Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Résiliation de bail pour impayés et expulsion ordonnée.
→ RésuméPar acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, des bailleurs ont donné à bail un logement à un locataire, moyennant un loyer mensuel de 360 € et une provision sur charges de 10 €. Un commandement de payer a été délivré au locataire le 30 avril 2024, pour un arriéré de loyers et charges s’élevant à 4 910 €. Le délai pour régler cette dette étant expiré, les bailleurs ont assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection le 13 septembre 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le paiement des sommes dues.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les bailleurs ont indiqué que la dette avait augmenté à 8 980 € et que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer. Le locataire, cité par procès-verbal, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré pour le 7 avril 2025. Le juge a d’abord vérifié la recevabilité de la demande des bailleurs, qui avaient notifié l’assignation au représentant de l’État dans les délais requis. Sur le fond, il a constaté que le commandement de payer avait été signifié au locataire, sans que la dette ne soit apurée dans le délai imparti. Ainsi, la clause résolutoire du bail a été acquise, entraînant la résiliation du contrat au 1er juillet 2024. Le juge a ordonné au locataire de quitter les lieux et a autorisé les bailleurs à procéder à son expulsion si nécessaire. Il a également condamné le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, ainsi que la somme de 8 980 € pour l’arriéré locatif, avec intérêts. Les dépens ont été mis à sa charge, sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été prononcée. |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00964 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUX4
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Novembre 1935 à VILLAINVILLE (76280), demeurant 62 rue Albert Camus – 76700 HARFLEUR
Comparant en personne
Madame [W] [S] épouse [Z]
née le 01 Mars 1938 à SAINT MARTIN DU BEC (76733), demeurant 62 rue Albert Camus – 76700 HARFLEUR
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 18 Septembre 1969 à NEUFCHATEL EN BRAY (76270), demeurant 56, rue Pierre Loti – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [Z] née [S] ont donné à bail à Monsieur [V] [X] un logement situé 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 360 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 910 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 15 avril 2024 a été délivré au locataire le 30 avril 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 13 septembre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail d’habitation passé entre les parties,
– Ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique,
– Les autoriser, le cas échéant, à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
– Condamner Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes :
* 6 390 € en principal au titre des loyers et des charges, suivant décompte arrêté au 15 juillet 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
* Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement,
* Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
* Le tout avec intérêts légaux,
* La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront,
– Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 3 février 2025, Monsieur et Madame [Z] ont comparu en personne. Ils ont indiqué que la dette était de 8 980 € au 3 février 2025. Ils ont précisé que le locataire n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [X], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [Z] née [S] recevables en leur demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 janvier 2020 concernant le logement situé 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610) donné en location à Monsieur [V] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [V] [X] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [V] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 56 rue Pierre Loti au HAVRE (76610) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [Z] née [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 370 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [W] [Z] née [S] la somme de 8 980 euros (huit mille neuf cent quatre-vingt euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 pour la somme de 4 910 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 avril 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 13 septembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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