L’Essentiel : L’usage sérieux d’une marque ne peut se limiter à des prestations internes au titulaire, comme au sein de ses filiales. Pour maintenir ou créer des parts de marché, la marque doit être utilisée pour des produits ou services spécifiques, garantissant leur authenticité. Dans l’affaire ALTEOR, la société a été accusée de ne pas utiliser la marque de manière significative entre 2015 et 2020. Bien que des communications aient eu lieu sous le nom de « GROUPE ALTEOR », ces actions n’ont pas suffi à prouver un usage sérieux, entraînant la déchéance de la marque pour certains services. |
L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque (notamment au sein de filiales), puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité. Affaire AlteorLa société ALTEOR STRATEGIE soutient, au visa des dispositions de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle que la SAS ALTEOR doit être déchue de ses droits sur la marque ALTEOR 3875758, avec effet au 11 novembre 2016, pour défaut d’usage sérieux entre le 14 avril 2015 et le 14 avril 2020, date à laquelle la demande de déchéance a été présentée pour la première fois. Elle soutient en substance que la société ALTEOR n’utilise pas la dénomination ALTEOR pour représenter ou signaler un produit ou un service mais comme simple dénomination commerciale. La période significative durant laquelle doit être examiné l’usage sérieux fait de la marque ALTEOR ne fait pas débat. La SAS ALTEOR est une société holding animant, sous la dénomination ‘GROUPE ALTEOR’ des filiales: Les filiales sont nombreuses et comprennent notammen t: – une société EXPRIMER: agence de publicité et de communication – une société EMOSSION : marketing artistique – une société ESPACE PROGRAMME : conception d’espaces de vente, de mobilier commercial, de signalétique de vente, – une société ATELIER LIEGO : bureau dedesignet d’études, coordination tous corps de métier bâtiment, – une société ESPACE INDUSTRIE : constructions en bois modulaires à usage d’habitation, – une société WOOD DESIGN : constructions en bois pour les particuliers, – une société SEXTANT : organisation de salons, notamment de l’immobilier. Sont justifiés, sur la période considérée, une communication commune à l’égard du public du ‘GROUPE ALTEOR’: le terme ‘groupe’ n’est pas un élément d’identification juridique, et il s’en déduit que l’emploi du terme ‘GROUPE ALTEOR’ a pour objet de désigner un ensemble uni par une même dénomination significative. Sont ainsi justifiés : – d’une communication Facebook pour Noël 2017, – des voeux de l’année 2016 du Groupe ALTEOR, – des voeux de l’année 2017 du groupe ALTEOR – dossier de présentation du salon RDV CONNECT de 2019 dans lequel figure une notice de présentation du ‘GROUPE ALTEOR’, qui organise le salon, en précisant ses objectifs, qui seraient communs à tous les groupes, et en insistant sur des données communes: nombre de collaborateurs, expertises diverses, – un dossier de présentation du salon IMMEXPO de 2018, organisé par la société SEXTANT ‘GROUPE ALTEOR’ – l’article publicitaire d’unerevuespécialisée de 2016 sur la fête organisée par ‘ALTEOR’ pour ses trente ans, qui a permis à ‘l’agence de démontrer son savoir faire dans différents domaine d’expertise’, les spécialités des différentes filiales étant rappelées, – des invitations à un vernissage organisé par unegaleriePHOEBUS dont l’article précédent apprenait qu’elle était désormais la propriété de la société ALTEOR, avec rappel du logo ALTEOR à plusieurs endroits, – une revue de 2015 intitulée LE BOOK IMMO où les sociétés EXPRIMER et EMOSSIONS apparaissent comme les ‘expertises’ du Groupe ALTEOR. Une prestation de service caractéristiqueCes motifs permettent sans difficulté d’établir un usage sérieux de la marque ALTEOR sur la période litigieuse afin de désigner à la clientèle une prestation de service caractéristique dans les domaines suivants : ‘Publicité ,gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques’. Services rendus aux filialesEn revanche, l’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque, puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité. Il en résulte que les services rendus par la société holding ALTEOR à ses filiales ne sont pas constitutives d’un usage sérieux de la marque au sens précité. Preuve de l’usage sérieux dans la classe 35La charge de la preuve de l’usage sérieux dans toutes les rubriques de la classe 35 repose sur le titulaire de la marque. Or, les pièces produites ne permettent pas de retenir cet usage sérieux dans les rubriques suivantes, aucun document ne faisant état de services de ce type proposés par l’un ou l’autre des éléments du ‘GROUPE ALTEOR’: ‘comptabilité ; services de bureaux de placement ;’ Sur cette dernière rubrique (bureau de placement), la diffusion d’annonces de recrutement pour soi-même ne se confond pas avec l’activité de proposition de main-d’oeuvre à autrui. Les pièces permettent en revanche de considérer un usage sérieux dans les rubriques contestées suivantes : – travaux de bureau, – conseils en organisation et direction des affaires, – gestion de fichiers informatiques, – reproduction de documents. En effet, ainsi que le démontrent les documents versés aux débats par les deux parties la frontière est très ténue entre les services ‘gestion des affaires commerciales, administration commerciale’ et ‘conseils en organisation et direction des affaires’, cette dernière rubrique pouvant inclure des conseils en matière commerciale, ou des conseils en matière d’objectifs commerciaux, caractéristiques du métier du GROUPE ALTEOR. Il en est de même des travaux de bureau, de la reproduction de documents et de la gestion de fichiers informatiques, termes très larges pouvant être des services annexes à des prestations de publicité ou de conseils en communication. Déchéance de la marque pour la classe 35La demande de déchéance de la marque est acceptée pour les services de comptabilité ; services de bureaux de placement et rejetée pour les autres services de la classe 35. |
Q/R juridiques soulevées : Quel est le fondement de la demande de déchéance de la marque ALTEOR ?La demande de déchéance de la marque ALTEOR, formulée par la société ALTEOR STRATEGIE, repose sur l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule qu’une marque peut être déchue de ses droits si elle n’a pas été utilisée de manière sérieuse pendant une période continue de cinq ans. Dans ce cas précis, la société ALTEOR STRATEGIE affirme que la SAS ALTEOR n’a pas utilisé la marque ALTEOR pour signaler un produit ou un service, mais plutôt comme une simple dénomination commerciale. Cette absence d’usage sérieux est contestée par la SAS ALTEOR, qui soutient qu’elle a utilisé la marque dans le cadre de ses activités commerciales.Quelles sont les activités des filiales du GROUPE ALTEOR ?Le GROUPE ALTEOR est constitué de plusieurs filiales, chacune spécialisée dans des domaines variés. Parmi celles-ci, on trouve : – EXPRIMER : une agence de publicité et de communication. – EMOSSION : spécialisée dans le marketing artistique. – ESPACE PROGRAMME : se concentre sur la conception d’espaces de vente, de mobilier commercial et de signalétique. – ATELIER LIEGO : un bureau de design et d’études, qui coordonne divers corps de métier dans le bâtiment. – ESPACE INDUSTRIE : se spécialise dans les constructions en bois modulaires à usage d’habitation. – WOOD DESIGN : propose des constructions en bois pour les particuliers. – SEXANT : organise des salons, notamment dans le secteur immobilier. Ces filiales permettent au GROUPE ALTEOR de diversifier ses activités et d’atteindre différents segments de marché.Comment la SAS ALTEOR justifie-t-elle l’usage de la marque ALTEOR ?La SAS ALTEOR justifie l’usage de la marque ALTEOR par plusieurs éléments de communication qui ont été réalisés durant la période contestée. Parmi ces éléments, on trouve des communications sur les réseaux sociaux, des vœux de fin d’année, ainsi que des dossiers de présentation pour des salons organisés par le GROUPE ALTEOR. Ces documents montrent que la marque a été utilisée pour désigner un ensemble d’activités et de services offerts par les différentes filiales, ce qui pourrait être interprété comme un usage sérieux de la marque. Cependant, la question de savoir si cet usage est suffisant pour maintenir les droits sur la marque reste débattue.Quelles sont les implications de l’usage interne de la marque ALTEOR ?L’usage interne de la marque ALTEOR, c’est-à-dire son utilisation par la société holding pour ses propres filiales, ne constitue pas un usage sérieux au sens de la loi. La marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services qu’elle protège. Ainsi, les services rendus par la société holding ALTEOR à ses filiales ne sont pas considérés comme un usage sérieux de la marque. Cela signifie que, même si la marque est utilisée au sein du groupe, cela ne suffit pas à prouver qu’elle est utilisée de manière à garantir l’authenticité des produits ou services associés.Quels services ont été retenus comme ayant un usage sérieux dans la classe 35 ?Dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux de la marque ALTEOR, certains services ont été retenus comme ayant effectivement fait l’objet d’un usage sérieux. Ces services incluent : – Travaux de bureau : qui peuvent englober diverses tâches administratives. – Conseils en organisation et direction des affaires : qui peuvent inclure des conseils commerciaux. – Gestion de fichiers informatiques : un service essentiel dans le cadre de la gestion d’entreprise. – Reproduction de documents : un service souvent nécessaire dans le cadre des activités commerciales. Ces services sont considérés comme suffisamment liés aux activités du GROUPE ALTEOR pour justifier un usage sérieux de la marque dans le cadre de la classe 35.Quelle a été la décision concernant la déchéance de la marque pour la classe 35 ?La décision concernant la déchéance de la marque ALTEOR a été partielle. La demande de déchéance a été acceptée pour certains services, notamment ceux liés à la comptabilité et aux services de bureaux de placement. En revanche, la déchéance a été rejetée pour les autres services de la classe 35, tels que ceux liés à la publicité et à la gestion des affaires commerciales. Cette décision souligne l’importance de prouver un usage sérieux de la marque dans des domaines spécifiques pour maintenir les droits associés à celle-ci. |
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