L’Essentiel : Monsieur [W] [V] a contesté une contrainte de l’URSSAF, datée du 2 novembre 2023, portant sur des cotisations de 9.137,22 € pour les années 2018 à 2021. Malgré ses demandes de renvoi pour consulter un avocat, il ne s’est pas présenté à l’audience du 7 octobre 2024. L’URSSAF a justifié la contrainte par une mise en demeure antérieure et des calculs basés sur les revenus de Monsieur [V]. Le tribunal a validé la contrainte et condamné Monsieur [V] à payer la somme due, ainsi que les frais de la procédure, avec possibilité d’appel dans un mois.
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Contexte de l’AffaireMonsieur [W] [V] a déposé une opposition au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS contre une contrainte émise par l’URSSAF Centre Val de Loire. Cette contrainte, datée du 2 novembre 2023, concerne des cotisations et majorations pour un montant total de 9.137,22 €, relatives à plusieurs trimestres de 2018 à 2021. Déroulement des AudiencesL’affaire a été examinée lors des audiences des 19 février et 13 mai 2024, où Monsieur [V] a demandé des renvois pour consulter un avocat. Lors de l’audience du 7 octobre 2024, il ne s’est pas présenté. L’URSSAF a alors demandé la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme due, ainsi qu’aux frais de signification. Arguments de Monsieur [V]Dans son courrier au tribunal, Monsieur [V] a affirmé que sa dette était presque réglée, ne restant qu’une somme de 1.713 € à payer, et a mentionné qu’une société était en charge de solder cette dette. Cependant, l’URSSAF a précisé que les décomptes fournis par Monsieur [V] concernaient d’autres échéances impayées. Justification de l’URSSAFL’URSSAF a démontré que la contrainte était précédée d’une mise en demeure envoyée le 9 février 2023. Elle a également justifié le montant des cotisations réclamées en se basant sur les revenus de Monsieur [V] pour les années 2017 à 2021. Les calculs des cotisations n’ont pas été contestés par Monsieur [V], qui n’a pas prouvé avoir effectué des paiements sur les échéances mentionnées dans la contrainte. Décision du TribunalLe tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF pour un montant de 9.137,22 €, comprenant 8.873,22 € de cotisations et 264 € de majorations. Monsieur [V] a été condamné à payer cette somme ainsi qu’aux dépens de la procédure. La décision a été rendue le 25 novembre 2024, avec la possibilité pour les parties d’interjeter appel dans un délai d’un mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’une contrainte émise par l’URSSAF ?La validité d’une contrainte émise par l’URSSAF repose sur plusieurs conditions, notamment l’existence d’une mise en demeure préalable. L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale stipule que : « Une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure. » De plus, l’article R 244-1 précise que : « L’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Dans le cas présent, la contrainte émise le 2 novembre 2023 a été précédée d’une mise en demeure envoyée le 9 février 2023, signifiée par lettre recommandée, ce qui respecte les exigences légales. Ainsi, la contrainte est valide car elle a été précédée d’une mise en demeure conforme aux dispositions des articles cités. Quels sont les recours possibles contre une contrainte émise par l’URSSAF ?Les recours contre une contrainte émise par l’URSSAF sont encadrés par le Code de procédure civile. L’article 538 du Code de procédure civile dispose que : « Chaque partie ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour. » Dans cette affaire, Monsieur [V] a la possibilité d’interjeter appel de la décision du tribunal dans le délai d’un mois suivant la notification de celle-ci. Il est important de respecter ce délai pour éviter la forclusion, c’est-à-dire la perte du droit d’agir en justice. Le recours doit être accompagné d’une copie de la décision contestée, conformément aux exigences de l’article 538. Comment sont calculées les cotisations sociales dues par un artisan ?Le calcul des cotisations sociales dues par un artisan est basé sur ses revenus professionnels. L’URSSAF se réfère aux revenus déclarés par Monsieur [V] pour les années concernées, à savoir : – 2017 : 13.908 € et 2.596 € de cotisations sociales personnelles obligatoires Les cotisations sont calculées en fonction d’un pourcentage appliqué sur ces revenus, et des régularisations peuvent être effectuées en cas de paiements antérieurs. Dans le cas présent, l’URSSAF a justifié le montant de 9.137,22 € en tenant compte des revenus de Monsieur [V] et des paiements effectués, ce qui est conforme à la réglementation en vigueur. Quelles sont les conséquences d’une validation de contrainte par le tribunal ?La validation d’une contrainte par le tribunal entraîne plusieurs conséquences juridiques pour le débiteur. En premier lieu, Monsieur [V] est condamné à payer la somme de 9.137,22 € à l’URSSAF, ce qui inclut les cotisations et les majorations. De plus, il est également condamné aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. Cette décision a pour effet de rendre la contrainte exécutoire, permettant à l’URSSAF d’engager des procédures de recouvrement forcé si le paiement n’est pas effectué dans les délais impartis. Ainsi, la validation de la contrainte a des implications financières directes pour Monsieur [V], qui doit s’acquitter de sa dette envers l’URSSAF. |
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAI4
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-PESSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
[Adresse 3]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, signifiée le 10 novembre 2023, relative à des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, régularisation 2021 pour un montant de 9.137,22 €.
L’affaire a été appelée aux audiences des 19 février 2024 et 13 mai 2024 : Monsieur [V] a demandé le renvoi, indiquant vouloir prendre contact avec un avocat, puis changer d’avocat.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [V] n’a pas comparu.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 9.137,22 et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Elle expose que les décomptes transmis par Monsieur [V] concernent d’autres échéances de cotisations impayées
Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [V] indique que sa dette est « quasiment déjà soldée auprès du cabinet [6] ». Selon lui, il reste une somme de 1.713 € à régler et la Société [7] « s’occupe de solder la dette ».
Sur la contrainte :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF Centre Val de Loire le 2 novembre 2023 a été précédée d’une mise en demeure du 9 février 2023 (AR signé le 13 février 2023).
Monsieur [V] a exercé une activité d’artisan du 19 avril 2012 au 15 janvier 2021 (compte cotisant [Numéro identifiant 1]).
Les cotisations réclamées dans la contrainte se rapportent à cette activité et concernent les périodes suivantes : 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, régularisation 2021.
L’URSSAF justifie que les décomptes transmis par Monsieur [V] concernent d’autres échéances de cotisations impayées : les dossiers 168505 et 168664 se rapportent à des contraintes signifiées antérieurement, les 28 février 2023 et 30 mars 2023.
L’URSSAF précise que le dossier 168505 se rapporte au recouvrement des échéances du 1er trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019.
Le dossier 168664 est soldé mais concernait un autre compte cotisant ([Numéro identifiant 2]) pour une période d’activité du 8 décembre 2021 au 6 janvier 2023.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations sur les revenus de Monsieur [V] :
– 2017 : 13.908 € et 2.596 € de cotisations sociales personnelles obligatoires
– 2018 : 14.043 € et 6.784 € de cotisations sociales personnelles obligatoires
– 2019 : 16.400 € et 8.010 € de cotisations sociales personnelles obligatoires
– 2020 : 12.500 € et 0 € de cotisations sociales personnelles obligatoires
– 2021 : 3.000 € et 0 € de cotisations sociales personnelles obligatoires
L’URSSAF indique avoir tenu compte d’un règlement de 3.059,78 € imputé sur l’échéance du 4ème trimestre 2018. Le 3ème trimestre 2018 est par ailleurs soldé ainsi que mentionné dans la contrainte.
Monsieur [V] ne critique pas les calculs des cotisations tels qu’effectués par l’URSSAF et ne justifie pas avoir procédé à des règlements sur les échéances visées dans la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant de 9.137,22 € (cotisations pour 8.873,22 € et majorations pour 264 €).
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant de 9.137,22 € (cotisations pour 8.873,22 € et majorations pour 264 €) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 9.137,22 € (cotisations pour 8.873,22 € et majorations pour 264 €) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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