Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Évaluation des mesures d’isolement en santé mentale.
→ RésuméLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques a demandé la mainlevée de la mesure d’isolement qui la concerne. Son avocat a également formulé cette demande, tandis que le ministère public a exprimé son souhait de maintenir cette mesure.
Sur le plan procédural, il a été établi que la saisine a été effectuée dans les délais légaux et que la procédure de placement et de maintien en isolement a été réalisée conformément aux exigences de la loi. Le juge délégué, chargé de contrôler la mesure d’isolement, doit s’assurer de la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également veiller à ce que les restrictions des libertés individuelles soient adaptées et proportionnées à l’état mental du patient, en vertu de l’article L3211-3. L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement, et ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance rigoureuse. Le certificat médical établi par un médecin a confirmé la nécessité de l’isolement, en raison de troubles mentaux graves, notamment des idées suicidaires et des hallucinations auditives. Par conséquent, le juge a conclu que les conditions pour poursuivre l’isolement demeurent réunies. En conséquence, le tribunal a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement au-delà de 192 heures à compter du 13 avril 2025. Les parties ont été informées des modalités d’appel, qui doivent être effectuées dans un délai de 24 heures. |
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2N5 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 13 [4] 2025 pour notification à [I] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 13 Avril 2025 à Me Peggy HAMEL
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Avril 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 13 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 13 Avril 2025
Décision du 13 Avril 2025 à 11 H 25
Nous, Danielle LE MOIGNE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 03/04/2025 de :
[I] [V]
née le 24 Avril 1993 à [Localité 9] (972)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [I] [V] prise par le Docteur [M] le 05 avril 2025 à 12H30,
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 9 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 9 avril 2025 à 12h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 12 Avril 2025 à 11H33,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 12 avril 2025 à 12h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
– [I] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 12 avril 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [P] [D] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [I] [V] au-delà de 192 heures à compter du 13 avril 2025 à 12h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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