Validité des engagements de caution et conditions de saisie
Validité des engagements de caution et conditions de saisie

Qualité à agir du créancier cessionnaire

L’article L 214-269 du code monétaire et financier précise que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Cette cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date posée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Ainsi, la cession de créance par voie de titrisation est soumise à un régime dérogatoire au droit commun, permettant au cessionnaire d’agir en justice pour le recouvrement de la créance.

Nullité de la saisie pour défaut de mention

L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose que l’acte de saisie mentionne, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. De plus, l’article 114 du code de procédure civile stipule qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité.

Nullité de la dénonce de saisie

L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution exige que la dénonce de la saisie au débiteur contienne, à peine de nullité, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi. L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public a personnellement accompli ou constaté.

Existence d’un titre exécutoire

L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution stipule que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L 111-3 du même code précise que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, permettant ainsi au créancier d’engager des poursuites.

Prescription de la créance

L’article L 110-4 du code de commerce établit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales. Les articles 2240 et 2244 du code civil précisent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et un acte d’exécution forcée interrompent la prescription.

Disproportion de l’engagement de caution

L’article L 341-4 du code de la consommation stipule qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution.

Déchéance des intérêts au taux conventionnel

L’article L 313-22 du code monétaire et financier impose aux établissements de crédit de communiquer annuellement à la caution le montant du principal et des intérêts. Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Toutefois, la déchéance se limite aux intérêts au taux conventionnel, la caution restant tenue des intérêts au taux légal.

L’Essentiel : L’article L 214-269 du code monétaire et financier précise que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Cette cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date posée sur le bordereau, sans qu’il soit besoin d’autre formalité. Ainsi, la cession de créance par voie de titrisation permet au cessionnaire d’agir en justice pour le recouvrement de la créance.
Résumé de l’affaire : En février 2012, la Société Marseillaise de Crédit a accordé un prêt immobilier de 300 000 € à la SCI Lola Immobilière, avec des associés se portant cautions. En octobre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, entraînant une mise en demeure de paiement. En avril 2021, la créance a été cédée au FCT Ornus, qui a informé le cautionnaire de cette cession. En janvier 2023, un commandement de payer a été délivré au cautionnaire, suivi d’une saisie-attribution de ses comptes en septembre 2023.

Le cautionnaire a contesté la saisie devant le juge de l’exécution, demandant sa nullité et la mainlevée. Le jugement du 25 juillet 2024 a déclaré recevable sa contestation, mais a validé la saisie et débouté le cautionnaire de ses demandes, le condamnant à payer une indemnité. Ce dernier a interjeté appel, soutenant que le FCT Ornus ne justifiait pas de sa qualité à agir et que la saisie était entachée de nullités.

Dans ses écritures, le cautionnaire a soulevé plusieurs arguments, notamment le défaut de mention des dates et heures dans le procès-verbal de saisie, l’absence de créance, la prescription de la créance, et la disproportion de son engagement de caution. Le FCT Ornus a répliqué en affirmant sa qualité de cessionnaire de la créance et en contestant les arguments du cautionnaire.

La cour a confirmé le jugement initial, considérant que le FCT Ornus justifiait de sa qualité à agir et que les irrégularités alléguées par le cautionnaire n’étaient pas fondées. Elle a également rejeté les demandes de nullité et a condamné le cautionnaire aux dépens, tout en accordant une indemnité au FCT Ornus.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Ornus ?

Le Fonds commun de titrisation Ornus justifie sa qualité à agir en vertu des dispositions de l’article L 214-269 du code monétaire et financier. Cet article précise que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret.

En particulier, l’article L 214-269 V 1° à 3° stipule que :

1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixes par décret ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date posée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Ainsi, le FCT Ornus, en produisant l’acte de cession de créance daté du 19 avril 2021, démontre qu’il a qualité à agir en tant que cessionnaire de la créance.

Quel est le cadre juridique concernant la nullité de la saisie fondée sur le défaut de mention des date et heure et du titre exécutoire ?

La nullité de la saisie peut être invoquée sur la base des articles R 211-1 et 114 du code des procédures civiles d’exécution et du code de procédure civile. L’article R 211-1 2° impose que l’acte de saisie mentionne, à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi que l’heure à laquelle il est signifié.

L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Il est également stipulé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.

Dans cette affaire, le débiteur a contesté la saisie en arguant d’une irrégularité formelle. Cependant, il n’a pas réussi à établir l’existence d’un grief, car l’acte de saisie mentionnait un acte notarié exécutoire, permettant d’identifier l’obligation et le titre qui fondent la saisie.

Ainsi, le jugement déféré a été confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de saisie-attribution.

Quel est le cadre juridique concernant la nullité de la dénonce fondée sur le défaut de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi ?

La nullité de la dénonce de la saisie est régie par l’article R 211-3 1° du code des procédures civiles d’exécution, qui impose que la dénonce de la saisie au débiteur contienne, à peine de nullité, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.

De plus, l’article 1371 du code civil stipule que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Dans cette affaire, le débiteur a soutenu qu’il y avait un défaut de transmission des déclarations du tiers saisi. Toutefois, il a produit le procès-verbal de saisie-attribution qui intégrait la déclaration du tiers saisi.

Le procès-verbal mentionnait également que l’huissier avait rencontré le débiteur et que l’acte comportait plusieurs feuilles, intégrant nécessairement le procès-verbal de saisie, les décomptes et les déclarations du tiers saisi.

Ainsi, le jugement déféré a été confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la dénonce.

Quel est le cadre juridique concernant la nullité de la saisie fondée sur la nullité du titre exécutoire ?

La nullité de la saisie peut être fondée sur l’absence d’un titre exécutoire, conformément à l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Concernant le défaut de signature de l’acte notarié, l’article 34 alinéas 3 et 4 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires précise que chaque feuille doit être revêtue du paraphe du notaire, sauf si toutes les feuilles sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Dans cette affaire, l’acte notarié du 17 février 2012 comportait le sceau et la signature du notaire, ainsi qu’une mention de conformité, ce qui établit sa validité.

Par conséquent, la demande de nullité pour défaut de signature de l’acte notarié n’est pas fondée, et le FCT Ornus a établi que l’acte notarié du 17 février 2012 constitue un titre exécutoire valide.

Quel est le cadre juridique concernant la prescription de la créance ?

La prescription de la créance est régie par l’article L 110-4 du code de commerce, qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, sauf si elles sont soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les articles 2240 et 2244 du code civil précisent que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et un acte d’exécution forcée interrompent la prescription.

Dans cette affaire, le débiteur, en tant que caution solidaire, a renoncé au bénéfice de division et de discussion. Les paiements réguliers effectués par la SCI Lola Immobilier entre juin 2015 et mars 2023 ont été considérés comme une reconnaissance du droit du créancier, interrompant ainsi la prescription quinquennale.

De plus, le commandement de payer délivré aux fins de saisie-vente a également interrompu la prescription. Par conséquent, la prescription de la créance n’était pas acquise au moment de la saisie, et le jugement déféré a été confirmé en ce qu’il a écarté la prescription de la créance.

Quel est le cadre juridique concernant la disproportion de l’engagement de caution ?

La disproportion de l’engagement de caution est régie par l’article L 341-4 du code de la consommation, qui stipule qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le droit positif considère que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution incombe à la caution elle-même.

Dans cette affaire, le débiteur n’a pas réussi à prouver l’absence de disproportion de son engagement de caution, malgré ses déclarations de revenus et la propriété d’une maison sans crédit.

Ainsi, la demande de décharge pour disproportion n’est pas fondée et doit être rejetée.

Quel est le cadre juridique concernant la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel ?

La déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel est régie par l’article L 313-22 du code monétaire et financier, qui impose aux établissements de crédit d’informer la caution du montant du principal et des intérêts, ainsi que des conditions de révocation de l’engagement.

Le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Cependant, la caution reste tenue des intérêts au taux légal.

Dans cette affaire, le FCT Ornus a appliqué le taux légal et a liquidé les intérêts à la somme de 1 614,77 € au 6 septembre 2023.

Par conséquent, la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel est sans objet, et le jugement déféré a été confirmé en ce sens.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2025

N° 2025/128

Rôle N° RG 24/10319 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRWB

[V] [S]

C/

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Diane TINET

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 25 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11561.

APPELANT

Monsieur [V] [S],

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

ayant pour société de gestion, la S.A. EUROTITRISATION, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est [Adresse 1] et représenté par la S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, S.A. immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le N° 054 806 542 dont le siège

social est [Adresse 5], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, agissant poursuites et dligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :

Aux termes d’un acte authentique reçu le 17 février 2012 par maître [F] [W], notaire à [Localité 8], la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit Nord, consentait à la SCI Lola Immobilière un prêt immobilier ‘ Prêt Libertimo 4’ d’un montant de 300 000 € remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 3,55 % l’an, hors assurance.

Monsieur [V] [S] et monsieur [B] [D], respectivement associé et associé-gérant de la SCI Lola Immobilière, se seraient portés cautions personnelle et solidaire de cette dernière.

Une lettre recommandée du 23 octobre 2014 de la Société Marseillaise de Crédit prononçait la déchéance du terme du prêt précité. Une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2014 informait monsieur [S] de l’exigibilité anticipée et le mettait en demeure de payer les sommes dues.

Le 19 avril 2021, la société Marseillaise de Crédit cédait au FCT Ornus un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de la SCI Lola Immobilière. Par lettre recommandée du 31 mai 2021 avec accusé de réception du 3 juin suivant, la société MCS et Associés, mandataire chargé du recouvrement de la créance, notifiait la cession de créance précitée à monsieur [S].

Le 18 janvier 2023, le FCT Ornus faisait délivrer à monsieur [S] un commandement de payer la somme de 300 247,43 € aux fins de saisie-vente.

Le 20 septembre 2023, le FCT Ornus faisait délivrer à la Banque Treezor SAS, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [S], aux fins de paiement de la somme de 122 615,57 €. Elle était dénoncée, le 27 septembre suivant, à monsieur [S].

Le 27 octobre 2023, monsieur [S] faisait assigner le FCT Ornus devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 20 septembre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée.

Un jugement du 25 juillet 2024 du juge précité :

– déclarait recevable la contestation de monsieur [S],

– jugeait que le FCT Ornus a qualité à agir,

– déboutait monsieur [S] de toutes ses demandes,

– validait la saisie-attribution du 20 septembre 2023,

– condamnait monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le jugement précité était notifié à monsieur [S] par lettre recommandée dont l’accusé de réception était signé le 30 juillet 2024 par monsieur [S]. Par déclaration du 9 août 2024, au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel du jugement précité. Une ordonnance d’incident du 7 janvier 2025 rejetait la demande de radiation de l’appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [S] demande à la cour de :

– recevoir son appel,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– a jugé que le FCT Ornus ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, justifie de sa qualité à agir,

– l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,

– a validé la saisie attribution du 20 septembre 2023,

– a dit que le tiers saisi paiera le créancier conformément aux dispositions de l’article R 211-13 du code de procédure civiles d’exécution après notification aux parties de la présente décision sur présentation de celle-ci,

– l’a condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,

– a rejeté tous autres chefs de demandes.

– confirmer les dispositions du jugement déféré pour le surplus.

Puis par l’effet dévolutif de l’appel,

Statuant à nouveau :

– débouter le FCT Ornus de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– juger que le FCT Ornus ne justifie pas de sa qualité de créancier, et qu’il n’a donc pas qualité à agir,

– annuler le procès-verbal de saisie-attribution pour absence des date et heure de la saisie, pour défaut de précisions suffisantes sur le titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, pour défaut de respect des prescriptions prévues par l’article R 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,

– juger qu’il n’est tenu d’aucun engagement de caution à l’égard du FCT Ornus et par voie de conséquence juger de l’absence de créance du FCT Ornus à son encontre pour défaut d’engagement de caution,

– juger prescrite la créance du FCT Ornus,

– Prononcer la déchéance de l’acte de cautionnement du 17 février 2012 et en tant que de besoin, l’annuler et le décharger en conséquence totalement de son engagement de caution souscrit auprès de la Banque en le disant disproportionné,

Par voie de conséquence,

– débouter le FCT Ornus de toutes ses demandes fins et conclusions,

– juger nulle et de nul effet la saisie-attribution contestée, et l’annuler,

– ordonner la mainlevée de saisie attribution du 20 septembre 2023

A titre infiniment subsidiaire,

– constater le défaut d’information annuelle du FCT Ornus,

– ordonner en conséquence, la déchéance des intérêts à son encontre,

En tout état de cause,

– condamner le FCT Ornus à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le FCT Ornus en tous les dépens.

Il fonde sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution sur le défaut de mention des date et heure de la saisie, imposée par les articles 648 CPC et R 211-1 CPCE, au motif que la dénonce contient quatre feuillets sur six et que les modalités de remise de l’acte ne sont pas annexées à la dénonce.

Il subit un grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de s’assurer de l’exactitude de la date de la saisie. La sanction est la nullité de l’acte, peu importe le défaut d’inscription de faux.

En outre, il invoque le défaut de précision sur le titre exécutoire fondant la saisie au motif que la mention ‘ acte notarié exécutoire’ est insuffisante et la nature de la créance du FCT Ornus, non partie à l’acte, n’est pas précisée.

Il fonde sa demande de nullité de la dénonce de la saisie sur le défaut d’annexion de la déclaration du tiers saisi, seuls le procès-verbal de saisie et le décompte ont été signifiés, peu important la mention de six feuilles. Le grief est constitué par l’ignorance du montant de la créance saisie.

Il invoque l’absence de créance conférée par l’acte notarié du 17 février 2012 au motif que cet acte n’est pas un acte de prêt mais un acte de vente qui reprend les caractéristiques sommaires d’un prêt consenti sous seing privé le 22 décembre 2011 dont il n’est pas signataire et qui ne contient pas la mention manuscrite de son engagement de caution. Cet acte n’est pas exécutoire et ne contient aucune signature, ni mention manuscrite de sa part. Il rappelle avoir demandé les 29 octobre et 7 novembre 2014 à la banque de lui justifier de son engagement de caution.

Il invoque la prescription quinquennale de la créance au visa de l’article L 110-4-1 du code de commerce au motif que le créancier aurait dû agir dans le délai de 5 ans de la déchéance du terme du 23 octobre 2014.

Il fonde la nullité de son engagement de caution sur l’article L 341-4 du code de la consommation et la disproportion par rapport à ses revenus et à son patrimoine. La banque n’établit pas l’absence de disproportion et avoir exécuté ses devoirs de conseil et de mise en garde.

Il fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel sur l’article L 313-22 du code de la consommation au motif du défaut d’information annuelle des sommes dues en principal et intérêts.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le FCT Ornus demande à la cour de :

– juger qu’il vient aux droits de la société Marseillaise de Crédit en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 janvier 2021 soumis aux dispositions du code monétaire et financier et qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes et actions contre monsieur [S],

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– débouter monsieur [S] de toutes ses demandes,

– condamner monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Il fonde sa qualité à agir sur le bordereau de cession de créance du 19 avril 2021 opposable au tiers à la date qu’il mentionne lors de sa remise.

Au titre de la validité de la saisie, il soutient que l’heure n’est pas sanctionnée par la nullité et qu’en tout état de cause, l’irrégularité n’est pas établie dès lors que le procès-verbal mentionne les date et heure et la dénonce certifie que sa copie a été remise, mention faisant foi jusqu’à inscription de faux.

En outre, il invoque l’absence de grief dès lors que l’appelant a été en mesure d’exercer son recours.

Il soutient que le titre exécutoire a été énoncé en l’absence de doute sur l’origine de la créance dès lors que l’acte notarié du 17 février 2012 est celui auquel monsieur [S] est partie en qualité de caution. Il était présent lors de la signature de l’acte et a renoncé au bénéfice de discussion et de division. Il a été informé de la déchéance du terme, de la cession de créance, et a reçu commandement de payer, le 18 janvier 2023.

Au titre de la validité de la dénonce, il conteste le défaut de remise du procès-verbal de saisie au motif que le procès-verbal mentionne cette remise, mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux.

Au titre de l’existence de sa créance, il soutient qu’il suffit que l’acte contienne tous les éléments permettant l’évaluation de la créance qu’elle constate. Or, monsieur [S] est intervenu à l’acte en qualité de caution et cet acte mentionne les modalités et caractéristiques du prêt et annexe l’offre de prêt incluant les tableaux d’amortissement et conditions générales. Il rappelle que l’article 1369 du code civil dispense l’acte notarié de la mention manuscrite de l’engagement de caution, le notaire ayant recueilli la signature de monsieur [S], présent et qui a reçu lecture de l’acte.

Au titre du devoir de mise en garde, il soulève la prescription de la demande dont le point de départ est le jour où la caution a appris que son obligation allait être mise à exécution, soit au jour de la réception de la déchéance du terme du 23 octobre 2014. Il conclut que la demande du 13 mars 2024 est prescrite.

Il soulève la qualité de caution avertie de monsieur [S], avocat depuis le 3 mars 2021 et spécialisé dans le contentieux commercial et bancaire.

Enfin, il soutient que la demande est mal dirigée au motif qu’il n’a pas consenti le prêt et que la cession de créance ne transfère pas la charge d’une éventuelle action en responsabilité.

Il conteste la prescription de son action au motif qu’elle a été interrompue par des paiements partiels réguliers selon décompte actualisé au 6 septembre 2023 et par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023.

Il invoque l’absence de disproportion de l’engagement de caution à ses biens et revenus au motif que monsieur [S], qui en a la charge, n’en rapporte pas la preuve. En effet, il déclarait 74 334 € de revenus annuels par an, était propriétaire d’une maison évaluée à 400 000 € sans crédit en cours et était titulaire de parts sociales dans trois sociétés civiles immobilières.

Il rappelle que la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels est sans incidence sur le montant de sa demande puisque son décompte applique le taux légal.

L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 21 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

– Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Ornus,

L’article L 214-269 V 1° à 3 ° du code monétaire et financier dispose

V-1° l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixes par décret ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

2° lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionne au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date posée sur Ie bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,

3° la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance…de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Il s’en déduit que la cession de créance par voie de titrisation est soumise à un régime dérogatoire au droit commun. Elle produit effet à l’égard des tiers, dont le débiteur, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise sans autre formalité nécessaire. La remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des garanties dont un cautionnement solidaire sans formalité.

En l’espèce, le FCT Ornus produit l’acte de cession de créance portant mention de la date de sa remise du 19 avril 2021. La cession de créance est donc opposable à monsieur [S] à compter de cette date. En tout état de cause, ce dernier a été informé, le 31 mai 2021, de la cession précitée du 19 avril 2021 et non du 2 décembre 2022. En effet, la date du 2 décembre 2022 est celle du dépôt du bordereau au rang des minutes de maître [L], notaire à [Localité 9].

Par conséquent, le FCT Ornus justifie de sa qualité à agir en qualité de cessionnaire de la créance.

– Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur le défaut de mention des date et heure et du titre exécutoire,

L’article R 211-1 2 ° du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie doit mentionner à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

En outre, l’acte indique l’heure à laquelle il est signifié.

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

En l’espèce, monsieur [S] invoque une irrégularité formelle de l’acte de saisie. Il doit donc établir la preuve de cette irrégularité et l’existence d’un grief en lien avec cette dernière.

L’acte de saisie mentionne qu’il est délivré ‘ en vertu d’un acte notarié exécutoire rédigé par maître [F] [W], notaire associé, titulaire d’un office notarial à [Localité 8] en date du 17 février 2022’.

Ainsi, l’acte de saisie énonce qu’il est fondé sur un acte notarié exécutoire du 17 février 2022 de maître [F] [W]. L’existence d’une irrégularité n’est donc pas établie par monsieur [S]. De plus, il n’établit pas l’existence d’un grief puisque la mention d’un acte notarié exécutoire du 17 février 2012 reçu par maître [W], notaire à [Localité 8] lui permettait d’identifier l’obligation et le titre qui fondent la saisie contestée. Cet acte notarié mentionne que monsieur [S] était présent lors de sa signature et qu’il intervenait à l’acte en qualité de caution solidaire de l’emprunteur, la SCI Lola Immobilier. Les mentions de l’acte de saisie lui donnaient les informations suffisantes sur le fondement des poursuites exercées à son encontre.

Enfin, le défaut de mention des date et heure n’est pas sanctionné par la nullité. En tout état de cause, le procès-verbal mentionne qu’il a été signifié le 20 septembre 2023 à 8h04 et 29 secondes. Enfin, monsieur [S] n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de saisie-attribution.

– Sur la demande de nullité de la dénonce fondée sur le défaut de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi,

L’article R 211-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que la dénonce de la saisie au débiteur contient à peine de nullité, la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi.

L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En l’espèce, monsieur [S] invoque le défaut de transmission des déclarations du tiers saisi mais produit au débat le procès-verbal de saisie-attribution qui lui a été dénoncé, lequel intègre la déclaration du tiers saisi.

En tout état de cause, le procès-verbal de dénonce mentionne ‘ Vous dénonçons et laissons copie d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte du ministère d’un Huissier de Justice en date du 20 septembre 2023’.

Il mentionne aussi que l’huissier a rencontré monsieur [S] et que le présent acte comporte 8 feuilles, lesquelles intègrent nécessairement le procès-verbal de saisie, les décomptes et les déclarations du tiers saisi.

Les deux mentions précitées font foi jusqu’à inscription de faux non déposée par l’appelant qui ne peut donc utilement en contester les termes.

En outre, monsieur [S] n’invoque, ni n’établit l’existence d’un grief en lien avec l’irrégularité alléguée de sorte que sa demande de nullité n’est pas fondée.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la dénonce.

– Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur la nullité du titre exécutoire,

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

* Sur le défaut de signature de l’acte notarié,

L’article 34 alinéas 3 et 4 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.

En l’espèce, la dernière page de l’acte notarié du 17 février 2012 comporte le sceau et la signature du notaire ainsi que la mention d’une reliure des présentes par un procédé Assemblact RC de nature à empêcher toute substitution ou addition.

Par conséquent, la demande de nullité pour défaut de signature de l’acte notarié du 17 février 2012 n’est pas fondée.

* Sur l’existence d’un titre exécutoire relatif à un prêt consenti à la SCI Lola Immobilier dont monsieur [S] est caution,

L’article L 111-3 4 ° du code des procédures civiles d’exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Le droit positif considère qu’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et contenant tous les éléments permettant l’évaluation de la créance qu’elle constate, est de nature à fonder valablement les poursuites.

En l’espèce, le FCT Ornus produit l’acte notarié du 17 février 2012 revêtu de la formule exécutoire. Ledit acte mentionne la qualité de vendeur de la SCI Abri et celle d’acquéreur de la SCI Lola Immobilier mais aussi l’intervention du Crédit du Nord devenu la SMC en qualité de prêteur et celle de monsieur [S] en qualité de caution de la SCI Lola Immobilier.

Il contient les éléments permettant l’évaluation de la créance sous l’intitulé ‘ Prêt par le Crédit du Nord’, notamment le montant du prêt, le taux d’intérêt fixe pour les 84 premiers mois puis révisable, les première et dernière échéance, le taux effectif global et la ventilation entre le prix et les travaux.

En outre, il porte mention de l’annexion (annexe 17) à l’acte notarié de l’un des originaux des conditions générales du prêt énoncées dans l’offre.

Par conséquent, le FCT Ornus établit que l’acte notarié du 17 février 2012 contient un acte de vente entre la société Abri et la SCI Lola Immobilier, un acte de prêt entre le Crédit du Nord et la SCI précitée et un acte de caution solidaire de monsieur [S].

* Sur l’existence d’un engagement de caution de monsieur [S],

L’article 1369 dispense l’acte authentique reçu par un notaire de toute mention manuscrite exigée par la loi. Ainsi, en l’état de la dispense légale précitée, monsieur [S] ne peut se prévaloir utilement du défaut de la mention manuscrite de son engagement de caution.

Si monsieur [S] conteste l’existence de son engagement de caution, l’acte notarié du 17 février 2012 mentionne son intervention en qualité de ‘ CAUTION’ et de sa présence devant le notaire ‘ Monsieur [V] [S] est ici présent’.

En outre, il mentionne sous le titre ‘CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE’ que la caution a pris connaissance de tout ce qui précède et déclare, se constituer caution solidaire de l’emprunteur envers le prêteur qui accepte avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues, et avoir reçu un exemplaire de l’offre de prêt.

Enfin, l’acte notarié mentionne (page 17) qu’après lecture par le notaire, ce dernier a recueilli leur signature et que suivent les signatures et la teneur littérale des annexes.

En application de l’article 1371 précité, les mentions précitées font foi jusqu’à inscription de faux, non déposée, de sorte que monsieur [S] ne peut contester utilement l’existence de son engagement de caution contenu dans l’acte notarié du 17 février 2012 constitutif d’un titre exécutoire de nature à fonder la saisie contestée.

De même, monsieur [S] ne peut faire grief au FCT Ornus, cessionnaire de la créance, d’un prétendu manquement à son devoir de mise en garde au moment de la signature de l’engagement de caution dès lors que l’action en responsabilité sur ce fondement n’est pas un accessoire de la créance au sens de l’article 1692 ancien du code civil (Civ 1ère 10 mars 2021 n°19-12.722). Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

– Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur la prescription de la créance,

L’article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En application des articles 2240 et 2244 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et un acte d’exécution forcée interrompent la prescription.

En l’espèce, monsieur [S] s’est porté caution solidaire de la SCI Lola Immobilier et a renoncé au bénéfice de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues.

Il résulte du décompte de créance actualisé au 6 septembre 2023 que la SCI Lola Immobilier a procédé à des paiements réguliers entre les mois de juin 2015 et mars 2023, lesquels valent reconnaissance du droit du FCT Ornus. Chaque paiement a interrompu la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter de la déchéance du terme du 23 octobre 2014.

De plus, la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2023 a aussi interrompu la prescription quinquennale. La prescription de la créance n’était donc pas acquise au jour de la saisie du 20 septembre 2023.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la prescription de la créance.

– Sur la demande de nullité de la saisie fondée sur la disproportion de l’engagement de caution,

L’article L 341-4 du code de la consommation dispose dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l’engagement de caution de monsieur [S] qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne a ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face a son obligation.

Le droit positif considère que la caution, personne physique, a la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement (Com 30 août 2023 n°21-20.222).

En l’espèce, monsieur [S] ne peut inverser la charge de la preuve et affirmer utilement qu’il appartenait à la banque de vérifier l’éventuelle disproportion de son engagement de caution alors qu’il lui revient de prouver l’absence de disproportion au jour de l’engagement précité.

Monsieur [S] ne s’explique pas notamment, au titre de la disproportion alléguée, sur les mentions de sa fiche de renseignements de solvabilité sur laquelle il déclare 69 894 € de revenus professionnels annuels outre 4 400 € de revenus fonciers annuels outre la propriété d’une maison à [Localité 7] évaluée à 400 000 € pour laquelle il ne rembourse aucun prêt. En outre, il est titulaire de parts sociales dans trois sociétés civiles immobilières qui sont propriétaires de biens immobiliers à [Localité 6] (04) et [Localité 7] (13).

Ainsi, monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu’il invoque de sorte que sa demande de décharge n’est pas fondée et doit être rejetée.

– Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel fondée sur le défaut d’information annuelle de la caution,

L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement de caution de monsieur [S], dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Le droit positif considère que la déchéance se limite aux intérêts au taux conventionnel et que la caution reste tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit (Civ 1ère 10 octobre 2019 n°18-19.211).

En l’espèce, il résulte du décompte annexé au procès-verbal de saisie que le FCT Ornus a appliqué le taux légal et a liquidé les intérêts à la somme de 1 614,77 € au 6 septembre 2023.

Par conséquent, la demande de déchéance du FCT Ornus de son droit aux intérêts au taux conventionnel est sans objet puisque la saisie a pour objet de recouvrer les intérêts au taux légal. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.

– Sur les demandes accessoires,

Monsieur [S], partie perdante, supportera les dépens d’appel.

L’équité commande d’allouer au FCT Ornus une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE monsieur [V] [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [V] [S] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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