Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Responsabilité et évaluation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation
→ RésuméAccident et blessuresLe 13 décembre 2018, Madame [Y] [W] a été renversée par le véhicule conduit par Madame [X]. Suite à cet accident, elle a subi des blessures graves, dont un hématome frontal et une fracture de l’humérus gauche, nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation jusqu’au 19 décembre 2018. Une seconde opération a eu lieu le 20 février 2020 pour retirer le matériel d’ostéosynthèse. Madame [Y] [W] a été en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020. Procédures judiciairesMadame [Y] [W] a assigné Madame [X], son assureur AVANSSUR et la CPAM devant le tribunal judiciaire du Havre pour obtenir une expertise judiciaire. Un expert a été désigné, et son rapport a été déposé le 27 juillet 2022. Par la suite, plusieurs actes d’assignation ont été réalisés entre décembre 2022 et janvier 2023. Dans ses conclusions, Madame [Y] [W] a demandé la reconnaissance de la responsabilité de Madame [X] et une indemnisation pour ses préjudices. Demandes d’indemnisationMadame [Y] [W] a évalué son préjudice à 111 726,86 euros, en détaillant les différents postes de préjudice, tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et les préjudices esthétiques. Elle a également mentionné des pertes de gains professionnels et des impacts sur sa carrière, notamment l’abandon de son projet de CAP pâtisserie. Réponses des défendeursMadame [X] et la SA AVANSSUR ont reconnu la responsabilité de Madame [X] mais ont contesté l’évaluation des préjudices. Ils ont proposé des montants d’indemnisation inférieurs à ceux demandés par Madame [Y] [W] et ont demandé le débouté de certaines de ses demandes, notamment concernant le préjudice de formation et l’incidence professionnelle. Évaluation du préjudiceLe tribunal a examiné les différents postes de préjudice, en se basant sur le rapport d’expertise. Il a fixé le montant total du préjudice corporel de Madame [Y] [W] à 69 631,66 euros, en détaillant les indemnités pour les souffrances, le déficit fonctionnel, les préjudices esthétiques, et les dépenses de santé. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré Madame [X] responsable des dommages causés à Madame [Y] [W] et a ordonné à Madame [X] et à la SA AVANSSUR de payer in solidum la somme de 36 653 euros. La créance de la CPAM a été fixée à 32 978,66 euros. Le tribunal a également condamné les défendeurs aux dépens et a accordé une indemnité de 3 000 euros à Madame [Y] [W] pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00082 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GDXF
NAC: 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDERESSE:
Madame [V] [Y] [W]
née le 20 décembre 1994 à LE HAVRE, demeurant 79 avenue du Bois de Bléville – 76620 LE HAVRE
représentée par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Madame [M] [X]
née le 20 Octobre 1990 à LE HAVRE, demeurant 82 Route d’Orcher – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis 48 Avenuue Carnot – 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
La CPAM du HAVRE, dont le siège social est sis 42 cours de la République – 76600 LE HAVRE, prise en la personne de son représentant légal
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 septembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame HOANG-TRONG, Juge, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, alors qu’elle circulait à pied, Madame [V] [Y] [W] a été renversée par le véhicule conduit par Madame [M] [X].
Du fait de cet accident, Madame [Y] [W] a présenté diverses lésions, notamment un important hématome frontal et une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche. Elle a subi une chirurgie avec pose de matériel d’ostéosynthèse et est restée hospitalisée jusqu’au 19 décembre 2018. Une nouvelle opération a été effectuée le 20 février 2020, en vue de l’ablation des vis d’ostéosynthèse.
Madame [Y] [W] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice des 13,14,15 octobre 2020, Madame [Y] [W] a fait assigner Madame [X], son assureur la société AVANSSUR et la CPAM devant le président du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire. Un expert a été désigné par ordonnance du 1erdécembre 2020, en la personne du docteur [C] [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2022, 6 et 9 janvier 2023, Madame [Y] [W] a fait assigner Madame [X], la SA AVANSSUR et la CPAM devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [X] responsable de son dommage ; Condamner in solidum Madame [X] et AVANSSUR à réparer son entier dommage ;Fixer à la somme de 111 726,86 euros le préjudice subi ; Condamner in solidum Madame [X] et la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 67 687,87 euros compte tenu de la créance des organismes sociaux et de la provision versée par la SA AVANSSUR ;Condamner in solidum Madame [X] et la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [W] se fonde notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [E]. Elle évalue les postes de son préjudice de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 2467,50 euros ;Souffrances endurées : 12 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1500 euros ; Préjudice d’agrément : 15 000 euros ;Dépenses de santé actuelles : 8526,45 euros, Frais divers : 864 euros, Perte de gains professionnels actuels : 24 473,68 euros ; Incidence professionnelle : 34 395,23 euros.
Madame [Y] précise que si elle a obtenu le CAP cuisine qu’elle préparait au moment de l’accident, il en est autrement pour le CAP pâtisserie qu’elle projetait de passer en juin 2020 et auquel elle n’a plus eu l’occasion de s’inscrire par la suite, compte tenu de ses nouvelles obligations professionnelles. Elle explique avoir dû dès lors abandonner son projet d’orientation professionnelle dans les métiers de la pâtisserie. Elle ajoute que son arrêt de travail a retardé d’un an son entrée dans la vie active après l’obtention de son CAP. Elle déduit de ces éléments l’existence d’un préjudice de formation mais également d’une incidence professionnelle proportionnelle au taux de déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire. En outre, elle indique avoir dû renoncer à la boxe, qu’elle pratiquait en loisir et compétitions, et n’avoir pu reprendre le football qu’au cours de l’année 2022.
Enfin, elle indique avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM au cours de sa période d’arrêt de travail pour la somme de 24 473,68 euros, ainsi qu’un capital accident du travail à hauteur de 3560,36 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2023, Madame [X] et la SA AVANSSUR demandent au tribunal de :
Donner acte à la SA AVANSSUR des propositions d’indemnisation suivantes : Au titre des préjudices temporaires : Dépenses de santé actuelles : 21,50 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2467,50 eurosFrais divers : 864 eurosSouffrances endurées : 6000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1000 euros Au titre des préjudices permanents : Déficit fonctionnel permanent : 9800 eurosPréjudice esthétique permanent : 1100 euros Préjudice d’agrément : 1000 euros ;Les déclarer satisfactoires ; Débouter Madame [Y] du surplus de ses demandes, Imputer intégralement la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail sur l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, Condamner Madame [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR,
A titre subsidiaire, les défenderesses proposent une indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 3000 euros et sollicitent que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail soit imputée en priorité sur cette somme, puis sur la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs ne contestent pas la responsabilité de Madame [X] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Sur l’évaluation du préjudice de Madame [Y] [W], ils font valoir qu’aucun préjudice de formation ne peut être retenu, cette dernière n’ayant pas été privée de façon définitive de passer son CAP Pâtisserie auquel elle était inscrite en candidate libre. Concernant l’incidence professionnelle, Madame [X] et la société AVANSSUR soulignent que la demanderesse ne démontre aucune fatigabilité ni pénibilité accrue du fait des séquelles de l’accident, ni d’une dévalorisation sur le marché du travail. Elles ajoutent que Madame [Y] [W] ne justifie en outre aucunement ses revenus antérieurs à l’accident. Enfin, les défenderesses font valoir que les allégations de Madame [Y] [W] selon lesquelles elle pratiquait la boxe en compétition ne sont pas démontrées et que le préjudice lié à l’arrêt du football entre 2018 et 2022 doit être indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La CPAM, bien que régulièrement cité à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2024, tenue à juge unique.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [M] [X] responsable des dommages causés à Madame [V] [Y] [W] du fait de l’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2018,
DIT que Madame [M] [X] est tenue in solidum avec son assureur la SA AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE, à la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [V] [Y] [W],
FIXE le préjudice subi par Madame [V] [Y] [W] à la somme de 69 631,66 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 2467,50 euros
Souffrances endurées : 7000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 9800 euros
Préjudice esthétique permanent : 1500 euros
Préjudice d’agrément : 6000 euros
Dépenses de santé actuelles : 21,50 euros
Frais divers : 864 euros
Préjudice de formation : 8000 euros
FIXE la créance de la Caisse Principale d’Assurance Maladie à la somme de 32 978,66 euros.
CONDAMNE in solidum Madame [M] [X] et la société anonyme AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE à payer à Madame [V] [Y] [W] la somme de 36 653 euros en réparation de son préjudice corporel,
DIT que les provisions d’ores et déjà versées par la société anonyme AVANSSUR – DIRECT à Madame [V] [Y]-[W] devront s’imputer sur cette somme,
DEBOUTE Madame [V] [Y] [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [X] et la société anonyme AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE à payer à Madame [V] [Y] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [M] [X] et la société anonyme AVANSSUR – DIRECT ASSURANCE à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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