Tribunal judiciaire du Havre, 7 avril 2025, RG n° 24/00147
Tribunal judiciaire du Havre, 7 avril 2025, RG n° 24/00147

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Résiliation de bail et délais de paiement en cas d’impayés locatifs

Résumé

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2015, la succession d’un bailleur a donné à bail à un locataire un logement au Havre, moyennant un loyer mensuel de 330 € et une provision sur charges de 20 €. En date du 27 juin 2022, une société immobilière a acquis la propriété de ce bien. Un commandement de payer a été délivré au locataire le 28 juillet 2023, pour un arriéré de loyer et charges s’élevant à 1 420,92 €. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant expiré, la société a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection le 9 janvier 2024, demandant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, et lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, la société était représentée par un avocat, tandis que le locataire était également assisté par un conseil. Le locataire a affirmé avoir repris le paiement du loyer et a demandé au juge de débouter la société de ses demandes, tout en contestant le montant de la dette locative. Il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le juge a déclaré la société recevable mais mal fondée dans sa demande de résiliation de bail, déboutant la société de sa demande de constatation de la clause résolutoire. Toutefois, le locataire a été condamné à payer à la société la somme de 1 769,70 € pour l’arriéré locatif, avec la possibilité de régler cette somme en 35 versements mensuels. Le juge a également condamné le locataire aux dépens et à verser 300 € à la société au titre des frais non compris dans les dépens. La décision a été rendue le 7 avril 2025.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute :
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOMN
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. AKILIKS, dont le siège social est sis 66, rue de la Lézarde – 76133 EPOUVILLE

Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [M]
né le 27 Février 1955 à , demeurant 11 rue Jean Bart – 2ème étage – 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 février 2015, la succession de Madame [W] [Y] a donné à bail à Monsieur [Z] [M] un logement situé 11 rue Jean Bart au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 330 €, outre une provision sur charges de 20 €.

Par acte authentique en date du 27 juin 2022, la SCI AKILIKS a acquis la propriété du bien immobilier.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 420,92€ du chef d’un arriéré de loyer et charges arrêté au mois de juillet 2023 a été délivré au locataire le 28 juillet 2023. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 9 janvier 2024, la SCI AKILIKS a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit,
– Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [Z] [M],
– Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [Z] [M] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
– Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
– Condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2 402,60 euros, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion, attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés par la présente.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 avril 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025. A cette audience, la SCI AKILIKS était représentée par Maître [D] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a rappelé l’existence de troubles de voisinage.

Monsieur [M] était représenté par Maître [X] qui s’est rapporté à ses écritures et a précisé qu’il avait repris le paiement du loyer courant et était à la recherche d’un logement médicalisé.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [M] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
– Débouter la SCI AKILIKS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Condamner la SCI AKILIKS au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
– Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail,
– L’autoriser à se maintenir dans les lieux loués en contrepartie du paiement de son loyer courant et du règlement de la dette locative qui sera déterminée par versements de 50 euros par mois en sus du loyer courant,
– Débouter la SCI AKILIKS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens.

Monsieur [M] conteste le montant de la dette et fait valoir que le bailleur a refusé de signer le plan d’apurement qui aurait permis un paiement de l’allocation logement. Il demande la suspension des effets de la clause résolutoire.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SCI AKILIKS recevable mais mal fondée en sa demande en résiliation de bail ;

DÉBOUTE la SCI AKILIKS de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec Monsieur [Z] [M] le 26 février 2015 concernant le logement situé 11 rue Jean Bart au HAVRE (76600) ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à la SCI AKILIKS la somme de 1 769,70 euros (mille sept cent soixante-neuf euros et soixante-dix centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [Z] [M] à s’acquitter de cette somme en 35 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 juillet 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 9 janvier 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à la SCI AKILIKS la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

 


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