Tribunal judiciaire du Havre, 7 avril 2025, RG n° 23/00765
Tribunal judiciaire du Havre, 7 avril 2025, RG n° 23/00765

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Résiliation de bail et apurement de la dette locative : enjeux et conséquences.

Résumé

Un bailleur a donné en location un logement à un locataire en avril 2013, avec un loyer mensuel et des charges. En mars 2023, un commandement de payer a été délivré au locataire pour un arriéré de loyers et charges s’élevant à 1 593,98 €. Ne s’étant pas acquitté de sa dette, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection en juillet 2023, demandant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, la dernière étant fixée en février 2025. À cette audience, le bailleur a été représenté par un avocat, tout comme le locataire, qui a affirmé que sa dette était soldée. Le bailleur a demandé la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, et le paiement de diverses sommes, y compris des dommages et intérêts. Il soutenait que les loyers de janvier et février 2023 n’avaient pas été réglés.

De son côté, le locataire a contesté les sommes réclamées, affirmant avoir payé son loyer régulièrement et qualifiant la procédure d’abusive. Le juge a examiné la recevabilité de la demande du bailleur, qui a notifié l’assignation dans les délais requis. Sur le fond, le juge a constaté que le commandement de payer avait été signifié et que le locataire avait effectué des paiements, mais que la dette avait été entièrement apurée avant l’audience.

En conséquence, le juge a déclaré que la clause résolutoire n’avait jamais joué, déboutant le bailleur de sa demande de résiliation et d’expulsion. Le bailleur a également été débouté de sa demande de dommages et intérêts, tandis que le locataire a été débouté de sa propre demande de dommages et intérêts. Le locataire a été condamné aux dépens et à verser une somme au bailleur pour les frais d’avocat.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

Minute :
N° RG 23/00765 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJFV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [S]
né le 17 Février 1931 à YPORT (76111), demeurant 54 rue Maupas – 76400 FECAMP

Représenté par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [U]
né le 06 Mai 1975 à LE HAVRE (76600), demeurant 25 rue d’Après Mannevillette – 76600 LE HAVRE

Représenté par Me Bénédicte HENNEQUIN, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2013, Monsieur [W] [S] a donné à bail à Monsieur [I] [U] un logement situé 25 rue d’Après Mannevillette au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 450 €, outre une provision sur charges de 17 €, une provision sur la taxe d’ordures ménagères de 19 € et une somme de 1,37 € au titre des frais d’envoi de quittance.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 593,98€ du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 3 mars 2023 a été délivré au locataire le 30 mars 2023. Un commandement de justifier de l’assurance lui a été signifié le même jour. Le locataire ne s’étant pas acquitté de sa dette, par acte du 19 juillet 2023, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de Monsieur [U] et condamner celui-ci à payer la dette locative.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 4 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.

A cette audience, Monsieur [S] était représenté par Maître LEPILLIER qui s’est rapporté à ses conclusions. Monsieur [U] était représenté par Maître HENNEQUIN qui s’est rapportée à ses conclusions et a précisé que la dette était soldée.

Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées par message RPVA le 23 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] demande au juge des contentieux de la protection de :
– Voir constater la résiliation du bail le 30 mai 2023 soit deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai,
– Voir dire qu’à défaut de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [I] [U], ou tous occupants de son chef y seront contraints par voie de droit et au besoin par l’assistance de la force publique,
– Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 540,24 € au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
– Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
– Condamner Monsieur [I] [U] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers ainsi que tous les autres actes d’huissier depuis ce commandement.

Monsieur [S] soutient que les loyers de janvier et février 2023 n’avaient pas été payés quand le commandement de payer a été signifié et que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai. Il fait valoir que les paiements ont toujours été irréguliers.

Aux termes de ses conclusions n°3, communiquées par message RPVA le 16 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] demande au juge des contentieux de la protection de :
– Le recevoir en ses conclusions,
– Les déclarer recevables et bien fondées,
– Déclarer Monsieur [W] [S] irrecevable en son action et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de la résiliation du bail et de l’expulsion du locataire, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué du fait du paiement intégral de la dette,
– En tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Le condamner à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Le condamner aux entiers dépens.

Monsieur [U] conteste les sommes réclamées, que ce soit dans le commandement de payer ou dans la suite de la procédure. Il soutient payer son loyer tous les mois et considère la présente procédure comme abusive.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [W] [S] recevable mais mal fondé en sa demande en résiliation de bail ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande en résiliation du bail, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué du fait du paiement intégral de la dette ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande en paiement de la dette locative ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 mars 2023, de la signification de l’assignation du 19 juillet 2023 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

 


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