La SA BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [L] [H] [B] un crédit personnel de 13 540,73 euros, avec un taux fixe de 3,99%, accepté le 31 juillet 2020. Le 24 mai 2024, la banque a assigné Monsieur [L] [H] [B] pour un paiement de 9 034,89 euros. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, le juge a constaté la recevabilité de l’action, malgré l’absence de Monsieur [L] [H] [B]. Ce dernier a été condamné à payer 7 892,34 euros, avec des intérêts au taux légal, et à verser 400 euros à la banque pour les dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la recevabilité de l’actionLa recevabilité de l’action en paiement est régie par les articles 122 et 125 du Code de procédure civile, qui stipulent que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir que le juge doit soulever d’office lorsque celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R.312-35 du Code de la consommation précise qu’à peine de forclusion, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à l’action. Cet événement peut être le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, la demande de la SA BNP PARIBAS a été introduite par assignation le 24 mai 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans avant cette assignation. Ainsi, l’action en paiement est recevable, car elle a été formée dans le délai imparti par la loi. Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoireL’article 1103 du Code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1224 du Code civil précise que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier en cas d’inexécution. La mise en demeure doit mentionner expressément la clause résolutoire pour être valable, conformément à l’article 1225 du Code civil. Dans cette affaire, la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Monsieur [L] [H] [B] le 18 octobre 2022, lui indiquant que la déchéance du terme serait prononcée en cas de non-paiement dans un délai de 15 jours. La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il soit nécessaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Sur la demande en paiement des intérêts contractuelsL’article L. 312-12 du Code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur des informations précontractuelles claires et complètes. L’article L. 341-1 du même code stipule que le prêteur qui ne respecte pas cette obligation est déchu de son droit aux intérêts. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS n’a pas produit de preuve de la vérification de la solvabilité de Monsieur [L] [H] [B] avant la conclusion du contrat. Par conséquent, la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les intérêts légauxL’article 1231-6 du Code civil permet au prêteur, bien qu’il soit déchu de son droit aux intérêts contractuels, de demander le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû. Ces intérêts commencent à courir à compter de la demande en justice, conformément à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Dans cette affaire, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 24 mai 2024. Il a été décidé d’écarter la majoration des intérêts légaux, car les montants susceptibles d’être perçus ne sont pas significativement inférieurs à ceux qui auraient pu être perçus si les obligations avaient été respectées. Sur le montant de la créance principaleL’article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.312-39 du Code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. En conséquence, Monsieur [L] [H] [B] a été condamné à payer la somme de 7892,34 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Sur la clause pénaleLa clause pénale dans un contrat de crédit doit être proportionnée au préjudice subi par le prêteur. Le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. Dans cette affaire, la clause pénale a été jugée excessive et a été réduite à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024. Sur les demandes accessoiresConcernant les dépens, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. Monsieur [L] [H] [B], étant la partie perdante, a été condamné aux dépens. En ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile, le juge a alloué à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 € pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision est de droit, compte tenu de la nature du litige, permettant ainsi à la SA BNP PARIBAS de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
Laisser un commentaire