Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison d’un péril imminent.
→ RésuméLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet. Son avocat a également sollicité cette mainlevée, tandis que le ministère public a exprimé son souhait de maintenir la mesure en raison des circonstances entourant l’hospitalisation.
Les faits montrent que la personne concernée a été admise au centre hospitalier Pierre Janet le 3 avril 2025, suite à un certificat médical établi par un médecin, qui a constaté un état mental nécessitant des soins immédiats. Ce certificat a attesté que les troubles mentaux rendaient le consentement de la personne impossible et qu’il existait un péril imminent pour sa santé. Plusieurs certificats médicaux ont été produits, confirmant la nécessité d’une hospitalisation complète, notamment un certificat de 24 heures et un autre de 72 heures, qui ont tous deux souligné l’absence de conscience des troubles et le refus des soins. Le médecin ayant établi l’avis médical pour la saisine du juge a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, en raison de la continuité des soins nécessaires. Les débats ont révélé que la personne concernée, dans un discours vindicatif, contestait la mesure d’hospitalisation, affirmant ne pas souffrir de troubles mentaux. Malgré les objections de la personne hospitalisée, les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé ont été jugés suffisants pour maintenir la mesure d’hospitalisation complète. En conséquence, le tribunal a décidé que les soins psychiatriques pouvaient se poursuivre sous ce régime. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur la procédure à suivre pour interjeter cet appel. |
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2JC Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance
le 10 Avril 2025
[O] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025
Me Peggy HAMEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 10 Avril 2025
Décision du 10 Avril 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de [Z] [D] greffier stagiaire,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [O] [H]
né le 16 Mars 1985 à [Localité 11]
Date de l’admission : 3 avril 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 07 Avril 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
– au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
– [O] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Peggy HAMEL avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [W] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [O] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
– s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
– s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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