Le 19 janvier 2024, un commandement de saisie immobilière a été émis par la Caisse de Crédit Mutuel à l’encontre de monsieur [N] [R], en raison d’une créance de 192.474,11 € liée à un prêt immobilier. Malgré la contestation de monsieur [N] [R], le juge a confirmé la régularité de la saisie et a ordonné la vente forcée de sa propriété, fixant la date d’adjudication au 29 avril 2025. Les demandes de sursis et de nullité formulées par monsieur [N] [R] ont été rejetées, et il n’aura droit à aucune indemnité pour les frais engagés.. Consulter la source documentaire.
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Sur la régularité de la procédure de saisie immobilièreLa régularité de la procédure de saisie immobilière est encadrée par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article L. 311-2, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre ». L’article R. 321-1 précise que « la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant ». Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel a justifié d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié, ce qui rend la procédure de saisie régulière. Il est également important de noter que l’ordonnance sur requête du 12 septembre 2023, qui aurait pu suspendre l’exigibilité de la créance, n’a pas été signifiée au créancier, ce qui la rend inopposable. Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer et de l’assignation en audience d’orientation est rejetée, car la créance était exigible au moment de la saisie. Sur la demande en nullité du commandement de payerMonsieur [N] [R] conteste la validité du commandement de payer en arguant que l’ordonnance du 12 septembre 2023 suspendait son obligation de paiement. Cependant, l’article 1343-5 al 4 du Code civil stipule que « la suspension de l’obligation de paiement ne peut être opposée à un créancier qui n’en a pas eu connaissance ». En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel n’a pas été informée de cette ordonnance, ce qui signifie qu’elle ne pouvait pas en tenir compte lors de l’engagement de la procédure de saisie. De plus, l’ordonnance a été rétractée, rendant ainsi la créance de la banque à nouveau exigible. Par conséquent, la demande de nullité du commandement de payer est infondée et doit être rejetée. Sur l’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientationL’irrecevabilité de l’assignation en audience d’orientation est également contestée par Monsieur [N] [R]. Selon l’article R. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification d’un commandement de payer. Puisque le commandement de payer était valide, l’assignation qui en découle ne peut être déclarée irrecevable. Monsieur [N] [R] n’a pas démontré que la Caisse de Crédit Mutuel était empêchée d’agir contre lui, ce qui renforce la légitimité de l’assignation. Ainsi, la demande d’irrecevabilité de l’assignation est également rejetée. Sur la demande de sursis à statuerLa demande de sursis à statuer est régie par les articles 377 et 378 du Code de procédure civile. L’article 377 stipule que « l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ». Cependant, le juge doit apprécier si le sursis est justifié par l’issue d’un autre procès. En l’espèce, Monsieur [N] [R] n’a pas prouvé que l’issue de son procès en responsabilité contre son ancien conseil aurait un impact direct sur la procédure de saisie immobilière. Le sursis à statuer ne peut donc pas être accordé, car il ne répond pas aux critères de nécessité et de pertinence. Sur la créance de la Caisse de Crédit MutuelLa Caisse de Crédit Mutuel a produit un courrier du 16 décembre 2022, informant Monsieur [N] [R] de la résiliation de son contrat de prêt. L’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige que la créance soit liquide et exigible pour procéder à une saisie. Le décompte détaillé de la créance, arrêté au 9 décembre 2023, a été produit et n’a pas été contesté par Monsieur [N] [R]. Ainsi, la créance de 192.474,11 € est confirmée, incluant le principal, les intérêts et les frais. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusiveMonsieur [N] [R] demande des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, il est établi que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne constitue pas un abus tant que le créancier agit dans le cadre de la légalité. Étant donné que la demande d’annulation du commandement de payer a été rejetée, les poursuites engagées par la Caisse de Crédit Mutuel sont fondées. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est également rejetée. Sur les mesures accessoiresLes dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, conformément aux dispositions applicables. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie supportant ses propres frais irrépétibles. Ainsi, le jugement ordonne la vente forcée du bien immobilier, conformément aux modalités établies dans le cahier des conditions de vente. |
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