Journal officiel de la République française.

Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : () 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de la langue française ».

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
Tribunal administratif de Paris, 6e section – 3e chambre, 6 octobre 2022, n° 2000013
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier 2020, 16 février, 11 septembre 2021 et 21 avril 2022, l’association Francophonie Avenir (A.FR.AV), représentée par son président, M. C B, demande au tribunal :
 
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce qu’il n’utilise plus, dans l’espace public, les marques « French Tech » et « Next 40 » ;
 
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances et à tout autre service de l’Etat de ne plus utiliser, dans l’espace public, les marques « French Tech » et « Next 40 » ;
 
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Elle soutient que la décision attaquée :
 
— méconnaît les articles 1er, 2 et 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
 
— constitue une atteinte à l’ordre public, en raison de l’absence d’exemplarité du ministère de l’économie, des finances et de la relance ;
 
— porte préjudice aux valeurs qu’elle défend, en particulier la diversité linguistique, l’enseignement du français et le soutien de la francophonie internationale.
 
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 30 juillet 2021, 9 mars et 25 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une éventuelle annulation soit modulée dans le temps et n’intervienne pas avant vingt-quatre mois, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Il soutient que :
 
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de l’association Francophonie Avenir dont l’objet social est trop général et dont les intérêts ne sont pas lésés ;
 
— les moyens soulevés par l’association Francophonie Avenir ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
 
— le décret n° 96-602 du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française ;
 
— le code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
— le rapport de M. A,
 
— les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public,
 
— les observations de M. D, représentant l’association Francophonie Avenir ;
 
— et les observations de Mme E, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Un mémoire a été produit le 11 juin 2022 pour l’association Francophonie Avenir et n’a pas été communiqué.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Par un courrier du 17 octobre 2019, l’association Francophonie Avenir a demandé au ministre de l’économie et des finances de ne plus utiliser, dans l’espace public, les marques « La French Tech » et « Next 40 ». En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. L’association requérante sollicite l’annulation de cette décision.
 
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française : « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie. ». L’article 2 de la même loi dispose que: « Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. () ». Son article 14 dispose, s’agissant des marques, que : « I. L’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française () II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi ». Pour l’application de ces dispositions, le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française a créé une commission générale de terminologie et de néologie, devenue commission d’enrichissement de la langue française, et prévu que les termes et expressions que cette commission retient sont soumis à l’Académie française et publiés au Journal officiel de la République française. Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères : () 2° Dans les cas prévus aux articles 5 et 14 de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l’emploi de la langue française ».
 
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, pour les noms de marque de fabrique, de commerce ou de service, l’obligation d’emploi de la langue française, dont le principe est posé par l’article 2 de la loi du 4 août 1994, obéit aux dispositions particulières de l’article 14 de cette loi qui prévoit que l’emploi, dans le nom d’une marque utilisée pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi, d’une expression ou d’un terme étranger à la langue française, n’est interdit aux personnes morales de droit public que s’il existe une expression française de même sens approuvée par la commission d’enrichissement de la langue française et publiée au Journal officiel de la République française. Il en résulte également que pour les manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers, ainsi que les manifestations de promotion du commerce extérieur de la France, l’obligation d’emploi de la langue française n’est pas applicable.
 
4. Il est constant que les expressions anglaises « French » et « Next » n’ont pas fait l’objet de l’approbation, par la commission d’enrichissement de la langue française, d’une expression française équivalente publiée au Journal officiel. Ainsi, les marques « La French Tech » et « Next 40 », marques déposées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, ne méconnaissent pas l’obligation d’emploi de la langue française. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté, ainsi, par voie de conséquence, que les moyens tirés du trouble à l’ordre public et des préjudices portés aux intérêts défendus par l’association requérante.
 
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l’association Francophonie Avenir n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles qu’elle présente à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Francophonie Avenir la somme que demande le ministre de l’économie, des finances et de la relance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : La requête de l’association Francophonie Avenir est rejetée.
 
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la relance présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Francophonie Avenir et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
 
Mme Versol, présidente,
 
M. Pény, premier conseiller,
 
M. Doan, conseiller.
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
 
Le rapporteur,
 
R. A
 
La présidente,
 
F. Versol La greffière,
 
A. Cardon
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
 
Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les marques que le Ministère des Finances est autorisé à utiliser ?

Le Ministère des Finances est en droit d’utiliser les marques « French Tech » et « Next 40 ». Ces marques ont été déposées auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, ce qui leur confère une protection légale. Ces marques ne portent pas atteinte à la loi n° 94-665 du 4 août 1994, qui régit l’emploi de la langue française. En effet, l’utilisation de ces termes anglais est permise car ils n’ont pas d’équivalent français approuvé par la commission d’enrichissement de la langue française.

Pourquoi les marques « French Tech » et « Next 40 » ne violent-elles pas la loi sur l’emploi de la langue française ?

Les marques « French Tech » et « Next 40 » ne violent pas la loi sur l’emploi de la langue française car elles n’ont pas d’expressions françaises équivalentes qui aient été approuvées par la commission d’enrichissement de la langue française. Selon l’article 14 de la loi du 4 août 1994, l’utilisation d’une expression étrangère dans une marque est interdite aux personnes morales de droit public uniquement si une expression française de même sens existe et a été publiée au Journal officiel.

Quelles sont les exceptions à l’obligation d’emploi de la langue française lors d’événements ?

L’obligation d’emploi de la langue française ne s’applique pas aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des étrangers. Cela inclut également les événements de promotion du commerce extérieur de la France. Cette exception est importante car elle permet aux acteurs économiques de s’adapter aux contextes internationaux sans être contraints par la législation linguistique française, favorisant ainsi les échanges et la coopération à l’échelle mondiale.

Quel est le rôle de la commission d’enrichissement de la langue française ?

La commission d’enrichissement de la langue française a été créée pour approuver les expressions françaises équivalentes aux termes étrangers. Elle est chargée de soumettre les termes retenus à l’Académie française et de les publier au Journal officiel. Cette commission joue un rôle crucial dans la protection et la promotion de la langue française, en veillant à ce que les termes étrangers ne remplacent pas les équivalents français dans les domaines de la marque, de la publicité et des communications officielles.

Quels sont les principes fondamentaux de la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française ?

La loi du 4 août 1994 stipule que la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est définie comme la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics. L’article 2 de cette loi impose l’emploi de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, et la publicité des biens et services, garantissant ainsi que le français soit utilisé dans tous les aspects de la vie publique et commerciale en France.

Quelles ont été les conclusions du tribunal administratif concernant la requête de l’association Francophonie Avenir ?

Le tribunal administratif a rejeté la requête de l’association Francophonie Avenir, qui demandait l’annulation de l’utilisation des marques « French Tech » et « Next 40 ». Le tribunal a conclu que l’association n’avait pas démontré un intérêt à agir, et que les marques en question ne méconnaissaient pas la loi sur l’emploi de la langue française, car elles n’avaient pas d’équivalents français approuvés.

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