Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Maintien de la mesure d’isolement en soins psychiatriques : évaluation et nécessité.
→ RésuméLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques a exprimé son accord pour le maintien de la mesure d’isolement. L’avocat de cette personne a renvoyé à l’appréciation des médecins, tandis que le tuteur/curateur n’a pas formulé d’observations. Le ministère public a également demandé le maintien de la mesure, soutenant ainsi la position des autres parties.
Sur le plan procédural, il a été confirmé que la saisine a été effectuée dans les délais légaux et que la procédure de placement et de maintien en isolement a été respectée conformément à la législation en vigueur. Le juge délégué a pour mission de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, en veillant à ce que les restrictions des libertés individuelles soient adaptées et proportionnées à l’état mental du patient. Selon le code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Ces mesures doivent être surveillées de manière stricte par des professionnels de santé désignés. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires. La personne concernée a été admise en soins psychiatriques le 3 avril 2025, suite à des hallucinations auditives et des comportements autolytiques. Elle a été placée à l’isolement le 5 avril 2025 en raison de ses idées suicidaires, et cette mesure a été régulièrement renouvelée. Un certificat médical a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un risque immédiat. Bien que la personne ait signalé une amélioration, les conditions justifiant l’isolement demeurent présentes. En conséquence, le juge a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 96 heures à compter du 9 avril 2025. Les parties ont été informées des modalités d’appel. |
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2KZ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 [4] 2025 pour notification à [I] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 09 Avril 2025 à Me Peggy HAMEL
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 09 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 09 Avril 2025
Décision du 09 Avril 2025 à 12h10
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 03/04/2025 de :
[I] [X]
née le 24 Avril 1993 à [Localité 10] (972)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [X] prise par le Docteur [N] à 05 avril 2025 à 12H30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 08 Avril 2025 à 12H01,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] le 08 avril 2025 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
– [I] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 08 avril 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [B] [Localité 7] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [X] au delà de 96 heures à compter du 09 avril 2025 à 12h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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