Validité d’un accord collectif sur le temps de travail et contestation des heures supplémentaires.

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Validité d’un accord collectif sur le temps de travail et contestation des heures supplémentaires.

Validité de l’accord collectif

L’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail stipule que la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections. En l’absence de délégués syndicaux, l’article L.2232-23-1 permet à l’employeur de négocier avec des salariés mandatés ou des membres de la délégation du personnel, ce qui a été respecté dans le cas présent.

Délai de prévenance

L’article L.3121-44 du Code du travail impose un délai de prévenance pour les changements d’horaires de travail. L’accord collectif en question précise que tout changement d’horaire doit respecter un délai de prévenance de sept jours, ce qui a été jugé suffisant et conforme aux exigences légales.

Heures supplémentaires

L’article L.3171-4 du Code du travail impose à l’employeur de fournir des éléments justifiant les horaires de travail en cas de litige. Les articles D.3171-1 et D.3171-8 précisent que la durée du travail doit être décomptée de manière précise, et l’employeur doit prouver que le salarié a été informé de ses heures de travail, ce qui a été respecté dans cette affaire.

Travail dissimulé

L’article L.8221-5 du Code du travail définit la dissimulation d’emploi salarié comme l’omission intentionnelle de déclarer des heures travaillées. L’article L.8223-1 prévoit une indemnité forfaitaire en cas de rupture de contrat liée à du travail dissimulé. Dans ce cas, la demande d’indemnité a été rejetée, car aucune dissimulation n’a été prouvée.

Temps de pause

L’article L.3121-16 du Code du travail stipule qu’un salarié a droit à un temps de pause de 20 minutes après six heures de travail. L’accord collectif précise que les pauses doivent être prises en accord avec le supérieur hiérarchique, et l’employeur a prouvé que le salarié avait bénéficié de ces pauses, rendant la demande de paiement pour temps de pause non fondée.

Exécution loyale du contrat de travail

L’article L.1222-1 du Code du travail impose une exécution de bonne foi du contrat de travail. Les griefs du salarié concernant l’exécution déloyale n’ont pas été caractérisés, ce qui a conduit à un rejet de sa demande sur ce fondement.

L’Essentiel : L’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail stipule que la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par l’employeur et des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages. En l’absence de délégués syndicaux, l’article L.2232-23-1 permet à l’employeur de négocier avec des salariés mandatés. L’accord collectif précise que tout changement d’horaire doit respecter un délai de prévenance de sept jours, jugé suffisant et conforme aux exigences légales.
Résumé de l’affaire : Un agent de prévention et de sécurité a été engagé par une société, l’EURL SSP Méditerranée, par un contrat de travail à durée indéterminée en juin 2019. Ce contrat stipulait que l’agent rencontrerait la direction chaque fin de mois pour établir un bilan mensuel de son activité. En avril 2021, une convention de rupture conventionnelle a été signée, mettant fin au contrat le 31 mai 2021. Par la suite, l’agent a demandé le paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour temps de pause non respecté, mais sa demande a été rejetée par l’employeur.

En juillet 2021, l’agent a saisi le conseil de prud’hommes, réclamant des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Le jugement du 25 mars 2022 a partiellement donné raison à l’agent, condamnant l’employeur à verser des sommes pour des heures supplémentaires, mais rejetant les autres demandes.

L’agent a interjeté appel, tout comme l’employeur, qui contestait les condamnations financières. Les deux procédures ont été jointes. L’agent a demandé l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment la validité de l’accord collectif sur le temps de travail, tandis que l’employeur a demandé la confirmation du jugement sur le surplus et le remboursement d’un trop-perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.

La cour a examiné la validité de l’accord collectif, le respect des délais de prévenance, la justification des heures supplémentaires, la question du travail dissimulé, le droit aux pauses et l’exécution loyale du contrat. Finalement, la cour a infirmé le jugement en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires et a débouté l’agent de ses demandes, tout en confirmant le jugement pour le surplus. L’employeur a également été débouté de sa demande de remboursement d’indemnité compensatrice.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement de la validité de l’accord collectif sur le temps de travail ?

L’article L.2232-12 alinéa 1 du code du travail stipule que la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Dans le cas présent, l’employeur a produit les procès-verbaux des élections des délégués du personnel, indiquant qu’aucune liste n’a été présentée, ce qui a conduit à un second tour.

Ainsi, l’accord signé par les délégués du personnel est valable.

Le moyen soulevé par le salarié concernant l’absence de consultation des représentants du personnel est donc rejeté.

Quel est le délai de prévenance applicable aux changements d’horaire de travail ?

L’article L.3121-44 du code du travail impose un délai de prévenance pour les changements d’horaire de travail.

L’accord collectif stipule que tout changement d’horaire doit respecter un délai de prévenance de sept jours.

Ce délai est jugé suffisamment précis pour son application.

Par conséquent, le moyen soulevé par le salarié à ce sujet est également rejeté.

Quel est le cadre légal pour la demande d’heures supplémentaires ?

L’article L.3171-4 du code du travail prévoit que, en cas de litige sur le nombre d’heures de travail, l’employeur doit fournir des éléments justifiant les horaires réalisés par le salarié.

L’accord collectif stipule que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1’607 heures annuelles.

Le salarié a produit des éléments précis concernant ses heures travaillées, mais l’employeur a également fourni des bulletins de salaire et des plannings signés par le salarié, validant les heures effectuées.

Ainsi, la demande en paiement d’heures supplémentaires est rejetée.

Quel est le cadre juridique concernant le travail dissimulé ?

L’article L.8221-5 du code du travail définit la dissimulation d’emploi salarié comme l’omission intentionnelle de l’employeur de déclarer les heures travaillées.

L’article L.8223-1 prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Dans cette affaire, la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée, car les éléments de preuve ne caractérisent pas la dissimulation.

Quel est le droit du salarié concernant les temps de pause ?

L’article L.3121-16 du code du travail stipule qu’un salarié a droit à un temps de pause d’au moins 20 minutes lorsque son temps de travail quotidien atteint six heures.

L’accord collectif précise que la pause est réputée prise en cours de vacation, et l’employeur doit prouver qu’il a permis au salarié de bénéficier de ses pauses.

Les plannings signés par le salarié indiquent qu’il a bénéficié de pauses, ce qui conduit à rejeter la demande du salarié concernant l’absence de temps de pause.

Quel est le principe de l’exécution loyale du contrat de travail ?

L’article L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi.

Le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de manière loyale, mais les griefs formulés ne sont pas caractérisés.

Ainsi, la demande du salarié est rejetée.

Quel est le cadre juridique pour la demande de remboursement d’indemnité compensatrice de congés payés ?

L’employeur soutient avoir versé un trop-perçu d’indemnité compensatrice de congés payés, mais les éléments fournis ne corroborent pas cette affirmation.

La demande de remboursement est donc rejetée, car l’employeur n’a pas prouvé l’existence d’un trop-perçu.

Les demandes accessoires concernant la délivrance de documents de fin de contrat et la régularisation de la situation du salarié sont également rejetées.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 AVRIL 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02221 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTB

Dont dossier N° RG 22/02225 joint par ordonnance du 09 décembre 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00234

APPELANTS :

Monsieur [E] [F]

né le 08 avril 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substituée sur l’audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006366 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

E.U.R.L SSP MEDITERRANEE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l’audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Monsieur [E] [F]

né le 08 Avril 1984 à [Localité 3] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substituée sur l’audience par Me Léa DI PLACIDO, avocats au barreau de MONTPELLIER

E.U.R.L SSP MEDITERRANEE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l’audience par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du’13 juin 2019 à effet au 13 juillet suivant, M. [E] [F] a été engagé à temps complet par l’EURL SSP Méditerranée, soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, en qualité d’agent de prévention et de sécurité, moyennant une rémunération mensuelle de’1 565,55 euros brut.

Il était stipulé que l’horaire de travail était régi par l’accord collectif sur l’organisation collective du temps de travail sur l’année et que le salarié rencontrerait «’chaque fin de mois, lors de la remise de son bulletin de salaire, la direction de la société pour établir son bilan mensuel d’activité individuel’».

Le 22 avril 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 19 mai 2021, le contrat de travail prenant fin le 31 mai 2021.

Par lettre du 5 juillet 2021, le salarié a vainement sollicité auprès de l’employeur le paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité équivalant au temps de pause non respectée.

Par requête enregistrée le 16 juillet 2021, soutenant que des rappels de salaire lui étaient dus au titre des heures supplémentaires accomplies et des temps de pause non pris, qu’il était en droit d’obtenir l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

«’Dit et juge que l’accord d’entreprise conclu le 11 novembre 2017 est valide,

Condamne la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée au versement des sommes suivantes à M. [E] [F] :

– 126 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 15 juillet 2019 au 31 octobre 2019 outre 12,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 1 666,16 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 31 octobre 2020 au 31 mai 2021 outre 166,61 euros bruts de congés payés y afférents,

Déboute M. [F] du rappel de salaire au titre des temps de pause non pris,

Déboute M. [F] de sa demande sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne à la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée de délivrer à M. [F] les bulletins de paie, un certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision,

Ordonne à la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée de régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision,

Condamne la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens’».

Le 22 avril 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement (dossier RG n° 22/02221).

Le 25 avril 2022, l’EURL SSP Méditerranée a, à son tour, régulièrement interjeté appel de tous les chefs du jugement l’ayant condamnée à verser des sommes au salarié (dossier RG n°22/02225).

Par ordonnance du 9 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

‘ Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 22 avril 2024, M. [E] [F] demande à la cour’:

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’accord d’entreprise du 11 novembre 2017 valide, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause non pris, de ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a ordonné à l’employeur de lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros et de régulariser sa situation sous le même astreinte’;

– à titre principal, de juger que l’accord portant aménagement du temps de travail sur l’année du 11 novembre 2017 est inopposable et doit être privé d’effet, de condamner la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée à lui payer la somme de 3’556,11 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 15 juillet 2019 au 31 mai 2021 sur le fondement des dispositions légales de droit commun, outre la somme de 355,61 euros brut à titre de congés payés y afférents’;

– à titre subsidiaire sur ces points, de confirmer le jugement sur les heures supplémentaires et leurs accessoires sur le fondement des dispositions conventionnelles’;

– condamner l’employeur à lui payer les sommes de’:

* 826,02 euros brut à titre de rappel de salaire afférent aux temps de pause journaliers de 20 minutes non pris au titre de la période du 2 décembre 2019 au 31 janvier 2021,

* 82,60 euros brut à titre de congés payés y afférents,

* 11’102,69 euros brut à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 2’000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– ordonner à la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée de lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, «’le Conseil’» se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte’;

– ordonner à la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, «’le Conseil’» se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte’;

– la condamner à lui payer la somme de 1’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SSP Méditerranée de sa demande de remboursement du trop-perçu d’indemnité compensatrice de congés payés.

‘ Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 17 octobre 2022, l’EURL SSP Méditerranée demande à la cour de’:

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires outre les congés payés, à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte, à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de restitution du trop versé d’indemnité compensatrice de congés payés’;

– confirmer le jugement du 25 mars 2022 sur le surplus’;

– dire l’accord d’entreprise du 17 novembre 2017 valide’;

– débouter M. [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des temps de pause, de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés et de remise des documents de fin de contrat sous astreinte’;

– le condamner à lui rembourser la somme de 698,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés indue’;

– confirmer le jugement sur le surplus’;

– condamner M. [F] à lui régler la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la validité et l’opposabilité de l’accord collectif sur le temps de travail et la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en application du droit commun.

Le salarié estime que l’accord collectif «’du temps de travail sur l’année’» du 10 novembre 2017 est inopposable aux motifs que’:

– les représentants du personnel n’ont pas été consultés à l’occasion de la négociation de l’accord, l’ensemble des organisations syndicales n’ont pas été convoquées et n’ont pas été informées de la volonté de l’employeur de négocier un tel accord en application des articles L.2232-24 et suivants du code du travail,

– l’accord ne comporte aucun délai de prévenance, l’article 2.09 n’étant pas suffisamment précis, contrairement aux dispositions de l’article L.3121-44 du code de travail,

– l’employeur ne justifie pas d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail soumis aux institutions représentatives du personnel et de sa communication aux salariés de l’entreprise.

Il en déduit qu’il est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en application du droit commun, et non en application de l’accord collectif.

L’article L.2232-12 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er janvier 2018, soit au jour de la conclusion de l’accord collectif du temps de travail sur l’année du 10 novembre 2017, prévoit que la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants.

S’agissant des parties habilitées à conclure l’accord, l’employeur produit les procès-verbaux des élections des délégués du personnel, titulaires et suppléants, du 6 février 2015 aux termes desquels il est indiqué « nombre de listes présentées au premier tour : 0 ». Ainsi, du fait de l’absence de candidatures présentées par les organisations syndicales, un second tour s’est tenu le vendredi 20 février 2015 pour élire un délégué du personnel titulaire et un délégué du personnel suppléant.

Dès lors, l’accord signé par les délégués du personnel titulaire et suppléant est valable quant à l’identité de leurs signataires.

S’agissant de l’obligation pour l’employeur de faire connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel issue des articles L.2232-24 et suivants telle que formulée par le salarié, ces dispositions ne s’appliquent que dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, ce qui n’est pas le cas en en l’espèce.

Dans les entreprises de plus de 11 salariés mais ayant moins de 50 salariés et en l’absence de délégué syndical, l’article L.2232-23-1 applicable au temps du litige prévoit que l’employeur avait la possibilité de négocier soit avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique ; soit par un ou les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Il en résulte que l’employeur a pu valablement négocier avec les délégués du personnel.

Le moyen soulevé par le salarié sera par conséquent rejeté.

S’agissant du délai de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail par l’employeur issu de l’article L.3121-44 du code du travail, l’article 2.09 de l’accord stipule que « tout changement d’horaire de travail, en cas de variation d’activité notamment, suppose le respect d’un délai de prévenance en principe fixé à sept jours ». Cet article valant délai de prévenance de sept jours à défaut d’autre accord, est suffisamment précis pour son application.

Le moyen soulevé par le salarié sera par conséquent rejeté.

S’agissant de l’établissement d’un programme indicatif, aucune obligation de prévoir l’établissement d’un programme indicatif n’est établie.

Dès lors, la demande du salarié d’inopposabilité de l’accord collectif à son profit sera rejetée, de même que la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires en application du droit commun.

Sur la demande d’heures supplémentaires sur le fondement de l’accord portant aménagement du temps de travail sur l’année.

L’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.

Le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement.

L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.

L’accord collectif sur l’organisation collective du temps de travail sur l’année, du 11 novembre 2017, jugé opposable au salarié, stipule que «’dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées’», que «’la durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1’600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1’607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

L’année de référence s’entend du 01 décembre au 30 novembre.

Ainsi il est convenu que la première période d’application du présent accord s’inscrira du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 et ainsi de suite pour les années suivantes’».

L’accord précise que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles seront rémunérées au taux majoré de 10% sur le mois suivant la période de référence écoulée, ou déposées sur le CET institué dans l’entreprise.

Le salarié demande la confirmation du jugement et fait valoir qu’il lui est dû’:

– pour la période comprise entre le 15 juillet 2019 et le 31 octobre 2019, la somme de 126 euros brut outre l’accessoire, correspondant à 11,10 heures supplémentaires non payées,

– pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mai 2021, la somme de 1’666,16 euros brut outre l’accessoire, correspondant à 143,03 heures supplémentaires non payées.

Il produit des plannings et ses bulletins de salaire d’octobre 2019 ainsi que ceux couvrant la période comprise entre novembre 2020 et mai 2021, lesquels font état du nombre d’heures travaillées.

Ces éléments suffisamment précis permettent à l’employeur de répondre.

Celui-ci rétorque que le salarié arrête de façon erronée la période de référence au 31 octobre de l’année en cours et la fait repartir au 1er novembre de l’année suivante, ce qui fausse les calculs, les contingents d’heures étant inexacts, et fait état du compteur d’heures figurant sur chacun des bulletins de salaire et de ses annexes, approuvés par le salarié.

L’employeur verse aux débats les bulletins de salaire sur lesquels est systématiquement apposée par le salarié la formule « bon pour accord pour nombre d’heures, prime et majoration » suivie de la date et de la signature du salarié ainsi que les plannings définitifs correspondants, annexés aux bulletins de paie, revêtus de la mention «’Bon pour accord, lu et approuvé’» suivie de la date et de la signature du salarié, et les bilans mensuels d’activité individuels correspondants, également annexés aux bulletins de paie, mentionnant le nombre d’heures supplémentaires au-delà du contingent et sur lesquels le salarié a également apposé la mention «’bon pour validation’» suivie de la date et de sa signature, sans faire d’observations.

Or, le contrat de travail stipule que «’En raison de la particularité de la profession, les plannings mensuels communiqués sont des plannings indicatifs.

Un planning mensuel définitif correspondant à vos heures réelles effectuées vous sera remis en fin de mois.

Après vérification de nos données respectives, il servira de base pour l’édition de votre bulletin de salaire.

Lors de la remise de votre bulletin de salaire, vous devrez vérifier que ce dernier correspond avec exactitude à vos heures effectuées durant la période concernée, il devra alors être validé et signé.

En signant votre bulletin de salaire, vous reconnaissez que le nombre d’heures, les primes, les majorations et les éventuels frais correspondent scrupuleusement à votre planning.

Si toutefois une erreur était commise lors de son édition, votre bulletin sera aussitôt modifié et un nouveau vous sera présenté pour permettre un paiement immédiat de votre salaire’».

Ainsi, d’une part, l’employeur a respecté les stipulations contractuelles en remettant au salarié, en même temps que son bulletin de salaire, le planning définitif correspondant à son activité réelle ainsi que le bilan mensuel d’activité individuel et le salarié n’a jamais relevé d’erreurs.

D’autre part, l’analyse de ces pièces établit que l’employeur justifie des horaires effectivement réalisés par le salarié et de ce que celui-ci a été rempli de ses droits après application de la majoration de 10 % prévue par l’accord collectif.

Le salarié, qui affirme dans le cadre du paragraphe consacré aux pauses, qu’il était contraint de signer les plannings qui ne correspondaient pas à la réalité, ne verse aucun élément corroborant ses dires.

La demande en paiement d’heures supplémentaires, non fondée, sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au-delà du seuil de 1607 heures annuelles.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.

L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, liée à la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l’indemnité au titre de l’absence de temps de pause.

L’article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Par ailleurs, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a mis en mesure le salarié de bénéficier de ses temps de pause.

En l’espèce, l’accord collectif reprend ces éléments dans son article 2.02 et précise en outre’: «’Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise en cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.

Si durant son temps de pause, le salarié est astreint à une obligation de vigilance, cette période sera considérée et rémunérée comme du temps de travail effectif. (‘)’»

Le salarié fait valoir qu’il ne ressort d’aucun de ses plannings qu’il aurait bénéficié d’une pause quotidienne de 20 minutes après 6 heures de travail effectif et qu’il n’a perçu aucune contrepartie salariale. Il revendique 234 vacations de plus de 6 heures consécutives de travail entre le 15 juillet 2019 et le 31 mai 2021 et verse aux débats un décompte par mois.

Toutefois, l’employeur produit les plannings définitifs annexés à chaque bulletin de salaire, signés par le salarié après apposition de la mention «’Bon pour accord, lu et approuvé’», lesquels mentionnent systématiquement les pauses de 30 minutes continues effectuées toutes les 6 heures.

Dès lors, l’employeur rapporte la preuve de ce que le salarié a bénéficié de ses pauses. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail

L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l’espèce, le salarié estime que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et reprend à l’identique les griefs qu’il avait formulés à son encontre et qui ne sont pas caractérisés.

Dès lors, la demande doit être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de congé payé :

Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.

L’employeur fait valoir que, du fait d’une erreur de paramétrage du logiciel de paie de l’entreprise, il a payé au salarié la somme de 2’447,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, qu’au vu de ses rémunérations globales brut d’un montant total de 22’153,50 euros de juillet 2019 à mai 2021, il a acquis 24 jours sur la période et aurait dû percevoir la somme de 1’772,28 euros, soit un trop-perçu de 608,54 euros brut. Il en sollicite le remboursement.

Toutefois, sa pièce n°78 à laquelle il renvoie ne permet pas de corroborer l’existence d’un trop-perçu’; ce, d’autant que le cumul des salaires mensuels brut perçus sur la période s’élève à 38’368,50 euros’; ce qui ne correspond pas au montant qu’il avance. Sa demande doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les demandes au titre de la délivrance de documents de fin de contrat sous astreinte et de régularisation de la situation du salarié sous astreinte seront rejetées.

Le salarié, qui succombe sur l’intégralité de ses demandes, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe’;

Infirme le jugement du 25 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Béziers en ce qu’il a condamné la SARL Unipersonnelle SSP Méditerranée au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et à la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux sous astreinte et en ce qu’il a laissé à la charge des parties leurs propres dépens’;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [E] [F] de ses demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de ses demandes au titre de la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte et de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte’;

Déboute l’EURL SSP Méditerranée de sa demande de remboursement d’un trop-perçu au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés’;

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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