Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Crédit à la consommation : déchéance des intérêts pour non-respect des obligations d’information.
→ RésuméUne société de crédit, la SA DIAC, a accordé un prêt de 14 980,89 € à un couple, un emprunteur et une co-emprunteuse, pour l’achat d’un véhicule. Le contrat prévoyait un remboursement en 72 mensualités, mais le couple a cessé de payer depuis avril 2022. En août 2022, la SA DIAC a envoyé une mise en demeure pour résoudre le contrat si le paiement n’était pas effectué dans les huit jours. Ne recevant pas de paiement, la SA DIAC a assigné le couple devant le juge des contentieux de la protection en février 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et lors de la dernière audience en février 2025, la SA DIAC a demandé au juge de débouter le couple de toutes leurs demandes et de les condamner à payer les sommes dues, ainsi que les dépens. Le couple a, de son côté, demandé à être débouté de toutes les demandes de la SA DIAC et a sollicité des délais de paiement. Le tribunal a examiné la recevabilité de la demande en paiement et a constaté que l’action de la SA DIAC n’était pas forclose. Cependant, il a relevé que la SA DIAC n’avait pas respecté certaines obligations légales concernant la remise de documents à l’emprunteur, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels. En conséquence, le couple a été condamné à rembourser uniquement le capital restant dû, soit 2 366,79 €, avec des intérêts au taux légal. Le tribunal a également accordé des délais de paiement au couple, leur permettant de s’acquitter de la somme en 14 versements mensuels. Enfin, le couple a été condamné aux dépens et à payer une somme pour les frais de justice. La décision a été rendue le 7 avril 2025. |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GONG
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
né le 07 Janvier 1963 à GUERVILLE (76340), demeurant 9 Place de la Mairie – 76133 MANEGLISE
Représenté par Me Nathalie MICHEL substituée par Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [C] [F] épouse [L]
née le 08 Novembre 1963 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 9 Place de la Mairie – 76133 MANEGLISE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre conclue en la forme électronique le 31 juillet 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L], un crédit d’un montant de 14 980,89 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé DS-015-XX, prévoyant 72 mensualités de 245,15 € pour un TAEG de 5,7 %.
Le contrat de crédit a fait l’objet de divers aménagements ainsi que de la mise en œuvre de la garantie perte d’emploi pendant une durée de 12 mois du 26 avril 2021 au 25 avril 2022.
Les échéances n’étant plus réglées, la SA DIAC a adressé, le 9 août 2022, à Monsieur et Madame [L], une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la résolution du contrat à défaut de règlement dans les huit jours.
La SA DIAC n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, elle a fait assigner Monsieur et Madame [L] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 12 février 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
A cette audience, la SA DIAC était représentée par Maître [I] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur et Madame [L] étaient représentés par Maître MICHEL, substituée par Maître CAVELLIER LE GONIDEC qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, communiquées à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA DIAC demande au juge des contentieux de la protection de :
– Débouter Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes,
– Condamner conjointement et solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 875,80 € restant due selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– Condamner Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance,
– Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
La SA DIAC fait valoir que les époux [L] ne règlent rien depuis le 30 avril 2022 et s’oppose à leur demande de délais de paiement.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
– l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
– la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
– la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de
conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
– la réduction de l’indemnité conventionnelle,
– la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait d’observations.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par message RPVA le 22 août 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur et Madame [L] demandent au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter la SA DIAC de toutes ses demandes,
-Leur octroyer des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois,
-Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
-Condamner la SA DIAC à assumer les dépens de l’instance.
Les époux [L] indiquent n’avoir pu récupérer auprès de leur banque les justificatifs des sommes payées à la SA DIAC et demandent que leur soient accordés des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 31 juillet 2018 par Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à payer à la SA DIAC la somme de 2 366,79 euros (deux mille trois cent soixante-six euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre du contrat de crédit du 31 juillet 2018, arrêtée au 31 janvier 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à s’acquitter des sommes dues en 14 versements mensuels de 150 euros minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 15ème versement devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SA DIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] in solidum aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [L] et Madame [C] [F] épouse [L] à payer à la SA DIAC la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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