La Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens a engagé une saisie immobilière contre monsieur [W] [D] pour une maison à [Localité 16], suite à un commandement de payer de 134.296,87 euros. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024. La Caisse a contesté les demandes de monsieur [W] [D], qui a demandé la nullité du commandement et un sursis à statuer. Le juge a finalement rejeté ses demandes, confirmant la régularité de la saisie et ordonnant la vente forcée de l’immeuble, avec une audience d’adjudication fixée au 3 avril 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédure de saisie immobilièreLa régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article L. 311-2, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. » L’article R. 321-1 précise que « la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. » Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié, ce qui lui permet de procéder à la saisie. Monsieur [W] [D] conteste la validité du commandement de payer en raison de l’absence d’exigibilité de la créance, arguant qu’une ordonnance du juge des contentieux de la protection avait suspendu son obligation de paiement. Cependant, il n’a pas signifié cette ordonnance au créancier, et celle-ci n’était donc pas opposable au moment de la délivrance du commandement. Ainsi, la régularité de la procédure de saisie immobilière ne peut être contestée, et la demande d’annulation doit être rejetée. Sur l’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientationL’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation est également soumise à des règles précises. L’article L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « le juge de l’exécution statue sur les contestations relatives à la saisie et à la créance. » Dans cette affaire, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens a assigné Monsieur [W] [D] à comparaître, et ce dernier conteste la recevabilité de cette assignation en raison de l’absence d’exigibilité de la créance. Cependant, comme mentionné précédemment, l’ordonnance qui suspendait l’obligation de paiement n’était pas opposable au créancier, ce qui signifie que celui-ci était en droit d’agir. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité de l’assignation doit également être écartée. Sur la demande de sursis à statuerLa demande de sursis à statuer est régie par les articles 377 et 378 du Code de procédure civile. L’article 377 dispose que « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. » L’article 378 précise que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Monsieur [W] [D] sollicite un sursis à statuer en raison d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire du Mans. Cependant, il n’est pas démontré que l’issue de cette procédure aurait une incidence sur la saisie immobilière. Le sursis à statuer ne peut donc pas être accordé, car il ne s’agit pas d’un événement déterminant pour l’issue du litige. Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du CensLa créance de la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens est fondée sur un prêt dont le montant total est de 172.558,60 €, remboursable en 180 mensualités. L’article L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « la créance doit être liquide et exigible pour permettre la saisie. » La banque a produit un courrier de résiliation du contrat de prêt, justifiant ainsi l’exigibilité de sa créance. Le montant total de la créance a été fixé à 134.296,87 €, comprenant le principal, les intérêts et les frais. Monsieur [W] [D] n’a pas contesté ce décompte, ce qui confirme la validité de la créance. Sur la demande de vente amiableLa demande de vente amiable est encadrée par l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. » Monsieur [W] [D] a demandé l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, mais il n’a pas fourni d’estimation de la valeur de l’immeuble. Il a seulement produit des mandats de vente sans justifier de diligences suffisantes pour mener à bien cette vente. En conséquence, la demande de vente amiable est rejetée, et la vente forcée est ordonnée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusiveLa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée sur la nécessité de prouver une faute de la part du créancier. Il est établi que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne constitue pas un abus tant que le créancier agit dans le cadre de la légalité. Dans cette affaire, la Caisse de Crédit Mutuel Val du Cens a agi en conformité avec les règles de procédure, et les demandes d’annulation ont été rejetées. Par conséquent, la demande de Monsieur [W] [D] pour obtenir des dommages et intérêts doit être déboutée. |
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