Tribunal judiciaire du Havre, 10 avril 2025, RG n° 25/00329
Tribunal judiciaire du Havre, 10 avril 2025, RG n° 25/00329

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Contrôle des mesures d’isolement en soins psychiatriques

Résumé

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par un avocat commis d’office. Ce dernier s’en remet à l’appréciation du juge, tandis que le tuteur/curateur de la personne concernée n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, après avoir communiqué son avis écrit aux autres parties, demande le maintien de la mesure d’isolement.

Sur le plan procédural, le tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi, et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales. En ce qui concerne le fond, le juge délégué est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.

Selon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte.

Le certificat médical établi par un médecin ne justifie pas la nécessité de maintenir la mesure d’isolement, car il ne prouve pas qu’un dommage immédiat ou imminent pourrait survenir. Par conséquent, le juge ordonne la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel.

N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2NE Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
– [W] [G] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Peggy HAMEL
– ATMP 76 – Mme [Y]
– M. Le procureur de la République

le 10 Avril 2025

Le greffier

Décision du 10 Avril 2025 à 17h30

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 30 décembre 2024 de :

[W] [G]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 10]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76 – Mme [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [G] prise par le Docteur [H] le 07 avril 2025 à 10h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Avril 2025 à 09h45, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76 – Mme [Y]
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du Docteur [U] le 09 avril 2025 à 10h00, indiquant que l’audition de [W] [G] est impossible,

Vu les observations écrites de :
– [W] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– ATMP 76 – Mme [Y], la personne chargée de sa protection juridique,

Vu l’avis du ministère public en date du 10 avril 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Peggy HAMEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Peggy HAMEL s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [W] [G] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .

Le juge délégué

 


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