Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Subrogation et déchéance des intérêts dans un contrat de crédit à la consommation
→ RésuméLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit à un emprunteur pour l’achat d’un véhicule, avec des modalités de remboursement précises. En raison du non-paiement des échéances, la Société a envoyé une mise en demeure à l’emprunteur, suivie d’une déclaration de déchéance du terme. En septembre 2024, la Société a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection, demandant le remboursement de la somme due, la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, ainsi que des frais supplémentaires.
L’emprunteur n’a pas comparu à l’audience, et la Société a présenté des documents pour justifier la régularité de l’opération de crédit. Cependant, le tribunal a relevé que la Société n’avait pas consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. En conséquence, l’emprunteur n’était tenu qu’au remboursement du capital restant dû, soit 15 449,25 euros, sans intérêts. Concernant la restitution du véhicule, le tribunal a constaté que les conditions de subrogation étaient remplies, permettant à la Société de revendiquer le véhicule financé. L’emprunteur a été condamné à restituer le véhicule sous astreinte, avec autorisation d’appréhension par un commissaire de justice en cas de non-restitution. Enfin, l’emprunteur a été condamné aux dépens et à verser une somme pour couvrir les frais de justice. Le jugement a été rendu le 7 avril 2025, déclarant la Société recevable dans ses demandes et confirmant la déchéance des intérêts conventionnels. |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00975 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVAP
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le 11 Avril 2000 à PONT AUDEMER (27500), demeurant 83, rue Hélène – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 21 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la Société) a consenti à Monsieur [P] [V] un crédit affecté d’un montant de 16 263 € destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, remboursable en 84 échéances de 236,80 €, moyennant un taux débiteur fixe de 5,90 % et un TAEG de 6,06 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé, le 11 octobre 2023, à Monsieur [V], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [V] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023.
Par acte du 18 septembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
– Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme principale de 17 456,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % sur la somme de 16 243,53 € à compter du 7 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
– Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [V] à lui payer la somme principale de 17 456,21 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % sur la somme de 16 243,53 € à compter du jugement,
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [V] à lui restituer le véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, dont le descriptif est mentionné dans l’offre de prêt et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir, et, à défaut de restitution, autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
– Condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la Société était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
– l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
– la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
– la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
– la réduction de l’indemnité conventionnelle,
– la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [V], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 février 2023 par Monsieur [P] [V] au 7 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat souscrit le 21 février 2023 par Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 449,25 euros (quinze mille quatre cent quarante-neuf euros et vingt-cinq centimes) au titre du contrat de crédit du 21 février 2023, arrêtée au 22 août 2024, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à restituer le véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA et portant le numéro de série VSSZZZKJZJR215325, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du présent jugement ;
A DÉFAUT, AUTORISE son appréhension par un commissaire de justice en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?