Tribunal judiciaire du Havre, 10 avril 2025, RG n° 25/00309
Tribunal judiciaire du Havre, 10 avril 2025, RG n° 25/00309

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier pour nécessité médicale.

Résumé

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques a été admise à l’hôpital sous une mesure d’hospitalisation complète, suite à une demande formulée par un tiers, en l’occurrence un parent proche. Ce dernier a agi dans l’intérêt de la personne concernée, en raison de son état mental préoccupant. Un certificat médical établi par un médecin a confirmé la nécessité de soins immédiats, soulignant que les troubles mentaux rendaient le consentement de la personne impossible et qu’il existait un risque grave pour son intégrité.

Les documents fournis incluent une demande manuscrite, des certificats médicaux établis à 24 et 72 heures après l’admission, ainsi qu’une décision du directeur du groupe hospitalier. Ces certificats ont mis en évidence des idées suicidaires récurrentes, un refus de soins et un état de santé nécessitant une surveillance médicale constante. L’avis médical d’un psychiatre a également recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, en raison de l’humeur dégradée et instable de la personne concernée.

Au cours des débats, il a été noté que la personne n’était pas opposée à la poursuite des soins, reconnaissant avoir encore des pensées négatives. Les conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète, telles que définies par le code de la santé publique, étaient donc réunies.

En conséquence, le tribunal a décidé de prolonger les soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec des précisions sur les modalités de recours. Le tribunal a également averti que des recours abusifs pourraient entraîner des sanctions financières.

N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2IX Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025

[N] [M]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 10 Avril 2025

Me Peggy HAMEL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 10 Avril 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 10 Avril 2025

Le greffier

Débats à l’audience du 10 Avril 2025
Décision du 10 Avril 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [M] [N]
né le 11 Octobre 1994 à [Localité 13]

Date de l’admission : 30 mars 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 7].

Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 7]

Tiers demandeur : [R] [P] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 07 Avril 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Peggy HAMEL
– au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
– [N] [M], la personne faisant l’objet de soins.
– Me Peggy HAMEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Peggy HAMEL s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [M] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
– s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
– s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].

L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.

Le greffier La juge déléguée

 


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