Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Obligation de paiement pour services éducatifs fournis malgré des circonstances exceptionnelles.
→ RésuméContexte de l’affaireL’élève, inscrit à l’Institution Saint Joseph, a été concerné par une facture pour le 3ème trimestre de l’année scolaire 2019-2020, qui n’a pas été réglée par son représentant légal. L’établissement a alors saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement de cette facture. Procédure judiciaireLe tribunal a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 27 mars 2023, condamnant le représentant légal de l’élève à verser une somme totale de 208,85 € (131,97 € pour la facture, 51,34 € pour la sommation de payer et 25,54 € pour les frais de la requête). Après signification de l’ordonnance, le représentant légal a formé opposition, arguant qu’aucun cours n’avait été dispensé durant la période concernée. Audience et arguments des partiesLors de l’audience du 20 novembre 2023, l’établissement a soutenu que des cours avaient bien été dispensés, en présentant le bulletin scolaire de l’élève comme preuve. Le représentant légal a maintenu sa contestation, affirmant que les cours en visioconférence n’étaient pas conformes aux attentes contractuelles. Analyse de la recevabilité de l’oppositionLe tribunal a jugé l’opposition recevable, car elle avait été formée dans le délai requis. Cependant, il a également noté que les arguments du représentant légal concernant l’absence de cours n’étaient pas suffisamment étayés. Décision du tribunalLe tribunal a condamné le représentant légal à payer la somme de 131,97 € à l’Institution Saint Joseph, avec intérêts au taux légal. De plus, il a été condamné aux dépens et à verser 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais exposés par l’établissement. ConclusionLe jugement a été rendu le 18 novembre 2024, déclarant l’opposition mal fondée et confirmant l’obligation de paiement du représentant légal envers l’établissement scolaire. La décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00438 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GHMV
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDERESSE :
INSTITUTION SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis 207, rue Félix Faure – BP 9039 – 76620 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 23 Septembre 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 60, rue Louis Braille – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
[I] [L] était inscrit à l’Institution Saint Joseph, établissement scolaire, pendant l’année scolaire 2019-2020.
La facture du 3ème trimestre a été adressée à Madame [L] le 16 mars 2020 mais celle-ci ne l’a pas réglée.
L’Institution Saint Joseph a adressé au tribunal judiciaire une requête afin d’obtenir le paiement de ladite facture. Une ordonnance d’injonction de payer a fait droit à sa demande le 27 mars 2023, en condamnant Monsieur [Z] [L] à lui payer la somme de 131,97 € en principal, outre 51,34€ au titre de la sommation de payer et 25,54 € au titre des frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée le 7 avril 2023 à Monsieur [L]. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 avril 2023, Monsieur [L] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif qu’aucun cours n’avait été dispensé à son fils, physiquement ou à distance, entre le 16 mars et le 10 mai 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024. Après plusieurs renvois, elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, l’association Institution Saint Joseph était représentée par Maître MOREL qui a repris oralement ses conclusions, précisant que des cours avaient été dispensés et que le bulletin scolaire de [I] [L] en attestait.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, l’Institution Saint Joseph demande au tribunal de :
– Rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L],
– Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 131,97 euros correspondant à la facture impayée litigieuse outre intérêts au taux légal,
– Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure incluant le coût de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [L] a comparu en personne. Il a maintenu sa contestation quant à la facture litigieuse, indiquant que les cours n’avaient eu lieu qu’en visioconférence, sans échanges. Il soutient que le contrat n’était pas rempli.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [Z] [L] à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’association Institution Saint Joseph la somme de 131,97 euros en paiement de la facture du troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à payer à l’association Institution Saint Joseph la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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