Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de la nécessité de protection et de suivi médical.
→ RésuméLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. Son avocat a soutenu cette demande, tandis que le ministère public a requis le maintien de la mesure, arguant que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ainsi que l’ordre public.
L’hospitalisation a été ordonnée par le représentant de l’État en raison de troubles mentaux avérés, et plusieurs documents ont été présentés pour justifier cette décision. Parmi ceux-ci figurent des ordonnances judiciaires, des certificats médicaux mensuels, ainsi qu’un programme de soins établi par un médecin. La dernière ordonnance du juge délégué a été émise le 1er août 2024, suivie d’un arrêté préfectoral modifiant la prise en charge le 9 septembre 2024. Les certificats médicaux indiquent que la personne a été admise en soins psychiatriques le 2 mars 2024, et que sa situation a nécessité une hospitalisation complète à plusieurs reprises, notamment en raison d’une décompensation psychotique. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète pour assurer la continuité des soins, soulignant une perte d’autonomie et une ambivalence de la personne envers son traitement. Bien que la personne ait exprimé le souhait de bénéficier d’une mainlevée, se considérant capable de suivre son traitement à l’extérieur, les certificats médicaux motivés ont conduit à la conclusion que le maintien en hospitalisation complète est nécessaire pour garantir un suivi médical adéquat. En conséquence, le tribunal a décidé de poursuivre les soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. |
N° RG 25/00320 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2K2 Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025
[O] [P]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025
Me Peggy HAMEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 10 Avril 2025 à :
– [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Avril 2025
Décision du 10 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de [R] [T] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
.
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [O] [P]
né le 24 Décembre 1987 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 3 avril 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 1er août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 08 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– au Préfet de la Seine-Maritime
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
– [O] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [S] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [O] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
– s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
– s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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