Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement.
→ RésuméLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques a été admise à l’hôpital sous une mesure d’hospitalisation complète, suite à une demande formulée par un tiers, en l’occurrence un parent. Ce dernier a agi dans l’intérêt de la personne concernée, en soumettant une demande manuscrite le 3 avril 2025, accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin, attestant de l’état mental du patient et de la nécessité de soins immédiats en raison d’un risque grave pour son intégrité.
Les certificats médicaux, rédigés par différents médecins, ont confirmé que la personne souffrait de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Le premier certificat, établi dans les 24 heures suivant l’admission, a noté une adhésion totale au délire et une absence de conscience des troubles. Un second certificat, établi 72 heures après, a souligné la persistance des symptômes délirants et un sentiment de persécution. Ces éléments ont conduit à la décision du directeur du groupe hospitalier de maintenir l’hospitalisation. Le ministère public a également soutenu le maintien de la mesure, et la personne concernée a exprimé son accord pour la poursuite des soins, reconnaissant la nécessité de stabiliser son état psychique. Les débats ont révélé que, bien que la personne soit consciente de la nécessité des soins, elle ne s’opposait pas à la continuation de l’hospitalisation. En conclusion, les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation complète sont réunies, et la décision a été prise de poursuivre les soins psychiatriques. Cette ordonnance est susceptible d’appel, et les parties ont été informées des modalités de recours. |
N° RG 25/00313 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2JU Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025
[D] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025
Me Peggy HAMEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Avril 2025
Décision du 10 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de [I] [B] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [S]
né le 28 Mars 1991 à [Localité 14]
Date de l’admission : 3 avril 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 5]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 8]
Tiers demandeur : [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 08 Avril 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
– [D] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Peggy HAMEL s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
– s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
– s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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